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10/07/2003 | LUXEMBOURG | N°23/2003

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 10 juillet 2003, 23/2003


N°23 / 2003 pénal. du 10.07.2003 Numéro 1997 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix juillet deux mille trois,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
1) X.), directeur d’entreprise, demeurant à B-(…), (…),
2) Y.), directeur d’entreprise, demeurant à B-(…), (…),
demandeurs en cassation,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
e t :
le MINISTERE

PUBLIC.
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LA COUR ...

N°23 / 2003 pénal. du 10.07.2003 Numéro 1997 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix juillet deux mille trois,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
1) X.), directeur d’entreprise, demeurant à B-(…), (…),
2) Y.), directeur d’entreprise, demeurant à B-(…), (…),
demandeurs en cassation,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
e t :
le MINISTERE PUBLIC.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général EDON ;
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 7 février 2003 sous le numéro 28/03 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 11 février 2003 au greffe de la Cour par Maître Nora B. GAERTNER en remplacement de Maître Fernand ENTRINGER pour et au nom des frères X.) et Y.) ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 26 février 2003 au juge d’instruction Georges OSWALD et déposé le 5 mars 2003 au greffe de la Cour ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’une plainte des frères X.) et Y.) avec constitution de partie civile du chef de faux, d’usage de faux et faux témoignage dirigée contre le juge d’instruction Georges OSWALD, le premier conseiller à la Cour d’appel Julien LUCAS avait été délégué pour remplir les fonctions ordinairement dévolues au juge d’instruction ; que sur une requête d’extension de la plainte contre le juge d’instruction belge A.B. et l’officier de police judiciaire belge M.H., le conseiller-instructeur avait également inculpé ces personnes ; que, sur recours de Monsieur le Procureur général d’Etat, la chambre du conseil de la Cour d’appel, par réformation, dit que le conseiller-instructeur était sans compétence pour recevoir ladite extension de plainte ;
Sur les deux moyens de cassation réunis :
le premier :
tiré « de la violation sinon de la fausse application de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile en ce que l’arrêt entrepris s’est borné à entériner les conclusions du Procureur général d’Etat, mais n’a à aucun moment par aucun mot pris position au sujet des conclusions déposées par les frères X.) et Y.) le 4 février 2003 et annexées au présent mémoire en cassation comme pièce N° 2 ; l’article 54 du Nouveau code de procédure civile est de la teneur suivante : <<Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.>> ; il est de doctrine et de jurisprudence constantes que les grands principes de la procédure civile valent également en matière pénale ; il doit en être ainsi du principe d’immutabilité du litige consacré par le susdit article 54 » ;
le deuxième :
tiré « de la violation sinon de la fausse application de l’article 57 du Code d’instruction criminelle et surtout des alinéas 3 et 4 de ce texte libellé comme suit : << (3) Le procureur d’Etat ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; dans le cas où le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée ; (4) En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, le juge d’instruction peut aussi être saisi de réquisitions tendant à ce qu’il doit provisoirement informé contre toutes personnes que l’instruction fera connaître >> » ;
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Mais attendu, selon l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, que pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse devra déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire précisant les moyens de cassation ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours ; que la Cour de cassation ne répond qu’aux moyens ; que la discussion qui les développe ne peut en combler les lacunes ;
Attendu que le premier moyen ne précise pas en quoi la décision, retenant l’incompétence du conseiller-instructeur pour recevoir l’extension de plainte, aurait violé le texte de loi invoqué ;
Attendu que le deuxième moyen, se limitant à la simple reproduction des textes de loi prétendument violés, ne précise pas en quoi la décision attaquée serait affectée par le grief allégué ;
D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

P a r c e s m o t i f s :
rejette le pourvoi ;
condamne Y.) et X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux étant exposés par le ministère public étant liquidés à 2 €.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix juillet deux mille trois, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Joseph RAUS, premier conseiller à la Cour d'appel, Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller à la Cour d’appel, Charles NEU, conseiller à la Cour d’appel, Pierre SCHMIT, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
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La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Pierre SCHMIT, procureur général d’Etat adjoint et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 23/2003
Date de la décision : 10/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2003-07-10;23.2003 ?

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