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04/12/2003 | LUXEMBOURG | N°34/03

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 04 décembre 2003, 34/03


N° 34 / 2003 pénal.

du 4.12.2003 Numéro 2019 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatre décembre deux mille trois, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), serveur, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

le MINISTERE PUBLIC.



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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en s...

N° 34 / 2003 pénal.

du 4.12.2003 Numéro 2019 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatre décembre deux mille trois, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), serveur, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

le MINISTERE PUBLIC.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l’avocat général WALLENDORF ;

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 10 mars 2003 sous le numéro 62/03 VI par la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 4 avril 2003 au greffe de la Cour par Maître Jean LUTGEN en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER pour et au nom de X.) ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 5 mai 2003 au greffe de la Cour ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait condamné X.) du chef de conduite d’un véhicule automoteur sur la voie publique sans permis et malgré interdiction judiciaire de conduire à des peines d’emprisonnement, d’amende et d’interdiction de conduire et avait ordonné la confiscation du véhicule ayant servi à commettre les infractions ; que sur appel les juges du second degré confirmèrent la décision entreprise sauf à requalifier le concours des délits retenus et à réduire la durée de l’interdiction de conduire infligée en première instance ;

Sur les deux moyens pris ensemble, le premier moyen de cassation tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pour défaut de motifs, insuffisance de motifs et défaut de réponse à conclusions, et manque de base légale en ce que la Cour a retenu le demandeur en cassation dans les liens de la prévention de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable et de conduite malgré l’existence d’une interdiction de conduire, sans analyser les moyens présentés par son avocat relatifs au défaut de garantie d’un procès équitable et de violation des droits de la défense, et sans prendre position par rapport à une déclaration testimoniale rédigée par le sieur Y.), alors qu’il résulte de la lettre du 20 février 2003 adressée à la Cour ainsi qu’à Monsieur l’avocat général que le demandeur en cassation avait formellement déclaré qu’il maintenait ses moyens développés à la barre relatifs au défaut de garantie d’un procès équitable et relatifs à la violation manifeste des droits de la défense et que la Cour n’a pas non plus commenté ou autrement fait état d’une déclaration testimoniale écrite élaborée par le sieur Y.) qui cependant était versée en cause et figurait également déjà au dossier de la juridiction de première instance » ;

le deuxième moyen de cassation tiré « de la violation des articles 155, 175, 189 et 211 du Code d’instruction criminelle, de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, des principes de l’obligation du respect des droits de la défense et d’un procès équitable, du principe de l’intime conviction du juge, du principe que le doute profite à l’accusé, de l’atteinte au principe du double degré de juridiction, du droit reconnu au prévenu d’entendre tous les témoins à décharge, du principe du double degré de juridiction, du droit pour le prévenu et les juges d’appel d’avoir accès au dossier intégral et plus précisément à celui détenu par les premiers juges, pour défaut de motifs, insuffisance de motifs et défaut de réponse à conclusions, et manque de base légale, en ce que la Cour a retenu, pour rejeter la demande en surséance à statuer, qu’il résulte du jugement attaqué que seuls les témoins Z.), A.) et B.) ont été entendus aux audiences des 12 avril et 5 juillet 2002, que le jugement du 15 juillet 2002 constitue un acte authentique dont les énonciations susmentionnées font foi jusqu’à inscription de faux, que la demande en surséance à statuer, 2 dépourvue de toute pertinence serait à rejeter, et en ce que la Cour d’appel a confirmé la juridiction de première instance au motif que celle-ci s’était basée sur les éléments objectifs du dossier répressif pour écarter comme étant suspects les témoignages de Z.) et de A.) et que par conséquence la Cour a décidé de ne pas ordonner la surséance à statuer et qu’elle n’a pas ordonné d’office soit la rupture du délibéré soit des mesures d’instruction complémentaires, alors qu’il résulte cependant à la fois du courrier émanant de Monsieur le greffier de la 9ième section du tribunal d’arrondissement que du courrier de l’ancien avocat du demandeur en cassation que le sieur Y.) avait effectivement été entendu comme témoin par la juridiction de première instance » ;

Attendu, selon l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, que la partie demanderesse devra déposer au greffe où la déclaration du pourvoi a été reçue un mémoire contenant les moyens de cassation ;

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours ; que la Cour de cassation ne répond qu’aux moyens ; que la discussion qui les développe ne peut en combler les lacunes ;

Attendu que les moyens formulés par X.) sont constitués par un amalgame de cas d’ouverture qui ne permet pas d’en déterminer le sens et la portée ;

Qu’ils manquent dès lors de la précision requise et ne sauraient être accueillis ;

P a r c e s m o t i f s :

r e j e t t e le pourvoi ;

condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 2,50 €.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quatre décembre deux mille trois, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Edmée CONZEMIUS, premier conseiller à la Cour d'appel, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Eliane ZIMMER, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, 3 qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Eliane ZIMMER, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34/03
Date de la décision : 04/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2003-12-04;34.03 ?

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