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22/05/2003 | LUXEMBOURG | N°33/03

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 22 mai 2003, 33/03


N°33 / 03.

du 22.05.2003.

Numéro 1983 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux mai deux mille trois.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d’appel, Marie-Anne STEFFEN, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

X.), demeurant à L-(…), (…), dema

ndeur en cassation, comparant par Maître Charles OSSOLA, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu...

N°33 / 03.

du 22.05.2003.

Numéro 1983 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux mai deux mille trois.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d’appel, Marie-Anne STEFFEN, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

X.), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Charles OSSOLA, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

1) la société anonyme SOCIÉTÉ 1 S.A. (ci-après « (…) »), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, défenderesse en cassation, comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, 2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, poursuite et diligence du Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi, et pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, défendeur en cassation.

2

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général WIVENES ;

Vu l’arrêt attaqué du 13 décembre 2001 et celui, interprétatif, du 16 mai 2002 rendus par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 19 novembre 2002 par X.) et déposé le 6 décembre 2002 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 16 janvier 2003 par la SOCIÉTÉ 1 S.A. ((…)) et déposé le 17 janvier 2003 au greffe de la Cour ;

Vu le nouveau mémoire signifié le 27 mars 2003 par X.) et déposé le 3 avril 2003 au greffe de la Cour ;

Sur la recevabilité du pourvoi en cassation qui est contestée :

Attendu que la SOCIÉTÉ 1 S.A. conclut à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que X.) aurait accepté les susdits arrêts par le règlement de l’indemnité de procédure et des dépens suite à un décompte adressé à son mandataire ;

Mais attendu que l’acquiescement tacite à une décision de justice ne peut être déduit que d’actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l’intention certaine de la partie de donner son adhésion à celle-ci ; qu’en matière civile, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif, sauf disposition contraire inexistante en l’espèce, le paiement sur décompte des dépens et de l’indemnité de procédure ne suffit pas à prouver que la partie demanderesse en cassation ait renoncé à une voie de recours qui lui restait ouverte ;

D’où il suit que la fin de non-recevoir n’est pas justifiée ;

Attendu qu’en second lieu, la défenderesse soutient que le pourvoi serait irrecevable en raison de l’imprécision des moyens formulés dans le mémoire ;

Mais attendu que les vices pouvant affecter les moyens n’entravent pas la régularité du recours en lui-même ;

D’où il suit que le pourvoi est recevable ;

3 Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg avait condamné la SOCIÉTÉ 1 S.A. à payer à X.) divers montants indemnitaires à la suite d’un licenciement qualifié d’abusif ; que sur appels principal de X.) et incident de la SOCIÉTÉ 1 S.A. les juges du second degré dirent non fondé le recours du salarié, par réformation déboutèrent celui-ci de toutes ses prétentions indemnitaires et le condamnèrent à payer à la partie adverse pour les deux instances une indemnité de procédure dont le montant fut précisé par l’arrêt interprétatif ;

Quant à l’arrêt du 13 décembre 2001 :

Sur le premier moyen :

tiré « de la violation de l’article 35 de la loi du 24 mai 1989, en ce que l’arrêt attaqué a dit non fondé l’appel principal et fondé l’appel incident et par la même a débouté le sieur X.) de toutes ses prétentions indemnitaires, aux motifs que (…), y compris celui de la (…) ont été modifiés, que le pouvoir de signature de X.), ainsi que ceux de deux autres fondés de pouvoir et de quatre mandataires spéciaux ont été révoqués en attendant une réorganisation fonctionnelle de l'activité de la banque, à ce moment en pleine restructuration ; en effet, le capital de la Banque 1, détenu par la (…), avait été cédé jusqu’à concurrence de 95% des actions au (…) de (…) en date du 3 novembre de la même année et l’institut financier avait décidé de modifier la dénomination sociale en SOCIÉTÉ 1 S.A., modification que le Ministère du Trésor semble avoir accordée à la demande de la banque» ; par lettre recommandée du 25 novembre 1999, le mandataire de X.) a expliqué à SOCIÉTÉ 1 S.A. la portée et les interprétations jurisprudentielles de l’article 37 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail et a averti l’ancien employeur de son mandant que Monsieur X.) reste fondé de pouvoir et utilisera sa signature dans le cadre des possibilités qui lui sont ouvertes par sa fonction et ce, jusqu’à la fin de la période de 6 mois prévue par la loi, qui courra après la notification de votre part de votre décision définitive de lui supprimer ce pouvoir ; à partir du 29 novembre suivant, X.) a été incapable de travailler ;

