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18/12/2003 | LUXEMBOURG | N°52/03

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 18 décembre 2003, 52/03


Le délai de 30 jours figurant à l'alinéa 5 est prescrit dans le seul intérêt d'une bonne administration de la justice. Son inobservation ne peut servir de fondement à un pourvoi en cassation.



N° 52/03 du 18.12.2003


Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-huit décembre deux mille trois.


Composition: Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, premier conseiller à la Cour d'appel, Charles NEU, con

seiller à la Cour d'appel, Jérôme WALLENDORF, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à ...

Le délai de 30 jours figurant à l'alinéa 5 est prescrit dans le seul intérêt d'une bonne administration de la justice. Son inobservation ne peut servir de fondement à un pourvoi en cassation.

N° 52/03 du 18.12.2003

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-huit décembre deux mille trois.

Composition: Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, premier conseiller à la Cour d'appel, Charles NEU, conseiller à la Cour d'appel, Jérôme WALLENDORF, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre :

la CAISSE DE MALADIE DES OUVRIERS, établie et ayant son siège social à L-1471 LUXEMBOURG, 125, route d'Esch, représentée par la Présidente de son comité-directeur actuellement en fonction, Madame Christiane BERTRAND-SCHAUL, demeurant à Munsbach, demanderesse en cassation, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,

et

XX, ouvrier, né le ..., demeurant à D-..., défendeur en cassation, comparant par Maître Vic KRECKE , avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l'avocat général WALLENDORF;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 31 janvier 2003 par le Conseil supérieur des assurances sociales ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 28 mars 2003 par la Caisse de maladie des ouvriers et déposé le même jour au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 21 mai 2003 par XX et déposé au greffe de la Cour le 27 mai 2003 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que suite à un séjour passager en Tunisie, pendant lequel il était tombé malade, XX, assuré auprès de la Caisse de maladie des ouvriers luxembourgeoise avait demandé à cet organisme de sécurité sociale une indemnité pécuniaire de maladie ; qu'une décision prise conjointement par la présidente et le vice-président du comité-directeur de cette caisse, conformément à l'article 55, 5°

nouveau du Code des assurances sociales, avait refusé I'allocation de I'indemnité réclamée dès lors que la condition requise par l'article 172, paragraphe 1er des statuts de l'Union des caisses de maladie et de l'article 8 de la Convention sur la sécurité sociale conclue entre le Luxembourg et la Tunisie, absence de contrôle médical par l'institution de sécurité sociale du lieu temporaire de séjour, ne se trouvait pas réalisée ; que sur recours de XX, le Conseil arbitral des assurances sociales, estimant que la procédure dite accélérée de l'article 55, 5° du Code des assurances sociales n'était pas d'application en l'espèce, annula la décision attaquée et renvoya l'affaire devant l'organe de décision administratif compétent de la Caisse de maladie des ouvriers pour nouvelle décision conformément à la procédure ordinaire prévue par l'article 55, 3° du Code des assurances sociales ; que sur appel de la Caisse de maladie des ouvriers, le Conseil supérieur des assurances sociales confirma la décision entreprise ;

Sur le premier moyen,

tiré « de la contravention, de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application de l'article 55, alinéa 5, dernière ligne, nouveau du Code des assurances sociales, article introduit par la loi du 25 juillet 2002, publiée au Mémorial A n° 76 du 30 juillet 2002, entrée en vigueur le 1er octobre 2002, en ce que suite au recours déposé par la Caisse de maladie des ouvriers le 23 décembre 2002, l'arrêt du Conseil supérieur des assurances sociales n'a été rendu qu'en date du 31 janvier 2003 alors qu'en vertu de l'article 55, alinéa 5, dernière ligne, nouveau du Code des assurances sociales le Conseil supérieur des assurances sociales doit statuer endéans les trente jours de sa saisine » ;

Mais attendu que le délai de 30 jours prescrit à l'article 55, alinéa 5 du Code des assurances sociales, est prescrit dans le seul intérêt d'une bonne administration de la justice ; que son inobservation, qui demeure sans conséquences sur les rapports des parties entre elles et qui n'est sanctionnée par aucun texte de nullité, ne peut servir de fondement à un pourvoi en cassation ;

D'où il suit que le moyen est à rejeter ;

Sur le second moyen,

tiré « de la contravention, de la violation et de la fausse interprétation et de la fausse application de l'article 55 alinéa 5 nouveau du Code des assurances sociales, article introduit par la loi du 25 juillet 2002, publiée au Mémorial A n° 76 du 30 juillet 2002, entrée en vigueur le 1er octobre 2002, en ce que l'arrêt attaqué du 31 janvier 2003 a déclaré que la décision de la CMO de refuser à l'assuré social le paiement de l'indemnité pécuniaire de maladie constituait non pas une décision de suspension, de réduction ou de suppression, mais une décision de surséance échappant aux prévisions de l'article 55 alinéa 5 nouveau CAS précité, alors que le terme allemand employé dans la décision de la CMO du 21 octobre 2002 « ruhen lassen » a trait à la suspension du droit à indemnité pécuniaire et que d'autre part, les termes employés par le législateur « suspension, réduction ou suppression » sont à interpréter au sens large et visent l'ensemble des hypothèses où la CMO, en vertu des dispositions légales et réglementaires, est amenée à prendre une décision aboutissant au refus du versement de l'indemnité pécuniaire de maladie » ;

Mais attendu que sur le fondement des faits souverainement appréciés par eux, les juges d'appel ont correctement interprété la disposition légale visée au moyen;

D'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ;

Sur la demande en indemnité de procédure :

Attendu que la demande en indemnité de procédure du défendeur en cassation est à rejeter comme manquant des justifications requises par l'article 240 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi;

rejette la demande en indemnité de procédure de XX;

condamne la Caisse de maladie des ouvriers aux frais de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc TRILL, en présence de Monsieur Jérôme WALLENDORF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

alinéa abrogé lors de l'introduction du statut unique.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52/03
Date de la décision : 18/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2003-12-18;52.03 ?
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