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24/04/2003 | LUXEMBOURG | N°27/03

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 24 avril 2003, 27/03


N° 27 / 03.

du 24.04.2003.

Numéro 1972 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-quatre avril deux mille trois.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Arnold WAGENER, premier conseiller à la Cour d’appel, Marc KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

X.), employé privé, demeuran

t à F-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, en l'étude du...

N° 27 / 03.

du 24.04.2003.

Numéro 1972 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-quatre avril deux mille trois.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Arnold WAGENER, premier conseiller à la Cour d’appel, Marc KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

X.), employé privé, demeurant à F-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 1 S.ÀR.L., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro (…), défenderesse en cassation, comparant par Maître François WARKEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

=======================================================

2 LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général WIVENES ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 20 décembre 2001 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail et signifié le 30 août 2002 ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 25 octobre 2002 par X.) et déposé le 31 octobre 2002 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 24 décembre 2002 par la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 1 S.ÀR.L. et déposé le 27 décembre 2002 au greffe de la Cour ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 1 S.ÀR.L.

conclut à l’irrecevabilité du pourvoi en cassation au motif qu’il ne résulterait pas du bordereau des pièces annexé au mémoire que les décisions de première et de deuxième instance aient été déposées dans les formes requises par la loi ;

Mais attendu que l’obligation de désigner les documents produits à l’appui du recours ne s’applique pas aux décisions attaquées ; qu’en l’espèce X.) a déposé l’expédition du jugement entrepris du tribunal du travail de Luxembourg ainsi que la copie de l’arrêt de la Cour d’appel qui lui a été signifiée ;

D’où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg avait condamné la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 1 S.ÀR.L. à payer à X.) divers montants indemnitaires à la suite d’un licenciement abusif ; que sur appels principal de X.) et incident de SOCIÉTÉ 1 S.ÀR.L. les juges du second degré dirent non fondé le recours du salarié et par réformation réduisirent le montant de l’indemnité pour dommage moral à payer par l’employeur ;

3 Sur les premier et deuxième moyens de cassation pris ensemble :

le premier :

tiré « de la violation de l’article 37 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail en ce que la juridiction d’appel, tout en relevant qu’il s’agissait d’une modification portant sur une clause essentielle du contrat de travail en défaveur du salarié, a décidé que le fait que la modification de sa fonction aurait , de sorte qu’elle avait été implicitement acceptée par le salarié, alors qu’en vertu de l’article 37 de la prédite loi du 24 mai 1989 , de sorte que la Cour d’appel aurait dû déclarer la modification de la fonction du sieur X.), opérée en violation du prédit article 37 de la loi modifiée du 24 mai 1989, nulle, et la résiliation du contrat de travail à l’initiative de l’employeur intervenue, abusive de ce fait » ;

le deuxième :

tiré « de la violation de l’article 37 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail en ce que la Cour d’appel, confirmant sur ce point le tribunal du travail, a déclaré non fondée la demande du sieur X.) en paiement d’arriérés de salaire de mai 1997 à août 1999 au motif que la réduction du salaire du sieur X.) de 450.000.- francs à 425.000.- francs à partir du mois de mai 1997 avait été tacitement acceptée par le sieur X.), alors qu’il s’agit pourtant d’une modification d’une clause essentielle du contrat de travail en défaveur du salarié, en l’occurrence une réduction du salaire, qui n’a pas été opérée dans les formes prévues par l’article 37 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, de sorte qu’elle aurait dû être déclarée nulle par la Cour d’appel » ;

Mais attendu que, les juges du fond ayant admis le caractère abusif du licenciement de X.) pour d’autres motifs que ceux critiqués, les moyens sont à rejeter pour défaut d’intérêt ;

Sur le troisième moyen de cassation pris en sa première branche :

ayant « trait au fait que la Cour d’appel, confirmant sur ce point le tribunal de première instance, a violé la loi en décidant que le sieur X.) avait accepté tacitement le fait que son salaire ne soit plus adapté aux variations du coût de la vie à partir de l’adaptation du mois de mai 1995, alors qu’en application de la loi modifiée du 27 mai 1975 portant généralisation de l’échelle mobile des salaires et traitements, soit une loi de police impérative 4 et ne souffrant donc de dérogation ou de renonciation tacite, au demeurant contestée, aux termes de laquelle les taux des salaires sont automatiquement adaptés aux variations du coût de la vie, la Cour d’appel aurait dû décider que le premier juge avait violé la loi et aurait dû déclarer la demande afférente justifiée » ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la Cour d’appel, loin de se fonder sur une prétendue renonciation par le salarié aux adaptations indiciaires pour rejeter les prétentions de X.), a fait état d’augmentations substantielles du salaire de celui-ci lors des échéances de l’échelle mobile des rémunérations ;

