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10/07/2003 | LUXEMBOURG | N°38/03

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 10 juillet 2003, 38/03


N°38 / 03.

du 10.07.2003.

Numéro 1985 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix juillet deux mille trois.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, premier conseiller à la Cour d’appel, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel, Charles NEU, conseiller à la Cour d’appel, Pierre SCHMIT, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

1) le docteur X.), méde

cin, demeurant à L-(…), (…), 2) le docteur Y.), médecin, demeurant à L-(…), (…), 3) le docteur Z.), médecin, dem...

N°38 / 03.

du 10.07.2003.

Numéro 1985 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix juillet deux mille trois.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, premier conseiller à la Cour d’appel, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel, Charles NEU, conseiller à la Cour d’appel, Pierre SCHMIT, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

1) le docteur X.), médecin, demeurant à L-(…), (…), 2) le docteur Y.), médecin, demeurant à L-(…), (…), 3) le docteur Z.), médecin, demeurant à L-(…), (…), 4) le docteur A.), médecin, demeurant à L-(…), (…), exerçant tous les quatre leur profession médicale dans le (…), à L-(…), (…), demandeurs en cassation, comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

B.), employée, demeurant à D-(…), (…), défenderesse en cassation.

=====================================================

2 LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Madame le premier avocat général ZIMMER ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 20 juin 2002 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 11 décembre 2002 par X.), Y.), Z.) et A.) et déposé au greffe de la Cour le 30 décembre 2002 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg, section employés privés, avait déclaré irrecevable, pour être tardive, une demande en indemnisation du chef de licenciement abusif introduite le 11 juillet 2000 par B.) contre les demandeurs en cassation et qui avait à sa base une lettre de congédiement portant la date du 25 février 2000 adressée à la demanderesse originaire par envoi postal simple ; que sur appel principal de B.), les juges du second degré, écartant le moyen tiré de la forclusion de l’action, ont par réformation, fait droit partiellement à la demande de B.) en lui allouant un certain montant du chef d’indemnité compensatoire de préavis ;

Sur le moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 20 (1) LCT, ainsi que de l’article 28 (2) LCT et de l’article 29 (3) LCT du manque de base légale et de la contradiction des motifs, en ce que l’arrêt attaqué, par réformation du jugement de première instance, a retenu que le délai de forclusion prévu à l’article 28 (2) alinéa 1er de la loi de 1989 sur le contrat de travail n’a pas commencé à courir au motif que le licenciement du 25.2.2000 n’est pas intervenu dans les formes légalement prescrites en précisant que : , alors que l’arrêt dans la motivation ci-dessus faite, retient à juste titre que le non-envoi d’un courrier recommandé constitue une irrégularité pour vice de forme pour 3 retenir par après à tort que le délai de forclusion n’a pas commencé à courir, alors que le licenciement du 25.2.2000 n’est pas intervenu dans les formes légales prescrites, la Cour n’a pas donné de base légale à sa décision, l’article 20 (1) LCT prévoit expressis verbis que l’employeur doit, sous peine d’irrégularité pour vice de forme, notifier le licenciement au salarié par lettre recommandée par la poste et la sanction de l’irrégularité commise n’est certainement pas que le délai de forclusion ne court pas, ce d’autant plus que l’article 28 (2) ne fait plus aucune référence à la nécessité d’un envoi recommandé, de sorte que la Cour a violé les dispositions des articles 20, 28 et 29, sinon n’a-t-elle pas donné de base légale à sa décision » ;

Mais attendu que par le motif visé au moyen et en énonçant à sa suite « Comme le licenciement du 25 février 2000 n’est pas intervenu dans les formes légalement prescrites, le délai de forclusion prévu à l’article 28 (2) alinéa 1er de la loi sur le contrat de travail n’a pas commencé à courir », les juges d’appel ont fait l’exacte interprétation de la loi ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

P a r c e s m o t i f s :

rejette le pourvoi ;

condamne X.), Y.), Z.) et A.) aux frais de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Pierre SCHMIT, procureur général d’Etat adjoint et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38/03
Date de la décision : 10/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2003-07-10;38.03 ?

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