La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2003 | LUXEMBOURG | N°36/03

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 19 juin 2003, 36/03


Les juges du fond, en faisant abstraction de la condition que le congé parental doit être pris en entier et en une seule fois, pour dire que la restitution des sommes perçues n'est fondée que pour la période où la salariée a repris son travail, ont violé les textes de lois visés.



N° 36 / 03. du 19.06.2003. Numéro 1984 du registre.


Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf juin deux mille trois.


Composition: Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean J

ENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d'app...

Les juges du fond, en faisant abstraction de la condition que le congé parental doit être pris en entier et en une seule fois, pour dire que la restitution des sommes perçues n'est fondée que pour la période où la salariée a repris son travail, ont violé les textes de lois visés.

N° 36 / 03. du 19.06.2003. Numéro 1984 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf juin deux mille trois.

Composition: Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d'appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d'appel, Jérôme WALLENDORF, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES, établie et ayant son siège à L-1724 Luxembourg, la, boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Michel NEYENS, demeurant à Luxembourg, demanderesse en cassation, comparant par Maître Dean SPIELMANN, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,

et:

XX, épouse ..., sans état, demeurant à L-..., défenderesse en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Madame l'avocat général SOLOVIEFF ;

Vu l'arrêt attaqué rendu le 16 octobre 2002 par le Conseil supérieur des assurances sociales ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 11 décembre 2002 par la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES (CNPF) et déposé le 13 décembre 2002 au greffe de la Cour ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité-directeur de la CNPF avait réclamé à XX le remboursement des prestations touchées à titre d'indemnité de congé parental ; que cette décision fut confirmée par le Conseil arbitral des assurances sociales ; que, sur appel, le Conseil supérieur des assurances sociales, par réformation, a dit non fondée la demande de la CNPF pour les montants alloués avant la reprise de l'activité professionnelle par la salariée ;

Sur le moyen de cassation :

tiré « de la violation de l 'article 2

de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental disposant in fine que «le droit au congé parental prend fin lorsque l'une des conditions prévues à l'article 1er cesse d'être remplie» et de l'article 3

de la même loi disposant que «le congé parental doit être pris en entier et en une seule fois» combiné avec l'article 27