SOCIÉTÉ 1 S.A., après s’être réservé de prendre position jusqu’à ce que la nouvelle structure fût mise en place par des courriers des 13 et 29 décembre 1999, a informé le 5 janvier 2000 le mandataire de X.) de ce que les nouveaux membres du conseil d’administration mis en place le 10 décembre 1999 avaient décidé de modifier la répartition des pouvoirs en diminuant de façon générale les pouvoirs attribués et en restreignant le cercle des personnes autorisées à signer ;

4 démission, a mis SOCIÉTÉ 1 S.A. dans l’impossibilité de lui notifier en application de l’article 37 de la loi sur le contrat de travail la modification consistant à lui retirer le pouvoir de signature, dès lors que cet article assimile les effets d’une telle notification, en cas de refus du salarié d’accepter la modification, à un licenciement, pourtant interdit pendant la période de protection contre le licenciement accordée au salarié en cas d’incapacité de travail par l’article 35 de la loi sur le contrat de travail ;

l’appelant ne saurait dès lors se prévaloir d’une modification projetée par l’employeur, mais dont la décision définitive ne lui avait, en raison de sa maladie, pas encore pu être notifiée dans la forme légale, tel qu’il l’avait demandé à bon droit dans son courrier du 25 novembre 1999, pour conclure à l’application de l’article 37, dernier alinéa de la loi de 1989, les conditions n’étant pas remplies en l’espèce du fait de sa démission prématurée ; il s’en suit que l’appel incident est fondé et qu’il y a lieu, par réformation de la décision déférée, de dire que la démission de X.) n’est pas à assimiler à un licenciement susceptible du recours judiciaire visé à l’article 28 de la loi sur le contrat de travail», alors que la Cour d’appel viole l’article 35 de la loi du 24 mai 1989 qui accorde une protection contre le licenciement en cas d’incapacité de travail et qui dispose que ; que la Cour tire de l’état d’incapacité de travail du sieur X.) des conséquences défavorables à son égard alors qu’elle motive son arrêt en précisant qu’il aurait mis son employeur dans l’impossibilité de lui notifier la modification du contrat de travail en raison de son incapacité ;

que la Cour ne peut pas annihiler la protection dont le sieur X.) bénéficie en vertu de la loi pour en tirer des conséquences négatives à son égard ; que la Cour méconnaît également le courrier du 25 novembre 1999 du mandataire du sieur X.) qui précise que » ;

Mais attendu que le moyen, en méconnaissance des exigences de l’article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, ne spécifie pas en quoi la Cour d’appel aurait par sa décision « annihilé la protection dont X.) bénéficiait en vertu de la loi » et aurait ainsi violé l’article 35 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail dès lors que précisément, en conformité à ce texte, SOCIÉTÉ 1 S.A. n’avait pas notifié la modification alléguée ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

