La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2003 | LUXEMBOURG | N°27/2003

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 23 octobre 2003, 27/2003


N°27/ 2003 pénal. du 23.10.2003 Numéro 2001 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-trois octobre deux mille trois,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
le MINISTERE PUBLIC
en présence de la partie civile :
l’ORDRE DES A

VOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG, représenté par son bâtonnier, actuellement en fonction, établi à L-1728 ...

N°27/ 2003 pénal. du 23.10.2003 Numéro 2001 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-trois octobre deux mille trois,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
le MINISTERE PUBLIC
en présence de la partie civile :
l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG, représenté par son bâtonnier, actuellement en fonction, établi à L-1728 Luxembourg, 36, rue du Marché-aux-Herbes,
défendeur en cassation,
comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
---------------------------------------------------------------------------------
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général EDON ;
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 21 janvier 2003 sous le numéro 23/03V par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 18 février 2003 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Fernand ENTRINGER pour et au nom de X.) et le mémoire en cassation signifié le 5 mars 2003 et déposé le 11 mars 2003 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse déposé le 2 avril 2003 au greffe de la Cour par l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que la partie défenderesse en cassation conclut à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le demandeur n’a pas déposé au greffe l’expédition de la décision de première instance dont la motivation aurait au moins partiellement été reprise par l’arrêt attaqué ;
Mais attendu que la formalité invoquée n’est pas d’obligation pour la partie condamnée en matière pénale ;
D’où il suit que l’exception d’irrecevabilité n’est pas fondée ;
Sur les trois moyens de cassation pris ensemble,
le premier, tiré « de la violation de la loi, sinon de la fausse application de celle-ci, en l’espèce de la directive 98/5 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998, articles 2 et 3, directive visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification professionnelle a été acquise, dans la mesure où les juges du fond ont retenu X.) dans les liens de la prévention d’avoir illégalement exercé la profession d’avocat sans avoir obtenu l’inscription au Barreau du pays d’accueil, c’est-à-dire au barreau de Luxembourg, alors que cette inscription avait été sollicitée par le demandeur en cassation, en sorte que la non- inscription ne peut lui être imputée à fautes » ; le deuxième, tiré « de la violation sinon de la fausse application de la loi, en l’occurrence de la directive susdite 98/5, articles 2 et 3, combinée avec la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, articles 2(2), 5, 8, et 41(2), en ce que la Cour d’appel a condamné le demandeur en cassation pour violation de l’article 41(2) de la loi
2
de 1991, alors que les dispositions nationales de cette loi (article 8) prévoient trois listes du tableau des avocats dont aucune ne concorde avec le cas de figure de l’article 2 de la directive 98/5, en sorte que l’inscription sur le tableau d’un barreau luxembourgeois était impossible selon la loi nationale, mais obligatoire selon le droit communautaire » ; le troisième, tiré « de la violation de la loi sinon de la fausse application de celle-ci et notamment de l’article 2, alinéa 2, du Code pénal combiné avec le principe de la rétroactivité de la loi la plus douce en matière pénale, en ce que la directive susdite 98/5, pour ce qui est du droit d’établissement d’un avocat dans un pays autre que celui où il a obtenu son titre professionnel d’origine, a modifié le régime antérieur tel que prévu par la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, respectivement la loi du même jour déterminant pour la profession d’avocat le système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, et a libéralisé, notamment par les articles 2 et 3 de la directive, les conditions de l’exercice à titre permanent de la profession d’avocat sur le territoire de l’Union Européenne » ;
Mais attendu que les juges du fond n’avaient pas à se prononcer sur les conditions d’inscription auprès de l’autorité compétente prévues par la directive 98/5 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 ne contenant pas en elle-même des sanctions pénales ; que les articles 5 et 41(2) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat réprimant le défaut d’inscription constituent la base légale effective et suffisante des condamnations encourues par le demandeur en cassation ;
D’où il suit que les moyens sont inopérants ;
P a r c e s m o t i f s :
r e j e t t e le pourvoi;
condamne X.) aux frais de la procédure en cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 8,5 €.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-trois octobre deux mille trois, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Edmée CONZEMIUS, premier conseiller à la Cour d'appel, Marie-Anne STEFFEN, conseiller à la Cour d’appel, Camille HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, premier avocat général,
3
Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27/2003
Date de la décision : 23/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2003-10-23;27.2003 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award