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11/12/2003 | LUXEMBOURG | N°36/03

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 11 décembre 2003, 36/03


N° 36/ 2003 pénal.

du 11.12.2003 Numéro 2016 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, onze décembre deux mille trois, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), tourneur, né le (…) à (…), demeurant à B-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Catherine GERARD, avocat à la Cour, en l'étude de laquelle domicile est élu, e t :

Y.), commerçant, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…

), défendeur en cassation, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est é...

N° 36/ 2003 pénal.

du 11.12.2003 Numéro 2016 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, onze décembre deux mille trois, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), tourneur, né le (…) à (…), demeurant à B-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Catherine GERARD, avocat à la Cour, en l'étude de laquelle domicile est élu, e t :

Y.), commerçant, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), défendeur en cassation, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, en présence du :

MINISTERE PUBLIC, partie jointe.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Madame l'avocat général SOLOVIEFF ;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 25 février 2003 sous le numéro 51/03 V par la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation, déclaré le 24 mars 2003 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Alain REZETTE, en remplacement de Maître Catherine GERARD, pour et au nom de X.) ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 17 avril 2003 par X.) et déposé au greffe de la Cour le 23 avril 2003 ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 9 mai 2003 par Y.) et déposé au greffe de la Cour le 14 mai 2003 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suite à un accident de roulage dans lequel se trouvaient impliqués Y.) et X.), le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, avait, statuant au pénal, condamné Y.) du chef de contraventions à la législation sur la circulation sur toutes les voies publiques et du délit de coups et blessures involontaires, infractions se trouvant en concours idéal, à des peines d’amende et d’interdiction de conduire ;

il avait acquitté X.) des préventions de vitesse dangereuse selon les circonstances et de défaut de comportement raisonnable et prudent ; quant à celle de non-

observation d’un signal de limitation de vitesse, il s’était déclaré incompétent pour en connaître comme s’agissant d’une contravention ne se rattachant pas par un lien de connexité au délit libellé en cause ; statuant au civil, les juges de première instance avaient déclaré recevable et fondée pour un certain montant la demande en indemnisation de X.) et s’étaient déclarés incompétents quant à celle de Y.) ; sur le seul appel de Y.) limité aux dispositions civiles du jugement, la Cour d’appel après avoir déclaré cet appel recevable a, avant tout autre progrès en cause, commis un expert pour déterminer la vitesse d’approche de la voiture conduite par X.) lors de l’accident, susceptible, le cas échéant, d’avoir constitué une faute ayant contribué à la genèse et aux suites dommageables de l’accident ;

Attendu qu’ainsi, la Cour d’appel n’a pas statué définitivement sur le principe d’une action civile ;

D’où il suit que le pourvoi est irrecevable conformément à l’article 416 du Code d’instruction criminelle ;

2 Sur les frais :

Attendu que la partie demanderesse succombant dans son recours doit supporter les frais de celui-ci, sauf cependant ceux occasionnés par la signification du mémoire en réponse de la partie défenderesse qui doit rester à charge de celle-ci, dès lors qu’en matière pénale l’article 44 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation n’exige pour la régularité d’un mémoire en réponse des défendeurs en cassation que son dépôt dans le délai imparti au greffe où la déclaration de pourvoi aura été reçue ;

Attendu que la distraction des frais ne saurait être ordonnée, les règles applicables étant celles des pourvois en matière pénale ;

P a r c e s m o t i f s :

déclare le pourvoi i r r e c e v a b l e ;

condamne X.) aux frais de l'instance en cassation à l’exception de ceux occasionnés par la signification du mémoire en réponse de la partie défenderesse, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 5 €.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, onze décembre deux mille trois, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, premier conseiller à la Cour d'appel, Joséane SCHROEDER, conseiller à la Cour d'appel, Jeanne GUILLAUME, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

3 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36/03
Date de la décision : 11/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2003-12-11;36.03 ?

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