tiré « de la violation de l’article 37 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail et des articles 19 et 20 de la même loi, en ce que l’arrêt attaqué a dit non fondé l’appel principal et fondé l’appel incident et par la même a débouté le sieur X.) de toutes ses prétentions indemnitaires, aux 5 motifs que , alors que, première branche, la Cour d’appel a reconnu l’existence d’une note de service n°24/1999 du 16 novembre 1999 émise par la défenderesse en cassation, laquelle emportait révocation des pouvoirs de signature de quatre mandataires spéciaux (2 fondés de pouvoir et 2 mandataires) dont le demandeur (nb : la notification par courrier recommandé aux autres mandataires est intervenue seulement en mars 2000), en attendant une réorganisation fonctionnelle de l’activité de la banque ; que la Cour a violé l’article 37 de la loi sur le contrat de travail alors qu’elle a méconnu sinon dénaturé la note de service du 16 novembre 1999 document officiel de l’entreprise et diffusé tant auprès de l’employeur qu’auprès des correspondants externes ; que l’article 37 de la loi du 24 mai 1989 dispose que ; que la note de service constitue un acte juridique de l’employeur ayant des conséquences sur les prérogatives des personnes y visées ; que la Cour a également méconnu la publication de la modification intervenue au Mémorial C le 3 janvier 2000 soit avant même le courrier du 5 janvier 2000 ; qu’il appartient à l’employeur de notifier les modifications en question par courrier recommandé à chaque employé individuellement ; que ce n’est que le refus de la modification qui constitue un licenciement que la loi attribue fictivement à l’employeur et qui est susceptible du recours prévu par la loi ; que la Cour a méconnu les articles 19 et 20 ainsi que l’article 37 6 alors qu’il appartenait à l’employeur de notifier la modification dans les formes légales dès la décision et sa diffusion » ;

Mais attendu que la Cour d’appel, sans méconnaître les écrit et publication énoncés au moyen, a fondé sa décision sur la considération qu’eu égard à la maladie de X.), SOCIÉTÉ 1 S.A. n’était pas légalement en mesure de notifier au salarié les modifications au contrat de travail conclu entre parties ;

D’où il suit que le moyen est à rejeter ;

Sur le troisième moyen :

tiré « de la violation de la foi due aux actes et de la dénaturation du contrat de travail liant les parties, en ce que l’arrêt attaqué a dit non fondé l’appel principal et fondé l’appel incident et par la même a débouté le sieur X.) de toutes ses prétentions indemnitaires, alors que les parties furent dès le départ d’accord pour admettre que Monsieur X.) avait qualité de fondé de pouvoir avant la note de service du 16 novembre 1999 ; qu’un élément essentiel des prérogatives du fondé de pouvoir est justement le pouvoir de signature qu’il peut exercer seul ou avec d’autres fondés de pouvoir généraux ou spéciaux ; que la Cour aurait nécessairement dû constater la modification essentielle du contrat dès le 16 novembre 1999 dans le chef de l’employeur et la violation de l’article 37 de la loi sur le contrat de travail et des articles 19 et 20 de la même loi alors que ce pouvoir de signature était retiré au sieur X.) dès le 16 novembre 1999 sinon au 5 janvier 2000 ; que la Cour a dénaturé le contrat de travail entre parties et a statué hors de sa saisine en omettant d’analyser le statut du fondé de pouvoir reconnu par les deux parties et les conséquences d’un retrait de signature » ;

Mais attendu que le moyen fondé sur « la violation de la foi due aux actes et de la dénaturation du contrat de travail liant les parties »ne précise pas le texte légal dont les dispositions auraient été violées ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen :

tiré « de l’insuffisance et du défaut de motivation et de la violation de l’article 89 de la Constitution, de l’article 6,1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des articles 53 et 249 du Nouveau code de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué a dit non fondé l’appel principal et fondé l’appel incident et par la même a débouté le sieur X.) de toutes ses prétentions indemnitaires, aux motifs que 1) 7 spécification concernant l’application au présent litige de l’article 36(2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail et les conclusions à en tirer, l’argumentation de l’appelant est à rejeter pour défaut de pertinence» ; 2) ; alors que, première branche, nonobstant le libellé des motifs et du dispositif de l’acte d’appel signifié le 22 août 2000 et les conclusions de l’actuel demandeur notifiées le 3 mai 2001 (n° 3 in fine page 5) précisant en quoi l’application de l’article 36 (2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail devait intervenir, la Cour rejette l’ensemble des développements de la partie X.) sur l’application de cet article sans aucunement répondre aux-dits arguments ni fournir de motifs expliquant leur prétendu défaut de pertinence ; que la Cour reste en défaut de répondre aux conclusions de l’actuel demandeur ce qui équivaut à un défaut de motivation ; que la Cour n’a dès lors pas satisfait à son obligation de motivation conformément à l’article 89 de la Constitution et a nécessairement violé les articles 6,1° de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et les articles 53 et 249 du Nouveau code de procédure civile, alors que, deuxième branche, la Cour a énoncé dans son arrêt les motifs soulevés par le sieur X.) à l’appui de la résiliation de son contrat de travail ; qu’elle rejette l’application de l’article 27 de la loi du 24 mai 1989 en motivant sa décision de manière purement formelle et générale sans justifier une analyse concrète de la situation ; qu’une motivation formelle et générale équivaut à un défaut de motivation impliquant la violation de l’article 89 de la Constitution, de l’article 6, 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des articles 53 et 249 du Nouveau code de procédure civile » ;

