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15/01/2004 | LUXEMBOURG | N°8/04

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 15 janvier 2004, 8/04


N° 08/04. du 15.01.2004.
Numéro 2033 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quinze janvier deux mille quatre.
Composition:
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Paul WAGNER, premier conseiller à la Cour d’appel, Jacqueline ROBERT, conseiller à la Cour d’appel, Jeannot NIES, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
E n t r e :
la société anonyme SOCIÉTÉ 1 S.A., établie et ayant son siège so

cial à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonct...

N° 08/04. du 15.01.2004.
Numéro 2033 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quinze janvier deux mille quatre.
Composition:
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Paul WAGNER, premier conseiller à la Cour d’appel, Jacqueline ROBERT, conseiller à la Cour d’appel, Jeannot NIES, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
E n t r e :
la société anonyme SOCIÉTÉ 1 S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
e t :
1) X.), ouvrier, demeurant à L-(…), (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi, et pour autant que de besoin, par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
défendeur en cassation =======================================================
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Madame l’avocat général GUILLAUME ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 9 janvier 2003 par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, et signifié le 10 avril 2003 par X.) ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 4 juin 2003 par la société anonyme SOCIÉTÉ 1 et déposé le 6 juin 2003 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 23 juillet 2003 par X.) et déposé le 31 juillet 2003 au greffe de la Cour ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg, section ouvriers, après avoir dans une décision avant dire droit déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat de X.), avait dans la suite alloué à celui-ci certains montants indemnitaires ; que sur appel les juges du second degré confirmèrent les jugements entrepris ;
Sur le premier moyen de cassation,
tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution, absence de motifs, motifs contradictoires valant absence de motifs, défaut de base légale, article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, en ce que l’arrêt attaqué, à l’instar du jugement du 25 octobre 2001, a qualifié la lettre de Maître FRANK à X.) du 14 février 2000 de licenciement avec effet immédiat malgré le fait que ce courrier ne contient non seulement pas le terme de licenciement avec effet immédiat, mais ne contient de surcroît aucune référence à l’article 27 de la loi sur le contrat de travail régissant la matière, le seul fait que la question du préavis ait été réservée ne pouvant valablement être interprété dans le sens de la volonté de mettre fin au contrat de travail avec effet immédiat, en ce que ce faisant la Cour, à l’instar du jugement du 25 octobre 2001, n’a pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l’article 89 de la Constitution, n’a dès lors pas donné de base légale suffisante à sa décision et a de surcroît violé les règles du procès équitable et loyal » ;
Mais attendu que le moyen est constitué d’un amalgame de griefs déduits de vices de forme et de fond ne permettant pas d’en saisir le sens et la portée ; qu’il n’a dès lors pas la précision requise par l’article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
2
D’où il suit qu’il ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation,
tiré « de la violation de l’article 22 alinéa 9 de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, en ce que l’arrêt attaqué a déduit de l’alinéa 9 du prédit article 22 d’après lequel l’inaptitude du travailleur dûment constatée en vertu du présent article ou le cas échéant en vertu de l’article 24 ci-après n’est pas constitutive de motif grave au sens de l’article 27 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; que de ce fait il était interdit à l’employeur de licencier son salarié avec effet immédiat, alors que ce faisant, l’arrêt attaqué a élargi le champ de ladite disposition qui n’interdit aucunement à l’employeur de mettre fin avec effet immédiat au contrat de travail du salarié, mais se contente de déclarer que l’inaptitude n’était pas constitutive de motif grave au sens de l’article 29 de la loi sur le contrat de travail » ;
Mais attendu que les juges du fond n’ont pas retenu qu’il était interdit à l’employeur de licencier avec effet immédiat un salarié déclaré inapte pour raison de santé à occuper son poste de travail, mais ont dit qu’il ne lui était pas permis de ce faire pour cause de cette incapacité ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation,
tiré « de la violation de l’article 29 (1) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ensemble la violation de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, en ce que l’arrêt attaqué, après avoir déclaré la résiliation du contrat de travail du 14 février 2001 d’abusif confirmant en cela les premiers juges, a alloué tant du dommage moral que du dommage matériel du chef de cette résiliation abusive malgré le fait que la Cour a expressément relevé compte tenu de la situation sociale il (X.)) reste en défaut de justifier par des pièces des efforts qu’il a fait à cet égard, alors que ce faisant, l’article 29 (1) a été violé, cet article qui exige au titre de réparation non seulement la preuve d’une faute de l’employeur, mais également un préjudice du salarié et une relation causale entre cette faute et ce préjudice, l’élément causal entre la faute et le préjudice n’étant pas donné à partir du moment où le salarié ne prouve pas avoir fait le moindre effort pour retrouver du travail suite à son licenciement » ;
Mais attendu qu’en retenant qu’une période de six mois y compris celle du préavis est nécessaire pour trouver un nouvel emploi, même en l’absence des recherches nécessaires, les juges du fond ont tenu compte du dommage subi par le licencié se trouvant en relation causale avec la faute commise ;
3
D’où il suit que le moyen est sans fondement ;
Sur le quatrième moyen de cassation,
tiré « de la violation de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, en ce que tant le premier jugement que l’arrêt attaqué a alloué à X.) des indemnités sur base dudit article malgré le fait qu’il était patent en cause que le litige était couvert par son organisation syndicale en l’espèce l’(…), alors que ce faisant la Cour d’appel ainsi que le tribunal de première instance a méconnu le texte en question et la jurisprudence abondante en la matière d’après laquelle l’indemnité afférente n’est due pour le cas où le justiciable doit couvrir lui-même les frais de son procès et n’est couvert par soit un assureur soit une organisation syndicale » ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué ni d’aucune pièce à laquelle la Cour de cassation peut avoir égard que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu’il est nouveau, mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable ;
P a r c e s m o t i f s :
r e j e t t e le pourvoi;
condamne la société anonyme SOCIÉTÉ 1 S.A. aux frais de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Jeannot NIES, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8/04
Date de la décision : 15/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2004-01-15;8.04 ?

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