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10/07/2003 | LUXEMBOURG | N°40/03

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 10 juillet 2003, 40/03


N°40 / 03.

du 10.07.2003.

Numéro 1989 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix juillet deux mille trois.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Arnold WAGENER, premier conseiller à la Cour d’appel, Marc KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Pierre SCHMIT, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

X.), pâtissier-ouvrier, dem

eurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour, en l'étude ...

N°40 / 03.

du 10.07.2003.

Numéro 1989 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix juillet deux mille trois.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Arnold WAGENER, premier conseiller à la Cour d’appel, Marc KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Pierre SCHMIT, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

X.), pâtissier-ouvrier, demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

1) la société anonyme Société 1 S.A., établie et ayant son siège social à L-

(…), (…), représentée par son associé commandité, inscrite au registre de commerce près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, 2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, Monsieur Jean-Claude JUNCKER, au siège du Ministère d’Etat, à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son 2 Ministre du Travail, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, dont les bureaux sont établis à L-2673 Luxembourg, 26, rue Zithe, défendeur en cassation.

=====================================================

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Madame l’avocat général GUILLAUME ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 20 juin 2002 par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié par X.) le 14 janvier 2003 et déposé au greffe de la Cour le 17 janvier 2003 ;

Vu le mémoire en réponse signifié par la Société 1 S.A. le 13 mars 2003 et déposé au greffe de la Cour le 14 mars 2003 ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que la société défenderesse conclut à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le mémoire en cassation à elle signifié ne serait pas signé pour original par l’avoué du demandeur ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation que l’exigence de la signature originale de l’avocat-avoué n’existe que pour l’original du mémoire à déposer au greffe de la Cour ;

Attendu que la défenderesse soutient encore que le pourvoi serait irrecevable en raison de vices touchant au moyen ;

Mais attendu que les vices pouvant affecter les moyens n’entravent pas la régularité du recours ;

D’où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg avait débouté X.) de sa demande en indemnisation pour licenciement abusif dirigée contre la Société 1 S.A. et l’avait condamné à rembourser un montant déterminé à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE 3 LUXEMBOURG, gestionnaire du fonds pour l’emploi ; que sur recours principal de X.) et incident de l’ETAT, la juridiction du second degré confirma la décision entreprise sauf à augmenter le montant à rembourser à l’ETAT ;

Sur le moyen de cassation :

tiré « de la violation des articles 27 (2) et (3) LCT et de l’article 35 LCT, du manque de base légale et de la contradiction des motifs, en ce que l’arrêt attaqué, par confirmation du jugement de première instance du 9.7.2001, a retenu, en application de l’article 27 (2) LCT, que le demandeur en cassation se serait rendu coupable d’une faute grave, en se basant sur la lettre de licenciement avec effet immédiat du 6.1.2001, rédigée en application de l’article 27 (3) LCT, en précisant que : , alors que la lettre de licenciement du 6.1.2001, contient l’aveu de l’employeur que dès le 31.12.2000, il était au courant de la durée prévisible de la maladie (2 semaines) et que l’état de maladie en tant que tel n’était pas contesté, de sorte que le licenciement n’était pas basé sur une absence injustifiée et en déclarant le licenciement de X.) comme étant régulier en se basant sur le seul fait qu’il n’a pas remis le certificat de maladie dans les délais prévus par la loi, la Cour a violé les articles 27 (2) et (3) et l’article 35 LCT » ;

Mais attendu que le grief invoqué procède d’une lecture incorrecte de l’arrêt attaqué ;

Qu’en disant que « le fait d’avoir contacté le 30 décembre 2000 son subordonné Y.) (tous les autres appels téléphoniques invoqués par X.) n’ont eu lieu que le 5 janvier 2001) est sans pertinence, dès lors que d’une part l’employeur lui reproche à juste titre de ne pas avoir informé son supérieur hiérarchique direct Z.), chargé du contrôle de son planning, conformément aux injonctions lui adressées dans deux avertissements écrits des 13 mai 1998 et 19 juillet 2000, et que d’autre part le fait par le salarié de mettre ou de tenir son employeur de la durée probable ou de l’évolution de son état de maladie par des coups de téléphone ne suffit pas aux exigences formelles de l’article 35 (2) de la loi sur le contrat de travail qui lui impose l’obligation de soumettre à l’employeur, le troisième jour de son absence au 4 plus tard, un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible, à défaut de quoi et nonobstant l’avertissement donné conformément au paragraphe (1) du même article 35, son absence est injustifiée » et qu’en y ajoutant les motifs énoncés au moyen, les juges d’appel, pour déclarer le licenciement de X.) régulier, ne se sont pas basés sur le seul fait qu’il n’a pas remis le certificat de maladie dans les délais prévus par la loi ;

D’où il suit que le moyen est sans fondement ;

P a r c e s m o t i f s :

r e j e t t e le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Pierre SCHMIT, procureur général d’Etat adjoint et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40/03
Date de la décision : 10/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2003-07-10;40.03 ?

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