, alinéa 1 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales qui dispose que «toute prestation est supprimée si les conditions qui l'ont motivée viennent à défaillir» et alinéa 4 qui dispose que «les sommes indûment touchées sont restituées (...)», en ce que le Conseil supérieur des assurances sociales a, dans l'arrêt attaqué du 16 octobre 2002, réformé le jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales en date du 7 décembre 2001 en décidant qu'il découle des articles 2 et 12 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental, respectivement de l'article 27, alinéa 1er de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales que «les prestations cessent d'être dues à partir du moment où le bénéficiaire reprend son activité salariée avant la fin du congé parental sans que pour autant son droit au congé parental soit rétroactivement anéanti et qu'il soit obligé de restituer les sommes perçues depuis le début du congé parental jusqu'au jour où l'événement qui justifie l'extinction des droits a eu lieu», aux motifs que «s'il est vrai que l'article 3 de la loi du 12 février 1999 prévoit que le congé parental doit être pris en entier et en une seule fois, ni cet article ni aucune autre disposition légale ne prévoient en cas d'interruption volontaire du congé parental une sanction spécifique différente de celle prévue par l'article 2 de la loi du 12 février 1999 et l'article 27 alinéa 1er de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales» ; qu'«on ne saurait ainsi valablement soutenir comme le fait la partie intimée que le congé parental interrompu volontairement serait devenu caduc faute d'avoir été pris conformément à la loi dès lors qu'aucune disposition légale relative au congé parental ne prévoit une telle conséquence en cas de reprise du travail avant la fin du congé parental et que l 'article 2 de la loi du 12 février 1999 dispose au contraire que le droit au congé parental cesse uniquement à partir du moment où le bénéficiaire ne remplit plus la condition de n'exercer aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental» ; que «si par ailleurs l'article 27 alinéa 4 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales dispose que les sommes indûment touchées sont restituées sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles, les sommes perçues depuis le début du congé parental jusqu'au jour de la reprise du travail, période au cours de laquelle les conditions d'octroi étaient réunies, ne sauraient être qualifiées de sommes indûment touchées sous peine de conférer un effet rétroactif à la disparition de l'une des conditions durant le congé parental» et que «pour être complet il y a lieu de relever que la restitution des sommes perçues avant la reprise par Pascale MARON de son activité salariée ne saurait pas non plus être ordonnée sur base de l'article 27 alinéa 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, disposition selon laquelle la restitution est obligatoire si l 'attributaire ou le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s 'il a omis de signaler de tels faits après l'attribution dès lors qu'aucune de ces hypothèses ne se rencontre en l'espèce », alors qu'il résulte de l'économie de la loi précitée du 12 février 1999 que le congé parental ne saurait être fractionné et qu'il doit être pris en entier et ceci afin de favoriser le remplacement temporaire sur le poste de travail en créant des possibilités d'occuper des chômeurs pendant six mois, ou, le cas échéant, dix à onze mois ; que dans une politique de marché de l'emploi, il résulte de l'économie de la prédite loi que le congé parental doit être pris en une seule fois et en entier (article 3) sans possibilité de renonciation à une partie de ce congé sous peine de déchéance et d'anéantissement rétroactif de ce congé avec comme sanction la restitution des sommes perçues depuis le début du congé parental jusqu'au jour où l'événement qui justifie l'extinction des droits a eu lieu; que l'article 27, alinéa 1er de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales dispose que «toute prestation est supprimée si les conditions qui l'ont motivée viennent à défaillir» et que l'article 4 dispose que «les sommes indûment touchées sont restituées (...)» et que le Conseil supérieur des assurances sociales, dans l'arrêt attaqué, en décidant qu'il n'y a pas lieu à restitution des sommes perçues nonobstant le fait que la défenderesse en cassation n'a pas pris son congé parental en entier et en une seule fois, a violé par fausse application l'article 2 de la loi du 12 février 1999, étranger à la présente espèce alors qu'il ne concerne nullement le cas de figure du fractionnement du congé, et violé l'article 3 de la loi du 12 février 1999 qui dispose que le congé parental doit être pris en une seule fois et l'article 27, alinéas 1 et 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant la suppression des prestations et la restitution des sommes indûment touchées » ;

Vu l'article 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales disposant in fine que « le droit au congé parental prend fin lorsque I'une des conditions prévues à l'article 1er cesse d'être remplie » et l'article 3(1) de la même loi disposant que « le congé parental doit être pris en entier et en une seule fois » ;

Vu l'article 27 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales disposant en son alinéa 1erque « toute prestation est supprimée si les conditions qui l'ont motivée viennent à défaillir » et en son alinéa 4 que « les sommes indûment touchées sont restituées ... » ;

Attendu cependant que les juges du fond, en faisant abstraction de la condition que le congé parental doit être pris en entier et en une seule fois, pour dire que la restitution des sommes perçues n'est fondée que pour la période où la salariée a repris son travail, ont violé les textes de lois visés au moyen ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs:

casse et annule l'arrêt rendu le 16 octobre 2002 par le Conseil supérieur des assurances sociales ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s'en sont suivis et remet les parties au même état où elles se sont trouvées avant I'arrêt cassé et, pour être fait droit,

les renvoie devant le Conseil supérieur des assurances sociales, autrement composé ;

condamne XX aux dépens tant de l'instance en cassation que de la décision annulée, dont distraction au profit de Maître Dean SPIELMANN, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du Conseil supérieur des assurances sociales et qu'une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt sera consignée en marge de la minute de l'arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Jérôme WALLENDORF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36/03
Date de la décision : 19/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2003-06-19;36.03 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award