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04/12/2003 | LUXEMBOURG | N°35/03

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 04 décembre 2003, 35/03


N° 35 / 2003 pénal.

du 4.12.2003 Numéro 2020 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatre décembre deux mille trois, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), photographe, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

le MINISTERE PUBLIC.



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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en so...

N° 35 / 2003 pénal.

du 4.12.2003 Numéro 2020 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatre décembre deux mille trois, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), photographe, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

le MINISTERE PUBLIC.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l’avocat général NIES ;

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 10 mars 2003 sous le numéro 57/03 VI par la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation, déclaré le 9 avril 2003 au greffe de la Cour par Maître Ariane KORTÜM, en remplacement de Maître Roland MICHEL pour et au nom de X.) ;

Vu le mémoire en cassation, déposé le 9 mai 2003 au greffe de la Cour ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait condamné X.) du chef de délit de fuite et d’une contravention à des peines d’amende et d’interdiction de conduire ; que sur recours, la Cour d’appel confirma le jugement entrepris sauf à réduire, quant à l’interdiction de conduire, la durée de l’exception des trajets professionnels ;

Sur le moyen de cassation, tiré « de la violation de l’article 195 du Code d’instruction criminelle, de l’article 89 de la Constitution pour contradiction de motifs sinon insuffisance de motifs, équivalant à une absence de motivation, pour défaut de base légale et pour violation des droits de la défense, en ce que la Cour d’appel a, après avoir estimé que l’infraction du délit de fuite est établie, motivé la condamnation du demandeur en cassation et l’aggravation de la peine prononcée en appel par le seul fait que , alors que le délit de fuite ne saurait être retenu tout en rejetant en bloc dans l’arrêt d’appel la pertinence d’un fait caractéristique permettant de qualifier les éléments constitutifs de l’infraction, y compris les circonstances de la fuite et de l’infraction, ce y compris les causes de justification, à savoir par l’envoi d’une lettre au propriétaire des panneaux endommagés, quelques jours après l’accident matériel et alors que cette motivation ne saurait justifier le prononcé d’une peine plus forte qu’en première instance et notamment le prononcé d’une peine accessoire d’interdiction de permis de conduire, qui nécessite une motivation spéciale et particulière » ;

Mais attendu que, selon l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie demanderesse en cassation devra déposer au greffe de la juridiction où la déclaration du pourvoi aura été reçue, un mémoire contenant les moyens de cassation ;

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours ; que la Cour de cassation ne répond qu’aux moyens sans que la discussion qui les développe ne puisse en combler les lacunes ;

Attendu qu’en l’occurrence, le moyen est constitué par un amalgame de cas d’ouverture qui ne permet pas d’en déterminer le sens et la portée ;

Qu’il manque dès lors de la précision requise et ne saurait être accueilli ;

2 P a r c e s m o t i f s :

r e j e t t e le pourvoi ;

condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 2 €.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quatre décembre deux mille trois, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Edmée CONZEMIUS, premier conseiller à la Cour d'appel, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Eliane ZIMMER, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Eliane ZIMMER, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

3 Document Outline le MINISTERE PUBLIC.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35/03
Date de la décision : 04/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2003-12-04;35.03 ?

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