8 Quant aux deux branches réunies :

Mais attendu que le moyen, en tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution, de l’article 249 du Code de procédure civile et dans ce contexte de l’article 6, 1 de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales vise le défaut de motivation qui est un vice de forme ; que l’arrêt est motivé sur les points concernés ;

Que l’article 53 du Code de procédure civile est sans rapport avec le grief formulé ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen :

tiré « de la fausse interprétation et du refus d’application de l’article 36 (2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail en ce que l’arrêt attaqué a dit non fondé l’appel principal et fondé l’appel incident et par la même débouté le sieur X.) de toutes ses prétentions indemnitaires, au motif que , alors que, première branche, l’article 36 (2) de la loi sur le contrat de travail dispose que ; que dans son arrêt la Cour méconnaît l’article 36 (2) de la loi alors que la Cour constate expressément que la société SOCIÉTÉ 1 S.A. était en pleine restructuration et qu’un nouvel actionnaire (…) était entré dans le capital à concurrence de 95% ; que la Cour méconnaît également la décision du 5 janvier 2000 laquelle retire définitivement au sieur X.) son pouvoir de signature B ; que la Cour reconnaît également implicitement que la suppression du pouvoir de signature du demandeur résulte du contexte de restructuration de l’entreprise ; que dès lors la Cour a violé l’article 36 (2) de la loi du 24 mai 1989 en refusant son application concrète aux cas d’espèce malgré la constatation des éléments de la cause devant nécessairement conduire à son application » ;

Mais attendu qu’il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu’en instance d’appel X.) n’avait fait état du rachat de sociétés que pour situer la privation des avantages qu’il aurait eus auprès du nouvel employeur ;

9 Que la Cour d’appel n’avait donc pas à statuer sur la résiliation du contrat de travail dans le cadre de l’article 36 (2) de la prédite loi du 24 mai 1989 qui n’était même pas formellement invoqué ;

D’où il suit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il ne saurait être accueilli ;

Sur le sixième moyen :

tiré « de la violation du principe général de droit AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS», en ce que l’arrêt attaqué a dit non fondé l’appel principal et fondé l’appel incident et par la même débouté le sieur X.) de toutes ses prétentions indemnitaires, aux motifs que , alors que, en vertu du principe NEMO AUDITUR, l’employeur ne saurait invoquer les conséquences de sa propre turpitude pour se soustraire à l’application de la loi ; que dès lors la Cour ne pouvait accueillir comme étant recevable les arguments de l’actuelle défenderesse visant à souligner qu’une modification consistant à retirer les pouvoirs de signature du sieur X.) était devenu impossible à notifier en raison de son incapacité de travail depuis le 29 novembre 1999 ; que dès le 16 novembre 1999, l’employeur prenait une décision à l’égard du sieur X.) sans respecter les formes légales et les articles 19 et 20 de la loi du 24 mai 1989 ; que la Cour ne saurait reprocher au sieur X.) le temps pris par l’employeur pour confirmer sa décision du 16 novembre 1999, publiée au Mémorial C le 2 janvier 2000 ; que la démission du sieur X.) résulte clairement des agissements illégaux de l’employeur et de sa précipitation à modifier les pouvoirs de signature sous la pression du nouvel actionnaire sans respect des procédures légales ; que là se situe la turpitude de l’employeur que la Cour ne pouvait ignorer et dont elle ne pouvait tirer des conséquences favorables à celui-ci » ;

