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15/05/2003 | LUXEMBOURG | N°16/03

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 15 mai 2003, 16/03


N° 16 / 2003 pénal.

du 15.05.2003 Numéro 1978 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quinze mai deux mille trois, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig, demandeur en cassation, comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

le MINISTERE PUBLIC en prés

ence des parties civiles :

1) Y.), né le (…), ouvrier, demeurant à L-(…), (…), 2) Z.), né le (…), demeura...

N° 16 / 2003 pénal.

du 15.05.2003 Numéro 1978 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quinze mai deux mille trois, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig, demandeur en cassation, comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

le MINISTERE PUBLIC en présence des parties civiles :

1) Y.), né le (…), ouvrier, demeurant à L-(…), (…), 2) Z.), né le (…), demeurant à L-(…), (…), 3) A.), sans état, et B.), façadier, pris en leur qualité de mère et père investis de l’autorité parentale sur la personne et les biens du mineur 1.), étudiant, né le (…), les trois demeurant ensemble à L-(…), (…), 4) C.), aide-boucher, et D.), ouvrier, pris en leur qualité de mère et père investis de l’autorité parentale sur la personne et les biens du mineur 2.), étudiant, né le (…), les trois demeurant ensemble à L-(…), (…), 5) E.), né le (…), demeurant à L-(…), (…), 6) F.), femme de charge, et G.), couvreur, pris en leur qualité de mère et père investis de l’autorité parentale sur la personne et les bien du mineur 3.), étudiant, né le (…), les trois demeurant ensemble à L-(…), (…), 7) H.), femme de charge, et I.), maçon, pris en leur qualité de mère et père investis de l’autorité parentale sur la personne et les biens du mineur 4.), étudiant, né le (…), les trois demeurant ensemble à L-(…), (…).

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général EDON ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 21 octobre 2002 sous le numéro 20/02 par la Chambre criminelle de la Cour d’appel ;

Vu le pourvoi en cassation, déclaré le 18 novembre 2002 tant au pénal qu’au civil par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, pour et au nom de X.) et le mémoire en cassation, signifié le 13 décembre 2002 et déposé le 16 décembre 2002 au greffe de la Cour ;

Attendu qu’aux termes de l’article 43, alinéa 1er de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, lorsque la partie condamnée ou la partie civile exercera le recours en cassation, l’une et l’autre devront, dans le mois de la déclaration qu’elles en auront faite, à peine de déchéance, déposer au greffe où cette décision aura été reçue, un mémoire qui sera signé par un avocat-avoué et qui précisera les dispositions attaquées du jugement ou de l’arrêt et contiendra les moyens de cassation ; que la désignation des dispositions attaquées sera considérée comme faite à suffisance de droit lorsqu’elle résulte nécessairement de l’exposé des moyens ou des conclusions ;

Attendu que le mémoire énonce sous l’intitulé « Dispositions attaquées » que « le présent pourvoi est dirigé contre les dispositions de l’arrêt attaqué qui ont dit comme droit que l’article 377 du Code pénal s’applique dans chaque cas d’espèce, article en vertu duquel constitue une circonstance aggravante le fait que l’auteur de l’infraction était au moment des faits de la classe de ceux qui avaient autorité sur la victime, en ce qu’il n’a pas fait droit à la requête du demandeur en cassation de convoquer et faire entendre les filles (…) J.) et K.), en ce que le moyen expressément soulevé de la prescription des faits lui reprochés en rapport avec L.) et M.) était acquise, en ce que le procès n’a pas été équitable ni dans le délai normal conformément aux exigences de l’article 6.1 de la convention européenne de la sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales » ;

Attendu que l’arrêt attaqué ne comporte pas de telles dispositions ; qu’il s’agit, en partie, de motifs de l’arrêt attaqué ;

2 Que la désignation des dispositions attaquées ne résulte pas nécessairement de l’exposé des moyens ;

Attendu que les conclusions du mémoire se bornent à demander à la Cour de « casser l’arrêt attaqué et soit statuer au rescisoire soit renvoyer l’affaire devant la Chambre Criminelle de la Cour d’appel autrement composée » ;

Attendu que seul le dispositif d’une décision judiciaire peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation d’une partie en cause, les motifs d’un arrêt ne décidant rien par eux-mêmes et servant seulement à en apprécier la portée et à en contrôler la légalité ; que le recours pour excès de pouvoir prévu par l’article 6 de la loi précitée n’est ouvert qu’au gouvernement par l’intermédiaire du procureur général d’Etat ;

D’où il suit que X.) est déchu de son pourvoi ;

P a r c e s m o t i f s :

déclare X.) déchu de son pourvoi ;

le condamne aux frais de l’instance en cassation, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 19,58 €.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quinze mai deux mille trois, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d’appel, Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller à la Cour d'appel, Camille HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

3 Document Outline le MINISTERE PUBLIC


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16/03
Date de la décision : 15/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2003-05-15;16.03 ?

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