N° 14 / 2003 pénal.
du 03.04.2003 Numéro 1982 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, trois avril deux mille trois, l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), demeurant à L-(…), (…), demanderesse en cassation, e t :
1) Docteur Y.), demeurant à L-(…), (…), 2) Docteur Z.), demeurant à B-(…), (…), 3) Docteur A.), demeurant à L-(…), (…), 4) Docteur B.), demeurant à L-(…), (…), 5) Docteur C.), demeurant à L-(…), (…), 6) Docteur D.), demeurant à L-(…), (…), 7) Docteur E.), demeurant à L-(…), (…), défendeurs en cassation, en présence du MINISTERE PUBLIC.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Madame l’avocat général GUILLAUME ;
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 26 novembre 2002 sous le numéro 236/02 par la Chambre du conseil de la Cour d’appel ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 29 novembre 2002 par X.) au greffe de la Cour ;
Attendu qu’aucun mémoire contenant les moyens de cassation signé par un avocat à ce qualifié n’a été déposé dans le mois de la déclaration du pourvoi ;
Que la demanderesse encourt dès lors la déchéance de son recours conformément à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
P a r c e s m o t i f s :
déclare X.) déchue de son pourvoi ;
la condamne aux frais de l’instance en cassation, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 1,74 €.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, trois avril deux mille trois, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, premier conseiller à la Cour d'appel, Monique BETZ, premier conseiller à la Cour d’appel, Nico EDON, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Nico EDON, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.