Mais attendu que la violation d’un principe général ne peut donner ouverture à cassation que s’il a reçu consécration légale dans une disposition 10 du droit positif ou a été reconnu comme tel par une juridiction supranationale ;

Qu’aucune de ces conditions n’étant remplie en l’espèce le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le septième moyen :

tiré « de la violation et de la fausse application de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et de l’article 89 de la Constitution ; (ce moyen se confond avec le moyen invoqué à l’encontre de l’arrêt interprétatif du 16 mai 2002), en ce que la Cour d’appel a condamné X.) à payer à la SOCIÉTÉ 1 S.A. le montant de 50.000.- francs sur le fondement de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour la première instance et l’instance d’appel, aux motifs que , alors que ne motive pas légalement sa décision la Cour d’appel qui se base sur une motivation formelle et générale sans faire état d’une analyse des éléments de la cause ; que la Cour d’appel n’a pas constaté les éléments constitutifs de l’iniquité requise dans le chef de la SOCIÉTÉ 1 S.A. pour motiver sa décision ; que la Cour d’appel s’est contentée d’une motivation formelle et qu’elle a violé tant l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ; que l’iniquité requise faisait défaut en fait et qu’aucune conséquence en droit ne pouvait s’y attacher alors que la partie SOCIÉTÉ 1 S.A. était économiquement beaucoup plus forte que la partie X.) et à l’origine même du litige né entre parties ; que la Cour n’a pas légalement motivé sa décision sur base de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile et a donc fait une application erronée de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile » ;

Mais attendu que le moyen pour autant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution sanctionne l’absence de motifs d’une décision de justice et constitue un vice de forme ; que l’arrêt attaqué est motivé sur le point considéré ;

Que d’autre part et contrairement aux allégations du moyen la Cour d’appel a indiqué les raisons pour lesquelles elle a considéré qu’il était inéquitable de laisser à charge de la partie intimée les frais irrépétibles par la seule condamnation aux dépens ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

11 Quant à l’arrêt du 16 mai 2002 :

Sur le moyen :

tiré « de la violation de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et de l’article 89 de la Constitution, en ce que la Cour d’appel a condamné X.) à payer à la société anonyme SOCIÉTÉ 1 S.A. le montant de 100.000.- francs, à savoir le montant de 2.478,94 euros pour les deux instances, soit 50.000.- francs (1.239,47 euros) pour la première instance et 50.000.- francs (1.239,47 euros) pour l’instance d’appel et a condamné X.) aux frais et dépens de la présente instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Alex SCHMITT, avocat constitué, sur ses affirmations de droit, aux motifs que , alors que ne motive pas légalement sa décision la Cour d’appel qui se base sur une motivation formelle et générale sans faire état d’une analyse des éléments de la cause ; que la Cour d’appel n’a pu constater l’iniquité requise dans le chef de la SOCIÉTÉ 1 S.A. pour la bonne et simple raison qu’elle a violé l’article 240 du Nouveau code de procédure civile en ne précisant pas en quoi il aurait été inéquitable de laisser à charge de la SOCIÉTÉ 1 S.A. tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû débourser ; que l’iniquité requise faisait défaut en fait et qu’aucune conséquence en droit ne pouvait s’y attacher alors que la partie SOCIÉTÉ 1 S.A. était économiquement beaucoup plus forte que la partie X.) et à l’origine même du litige né entre parties ;

que la Cour n’a pas légalement motivé sa décision sur base de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile et a donc fait une application erronée de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile » ;

Mais attendu que pour les mêmes motifs que ceux qui répondent au septième moyen relatif à l’arrêt du 13 décembre 2001, l’arrêt interprétatif n’encourt pas le grief énoncé ;

P a r c e s m o t i f s :

r e ç o i t le pourvoi ;

le r e j e t t e ;

12 condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33/03
Date de la décision : 22/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2003-05-22;33.03 ?

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