N°19 / 2003 pénal.
du 10.07.2003 Numéro 1993 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix juillet deux mille trois, l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), commerçant, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Charles OSSOLA, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :
le MINISTERE PUBLIC.
---------------------------------------------------------------------------------
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général WIVENES ;
Vu le jugement attaqué, rendu le 11 décembre 2002 sous le numéro 2706/2002 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant comme juridiction d’appel en matière de police ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 17 décembre 2002 par X.) au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 10 janvier 2003 au même greffe ;
Sur la recevabilité du pourvoi, dans le débat :
Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de police de Luxembourg, saisi de quatre poursuites dirigées contre X.) du chef d’infractions aux articles 107 et 167 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, avait joint les quatre affaires, rejeté l’exception de prescription opposée quant à deux citations, dit que X.), en sa qualité de gérant responsable de la Société 1 s.àr.l., était valablement cité par le ministère public pour répondre des infractions visées par les citations et fixé les quatre affaires pour continuation des débats à une audience ultérieure ; que sur recours, les juges du second degré confirmèrent la décision entreprise et renvoyèrent l’affaire pour continuation des débats devant le tribunal de police ;
Attendu qu’ainsi le jugement attaqué n’a statué ni sur une question de compétence, ni définitivement sur une action publique ou sur le principe d’une action civile ;
D’où il suit que le pourvoi est irrecevable conformément aux dispositions de l’article 416 du Code d’instruction criminelle ;
P a r c e s m o t i f s :
déclare le pourvoi i r r e c e v a b l e ;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux étant exposés par le ministère public étant liquidés à 1,75 €.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix juillet deux mille trois, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour d'appel, Françoise MANGEOT, conseiller à la Cour d’appel, Pierre SCHMIT, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, 2 qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Pierre SCHMIT, procureur général d’Etat adjoint et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
3 Document Outline le MINISTERE PUBLIC.