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23/10/2003 | LUXEMBOURG | N°29/2003

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 23 octobre 2003, 29/2003


N°29 / 2003 pénal. du 23.10.2003 Numéro 2003 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-trois octobre deux mille trois,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
e t :
le MINISTERE PUBLIC.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le président THILL en son rap...

N°29 / 2003 pénal. du 23.10.2003 Numéro 2003 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-trois octobre deux mille trois,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
e t :
le MINISTERE PUBLIC.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général WIVENES ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 28 janvier 2003 sous le numéro 33/03 V par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation, déclaré le 24 février 2003 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, pour et au
nom de X.) et le mémoire en cassation déposé le 24 mars 2003 au greffe de la Cour ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal correctionnel de Luxembourg avait condamné X.) du chef de vente et offre en vente illicites, transport, détention et acquisition illicites d’un stupéfiant ainsi que de port public d’un faux nom à des peines d’emprisonnement, d’amende et de confiscation ; que sur appel, les juges du second degré confirmèrent la décision de première instance ;

Sur le premier moyen :
tiré « de la violation de l’article 112 de la Constitution, en ce que l’arrêt du 28 janvier 2003 a confirmé le jugement du 1er juillet 2002 qui a retenu que la publication des arrêtés ministériels de nomination des agents de la Douane pour accomplir les missions prévues à l’article 19 de la loi modifiée du 27 juillet 1993, respectivement 3 de la loi modifiée du 19 février 1973, en l’espèce l’arrêté ministériel du 21 mars 1996, n’est pas requise, alors que, selon l’article 112 de la Constitution, aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale ou communale n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi et que les juges d’appel auraient en conséquence dû dire : 1. que l’arrêté de nomination du 21 mars 1996 n’est pas publié et est donc inopposable aux particuliers ; 2. que l’arrêté ministériel du 21 mars 1996 est contraire à l’article 112 de la Constitution » ;
Mais attendu qu’en adoptant les motifs des premiers juges suivant lesquels « l’article 112 de la Constitution dispose qu’<< aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale ou communale n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi >>; << l’arrêté grand-ducal du 22 octobre 1842 règle le mode de publication des lois et prévoit dans son article 2 que ’’ les actes législatifs seront obligatoires dans toute l’étendue du Grand-Duché, trois jours francs après leur insertion au Mémorial…’’ et dans son article 3 que ’’les dispositions des articles précédents sont applicables à nos arrêtés royaux grand-ducaux et aux règlements d’administration générale lorsque, conformément à nos ordres, ils seront insérés au Mémorial. Elles seront également applicables aux arrêtés du Conseil de Gouvernement et du Gouverneur’’ ; aux termes de l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1854 concernant la publication du Mémorial législatif et administratif ’’les arrêtés royaux grand-ducaux de nomination à des fonctions publiques et les actes de l’administration qui n’intéresseront pas la généralité des habitants ne seront insérés que par extraits, à moins que l’insertion littérale de ces arrêtés et de ces actes n’ait été spécialement prescrite’’; le règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial prévoit dans son article 4 que le recueil administratif et économique du Mémorial contiendra 1) les textes dont la publication au Mémorial est prescrite par les dispositions législatives et réglementaires spéciales 2) les textes dont la publication au Mémorial est décidée par un membre du Gouvernement principalement intéressé >>; il résulte de l’ensemble des dispositions régissant les publications au Mémorial, que