D’où il suit que le moyen manque en fait dans sa première branche ;

Sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche :

tiré « de la violation de l’article 37 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail en ce que la Cour d’appel, suivant en cela le tribunal du travail, a décidé que la transformation du salaire du sieur X.) rattaché aux variations de l’échelle mobile des salaires en un salaire fonctionnel non soumis aux variations de l’échelle mobile des salaires, était valable et liait le salarié, alors qu’elle aurait dû décider que la transformation du salaire indexé du sieur X.) en un salaire fonctionnel non soumis aux variations de l’échelle mobile des salaires constituait une modification d’une clause essentielle du contrat de travail en défaveur du salarié, non opérée dans les formes de l’article 37 de la loi précitée du 24 mai 1989, de sorte qu’elle était nulle et non avenue et la demande afférente du sieur X.) aurait dû être déclarée fondée » ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la Cour d’appel a constaté que l’employeur avait procédé à une adaptation, même par anticipation, à la nouvelle cote de l’échelle mobile des salaires ;

D’où il suit que le moyen manque également en fait dans sa deuxième branche ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 7 de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant trait au règlement légal du louage de service des employés privés, en ce que la Cour d’appel, confirmant en cela le tribunal du travail, a refusé d’allouer au sieur X.) la gratification sollicitée pour la période d’octobre 1998 au 31 août 1999 au motif que cette gratification ne constituerait pas un complément de salaire, mais une libéralité, conformément à l'article 2, dernier alinéa du contrat de travail, alors que le contrat de travail avait été tacitement modifié sur ce point en faveur du salarié qui s’était vu payer une telle gratification pendant plusieurs années, à son nouveau poste de directeur 5 général, de sorte que la Cour d’appel aurait dû arriver à la conclusion qu’en raison de la nouvelle teneur du contrat de travail, la gratification en question constituait un complément de salaire, celle-ci remplissant par ailleurs les caractères de fixité et de régularité » ;

Mais attendu qu’en interprétant comme ils l’ont fait les stipulations du contrat de travail conclu entre parties, les juges d’appel ont agi dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation dont le contrôle échappe à la Cour de cassation ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le sixième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 4 du Code civil en ce que la Cour d’appel, confirmant en cela le tribunal du travail, a refusé d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer la récompense devant revenir au sieur X.) en raison des brevets d’invention de la société SOCIÉTÉ 1 S.ÀR.L., ci-avant (…), dont il était le co-inventeur, alors que le principe de cette récompense n’était pas en cause, ce d’autant plus qu’il était stipulé au contrat de travail, et que la nomination d’un expert permit à la Cour d’appel de statuer, suite au dépôt du rapport d’expertise, sur la demande afférente du sieur X.) » ;

Mais attendu que les juges du fond, ayant dit la demande non fondée en principe, n’avaient pas à se prononcer sur l’institution d’une expertise ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 29 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, en ce que la Cour d’appel, confirmant en cela le tribunal du travail, a imputé l’indemnité de départ revenant de droit au sieur X.) en raison de son ancienneté de près de 25 années au sein de l’entreprise, sur les montants devant revenir, à titre de préjudice matériel au sieur X.), alors que pourtant, l’indemnité de départ a un caractère forfaitaire et est redue au salarié indépendamment du préjudice qu’il subit réellement du fait de la rupture du contrat de travail et ne saurait donc se compenser avec celui-ci, de sorte que la Cour d’appel n’aurait pas dû imputer l’indemnité de départ sur le montant devant revenir au sieur X.) à titre de préjudice matériel » ;

Vu les articles 24 et 29 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;

6 Attendu qu’en fixant le préjudice matériel subi par le salarié en tenant compte de l’indemnité de départ dont la nature est forfaitaire et indépendante du dommage encouru, la Cour d’appel a violé les textes de loi susvisés ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu que la demande de la défenderesse en cassation est à rejeter au regard de la décision à intervenir ;

P a r c e s m o t i f s :

casse et annule dans la limite de la portée du moyen accueilli l’arrêt rendu le 20 décembre 2001 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

dans cette mesure déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties au même état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

rejette le pourvoi pour le surplus ;

rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 1 S.ÀR.L. en indemnité de procédure ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 1 S.ÀR.L. aux dépens tant de l’instance en cassation que de la décision annulée, dont distraction au profit de Maître James JUNKER, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27/03
Date de la décision : 24/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2003-04-24;27.03 ?

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