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10/07/2003 | LUXEMBOURG | N°39/03

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 10 juillet 2003, 39/03


N°39 / 03.

du 10.07.2003.

Numéro 1987 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix juillet deux mille trois.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Arnold WAGENER, premier conseiller à la Cour d’appel, Marc KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Pierre SCHMIT, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

la société anonyme de droi

t belge SOCIÉTÉ 1, établie et ayant son siège social à B-(…), (…), représentée par son conseil d’administrat...

N°39 / 03.

du 10.07.2003.

Numéro 1987 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix juillet deux mille trois.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Arnold WAGENER, premier conseiller à la Cour d’appel, Marc KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Pierre SCHMIT, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

la société anonyme de droit belge SOCIÉTÉ 1, établie et ayant son siège social à B-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Arsène THILL, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

X.), employé privé, demeurant à B-(…), (…), défendeur en cassation.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l’avocat général WALLENDORF ;

2 Vu l’arrêt attaqué, rendu le 16 mai 2002 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 8 janvier 2003 par la société anonyme de droit belge SOCIÉTÉ 1 et déposé le même jour au greffe de la Cour ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie demanderesse en cassation devra déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire signé par un avocat-avoué et signifié à la partie adverse ;

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard que le mémoire en cassation a été signifié à X.) au domicile élu en l’étude de Maître Elisabeth ALEX ;

Attendu que l’instance en cassation constitue une instance nouvelle, introduite par la signification du mémoire ;

Que dès lors, au sens de l’article 10 précité, la signification de ce mémoire doit être faite à la personne ou au domicile réel de la partie défenderesse ;

D’où il suit que le pourvoi ne saurait être reçu ;

P a r c e s m o t i f s :

déclare le pourvoi i r r e c e v a b l e ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Pierre SCHMIT, procureur général d’Etat adjoint et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39/03
Date de la décision : 10/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2003-07-10;39.03 ?

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