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contrairement aux conclusions de la défense, la publication des arrêtés ministériels de nomination des agents de la Douane pour accomplir les missions prévues à l’article 19 de la loi modifiée du 27 juillet 1993, respectivement 3 de la loi modifiée du 19 février 1973, n’est pas requise, alors qu’il s’agit d’arrêtés à portée individuelle ; concernant les arrêtés à portée individuelle, il suffit qu’ils soient portés à la connaissance des intéressés par un moyen approprié », la Cour d’appel a fait l’exacte application de la loi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution pour défaut de motifs, sinon insuffisance de motifs valant absence de motifs, sinon encore motifs erronés, constitutifs d’un défaut de base légale, en ce que les juges de première instance, confirmés par les juges d’appel, se sont bornés à citer les arrêtés et règlement relatifs aux modes de publication des lois et relatifs aux trois recueils du Mémorial, pour en tirer la conclusion que l’arrêté ministériel du 21 mars 1996 serait un arrêté à portée individuelle qui nécessiterait pas de publication, sans préciser et sans expliquer pourquoi, selon eux, l’arrêté ministériel du 21 mars 1996 serait un arrêté à portée individuelle, alors que selon l’article 89 de la Constitution tout jugement doit être motivé. » ;
Mais attendu que le moyen est tiré du seul article 89 de la Constitution qui sanctionne l’absence de motifs d’une décision de justice et qui constitue un vice de forme ; que l’arrêt est motivé sur le point considéré ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 10 du Code d’instruction criminelle, en ce que le jugement du 1er juillet 2002, confirmé par l’arrêt du 28 janvier 2003, ont retenu qu’un arrêté nommant un agent de la Douane pour accomplir des missions d’officier de police judiciaire dans le cadre de l’article 19 de la loi modifiée du 27 juillet 1993, respectivement de l’article 3 de la loi modifiée du 19 février 1873, n’a pas besoin d’être publié, alors que l’article 10 du Code d’instruction criminelle énumère limitativement les membres du corps de la police ayant la qualité d’officier de police judiciaire » ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article 10, 3° du Code d’instruction criminelle même ainsi que de l’article 15 de ce code, que ledit article 10 ne détermine pas l’ensemble des officiers de police judiciaire par leur grade et n’en contient pas une énonciation limitative ;
D’où il suit que le moyen est sans fondement ;
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Sur le quatrième moyen :
tiré « de la violation de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle pris en relation avec l’article 95 ter de la Constitution, en ce que les premiers juges ont omis de procéder à la saisine de la Cour constitutionnelle sur la comptabilité de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842, de l’arrêté grand-ducal du 20 avril 1854 et du règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 avec la Constitution, alors que lesdits règlements sont manifestement plus restrictifs que la Constitution qui prévoit la publication de tout arrêté et que lesdits règlements sont encore contradictoires entre eux » ;
Mais attendu que l’article 2 de la loi du 27 juillet 1997 ne confère à la Cour constitutionnelle que le contrôle de la constitutionnalité des lois, celui de la légalité des arrêtés et règlements généraux ressortissant, d’après l’article 95 de la loi fondamentale, à la compétence du juge ordinaire ;
D’où il suit que le moyen est à rejeter ;
Sur le cinquième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 20 avril 1854, en ce que le jugement du 1er juillet 2002, confirmé par l’arrêt du 28 janvier 2003, ont retenu que la publication des arrêtés ministériels de nomination des agents de la Douane pour accomplir les missions prévues à l’article 19 de la loi modifiée du 27 juillet 1993, respectivement 3 de la loi modifiée du 19 février 1973, n’est pas requise, alors que l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 20 avril 1854 retient clairement que les arrêtés royaux grand- ducaux de nomination à des fonctions publiques et les actes de l’administration qui n’intéresseront pas la généralité des habitants ne seront insérés que par extraits, à moins que l’insertion littérale de ces arrêtés et de ces actes n’ait été spécialement prescrite » ;
Mais attendu que pour les motifs exacts des juges du fond, énoncés pour l’examen du premier moyen de cassation, le moyen est à rejeter ;

P a r c e s m o t i f s :
r e j e t t e le pourvoi;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 2,75 €.
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Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-trois octobre deux mille trois, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Joseph RAUS, premier conseiller à la Cour d'appel, Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Georges WIVENES , premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 29/2003
Date de la décision : 23/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2003-10-23;29.2003 ?

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