La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2003 | LUXEMBOURG | N°32/03

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 22 mai 2003, 32/03


L'obligation au secret bancaire de la banque est d'ordre public. Elle est opposable aux héritiers réservataires dont le droit d'agir afin de préserver leurs droits héréditaires est également d'ordre public.



Arrêt de la Cour de Cassation du 22 mai 2003 n° 32/03. Numéro du registre : 1981.


Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux mai deux mille trois.


Entre :
XX, docteur en médecine, demeurant à B- ...,


YY, épouse ..., sans profession, demeurant à ..., demandeurs en cassation, comp

arant par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, en létude duquel domicile est élu,








et :


l...

L'obligation au secret bancaire de la banque est d'ordre public. Elle est opposable aux héritiers réservataires dont le droit d'agir afin de préserver leurs droits héréditaires est également d'ordre public.

Arrêt de la Cour de Cassation du 22 mai 2003 n° 32/03. Numéro du registre : 1981.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux mai deux mille trois.

Entre :
XX, docteur en médecine, demeurant à B- ...,

YY, épouse ..., sans profession, demeurant à ..., demandeurs en cassation, comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, en létude duquel domicile est élu,

et :

la société anonyme BANQUE CONTINENTALE DU LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-2535 Luxemhourg, 2, boulevard E. Servais, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n B 7703. représentée par son conseil d'administration actuellement en fonction, défenderesse en cassation, comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION:

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Madame l'avocat général SOLOVIEFF

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 13 mars 2002 par la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale

Vu le mémoire en cassation. signifié le 1 9 novembre 2002 par XX et YY et déposé au greffe de la Cour le 29 novembre 2002;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 15 janvier 2003 par la société anonyme BANQUE CONTINENTALE DU LUXEMBOURG S.A. et déposé au greffe de la Cour le 17 janvier 2003

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, avait débouté XX et YY agissant en leur qualité d'ayants droit et d'héritiers réservataires de feu leur père Edouard T. d'une action dirigée contre la société anonyme BANQUE CONTINENTALE DU LUXEMBOURG S.A. et tendant à obtenir l'identité et l'adresse du bénéficiaire d'un transfert bancaire en avoirs, espèces et titres, opéré par leur auteur du compte dont il était titulaire auprès de sa banque sur un compte ouvert auprès de la défenderesse sous la dénomination « WISSEL»; que sur appel, les juges du second degré confirmèrent la décision de première instance.

Sur le moyen de cassation dont la teneur est la suivante

« le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur XX et Madame YY de leur demande visant à voir condamner la BANQUE CONTINENTALE DU LUXEMBOURG à leur délivrer l'identité et l'adresse du bénéficiaire du transfert bancaire opéré par feu Edouard T. le 10 avril 1991 aux motifs que si le secret bancaire opposable à toute personne hormis le client lui-même n?est pas opposable aux héritiers réservataires du client après le décès de celui-ci, les héritiers continuant la personne du client défini et disposant en conséquence des mêmes droits à l?encontre de la banque que leur auteur décédé qui fut client de la banque, il est constant qu'en l?espèce les appelants agissent non pas contre la banque pour avoir une information sur l'existence de comptes de leur père décédé et sur la situation de ces comptes, mais demandent de les renseigner sur l'identité d'une tierce personne qui est sa cliente et sur le compte de laquelle le de cujus a fait en avril 1991 un transfert en liquide et en titres; que la BANQUE CONTINENTALE DULUXEMBOURG SA. tenue à respecter son secret bancaire vis-à-vis de son client, titulaire du compte Wissel, bénéficiaire il est vrai des transferts et virement faits par l'auteur décédé des appelants, ne peut divulguer des renseignements sur le titulaire du compte bénéficiaire des opérations financières dont question sans violer son obligation au secret bancaire: qu'il s?ensuit que les appelants qu?ils agissent sur base des droits tirés du de cujus ou sur base des droits qui leur sont propres en qualité d'héritiers réservataires qui se prétendent lésés dans leurs intérêts patrimoniaux, ne sont pas en droit d'obtenir la levée du secret bancaire par la banque intimée sur le compte d'un tiers; alors, d'une part, qu?en statuant ainsi bien qu?elle ait reconnu que les héritiers réservataires avaient un droit d'agir propre, qu?elle a qualifié d'ordre public, tiré de leur qualité d'héritiers réservataires lésés et bien qu ?elle ait également reconnu que l'action en réduction que ces héritiers tiennent de la loi implique nécessairement pour eux le droit d'exiger des tiers y compris le banquier, même s?il est normalement tenu au secret, des renseignements indispensables à sa concrétisation, la Cour n?a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 6 du Code civil; alors, d'autre part, que sans s?expliquer sur les raisons pour lesquelles l'obligation au secret bancaire de la banque, qu?elle a qualifié d'ordre public, serait opposable aux héritiers réservataires de Edouard T. dont elle a également qualifié d'ordre public le droit d'agir afin de préserver leurs droits héréditaires, c?est-à-dire sans trancher la question qui est de savoir pourquoi une norme d'ordre public aurait préséance sur une autre, la Cour n?a pas légalement jus justifié sa décision et a violé l'article 249 du Nouveau code de procédure civile: alors, enfin que les consorts T. faisaient valoir dans leurs conclusions que l'article 41

