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12/06/2003 | LUXEMBOURG | N°17/03

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 12 juin 2003, 17/03


N° 17 / 2003 pénal.

du 12.06.2003 Numéro 1988 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, douze juin deux mille trois, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), ouvrier, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Arsène THILL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

le MINISTERE PUBLIC.



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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et...

N° 17 / 2003 pénal.

du 12.06.2003 Numéro 1988 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, douze juin deux mille trois, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), ouvrier, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Arsène THILL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

le MINISTERE PUBLIC.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l’avocat général NIES ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 9 décembre 2002 sous le numéro 339/02 VI par la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation, déclaré le 9 janvier 2003 au greffe de la Cour par Maître Arsène THILL, avocat à la Cour, pour et au nom de X.) et le mémoire en cassation déposé le lundi, 10 février 2003 au greffe de la Cour ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X.) du chef d’infraction à l’article 19 de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs à des peines d’amende et d’interdiction de conduire ; que sur appel de X.) et du ministère public, les juges d’appel confirmèrent la décision de première instance quant à son principe, tout en modifiant le taux des peines prononcées ;

Sur le moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse application de la loi, sinon pour manque de base légale, rendant notamment impossible tout droit de contrôle par la Cour de Cassation, en ce que l’arrêt du 9 décembre 2002 a condamné le demandeur en cassation aux peines plus amplement pré-exposées, tout en confirmant le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 11 juillet 2002, et par voie de conséquence les peines auxquelles le demandeur en cassation avait été condamné par ladite décision, pour autant que non aggravées par l’arrêt du 9 décembre 2002, à savoir amende de 500 euros (aggravée), frais de la poursuite pénale liquidés à 5,66 euros, contrainte par corps de 10 jours (aggravée), interdiction de conduire de 12 mois avec sursis intégral (aggravée quant à sa durée), au motif que et que le premier avait motivé sa décision comme suit : ; il échet en conséquence de retenir les prévenus dans les liens des infractions suivantes : X.) étant propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie publique le 23 février 2002 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, avoir toléré que son 2 véhicule fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable, alors que l’article 19 de la loi modifiée du 7 avril 1976 précitée, ne sanctionne le propriétaire d’un véhicule, mis en circulation sans être couvert d’un contrat d’assurance valable, que pour autant que ledit propriétaire ait mis lui-même le véhicule en circulation ou a toléré cette mise en circulation, ce qui implique nécessairement une volonté réfléchie du propriétaire de ne pas s’y opposer et que l’infraction en cause ne peut constituer une infraction purement matérielle, de manière que le demandeur en cassation aurait dû être acquitté de l’infraction lui reprochée, alors qu’aucune telle volonté délibérée, voir un dol spécial, n’existait dans son chef et n’a été établie en justice » ;

Vu l’article 19§1er de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs aux termes duquel « le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule automoteur qui tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2§1er, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi sont punis d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5000 euros, ou d’une de ces peines seulement» ;

Attendu cependant qu’en retenant, par adoption des motifs du juge de première instance, que le fait par le propriétaire d’un véhicule automoteur de tolérer la mise en circulation de celui-ci sans qu’il soit couvert par un contrat d’assurance conforme aux dispositions de la loi susvisée constitue un délit purement matériel indépendant de tout élément moral, la Cour d’appel a violé ce texte de loi ;

P a r c e s m o t i f s :

casse et annule l’arrêt rendu sous le numéro 339/02 VI par la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, autrement composée ;

laisse à charge de l’Etat les frais de l’instance en cassation et ceux de la décision cassée ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à cette transcription sera consignée en marge de la minute de l’arrêt cassé.

3 Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, douze juin deux mille trois, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour d'appel, Françoise MANGEOT, conseiller à la Cour d’appel, Jérôme WALLENDORF,avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Jérôme WALLENDORF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

4 Document Outline le MINISTERE PUBLIC.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17/03
Date de la décision : 12/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2003-06-12;17.03 ?

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