(2) de la loi du 5.4.1993 relative au secteur financier prévoit que l'obligation au secret bancaire peut être levée par la loi lorsqu?il dispose que «l'obligation du secret cesse lorsque la révélation d'un renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu d'une disposition législative, même antérieure à la présente loi» : qu'en déboutant les consorts T. de leur demande en faisant sienne la doctrine énoncée par un auteur dans l?un de ses ouvrages à savoir qu?«en obligeant les banquiers à garder le secret, la loi leur confère en contrepartie le pouvoir de s ?opposer à toute demande de révélation ou d'investigation, que cette demande provienne de personnes tierces privées ou de pouvoirs publics (R. FARHAT: le secret bancaire éd 1970 p 93) sans rechercher si le cas d'espèce ne se rattachait pas à l?un des cas visés par l?article 41 (2) de la prédite loi, la Cour n?a pas répondu au moyen invoqué dans leurs écritures par les consorts T. violant ainsi une nouvelle fois l?article 249 du Nouveau code de procédure civile »

Quant à la première branche:

Mais attendu que le moyen ne précise pas, conformément aux exigences de l'article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation en quoi la décision attaquée encourt le grief allégué;

D'où il suit que cette branche ne saurait être accueillie;

Quant à la deuxième branche:

Mais attendu que le moyen procède d'une interprétation erronée de l'arrêt dont pourvoi dès lors que les juges d'appel, après avoir constaté les circonstances de la cause, sans établir de prédominance entre deux règles de droit d'ordre public, n'ont que défini les limites d'applicabilité de l'une de par rapport à l'autre.

D'où il suit que le moyen manque en fait en cette branche;

Quant à la troisième branche:

Mais attendu que le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motifs, donc un vice de forme; qu'après avoir relevé que les appelants concluaient que « disposant en tant qu'héritiers réservataires à la fois de droits qu'ils tirent du de cujus et de droits qui leur sont propres en leur qualité d'héritiers lésés dans leurs intérêts patrimoniaux, ils devraient, sur base de l'article 41(2) de la loi du 5 avril 1993 obtenir la levée du secret bancaire à l'égard de la banque intimée» les juges d'appel ont, par les motifs mêmes énoncées au moyen, répondu à ces conclusions.

D'où il suit que le moyen est sans fondement quant à ce cas d'ouverture;

Par ces motifs:

rejette le pourvoi;

condamne XX et YY aux frais de l'instance en cassation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32/03
Date de la décision : 22/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2003-05-22;32.03 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award