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03/04/2003 | LUXEMBOURG | N°12/2003

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 03 avril 2003, 12/2003


N°12 / 2003 pénal. du 03.04.2003 Numéro 1970 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, trois avril deux mille trois,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), chauffeur, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
le MINISTERE PUBLIC
en présence de la partie civile :
Y.), demeurant à

B-(…), (…).
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LA COUR...

N°12 / 2003 pénal. du 03.04.2003 Numéro 1970 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, trois avril deux mille trois,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), chauffeur, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
le MINISTERE PUBLIC
en présence de la partie civile :
Y.), demeurant à B-(…), (…).
---------------------------------------------------------------------------------
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l’avocat général WALLENDORF ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 23 septembre 2002 sous le numéro 18/02 par la Chambre criminelle de la Cour d’appel ;
Vu le pourvoi en cassation, déclaré le 17 octobre 2002 au greffe de la Cour, au pénal et au civil, par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, pour et au nom de X.) et le mémoire en cassation, signifié le 8 novembre 2002 et déposé le 12 novembre 2002 au greffe de la Cour ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière criminelle, avait condamné du chef de viols et d’attentats à la pudeur X.) à une peine de réclusion ainsi qu’à l’interdiction des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal et, après s’être déclaré compétent pour en connaître, déclaré justifiée la demande civile de Y.) pour un certain montant ; que la Cour d’appel déclara l’appel principal du prévenu irrecevable pour cause de tardiveté, cette irrecevabilité entraînant celle de l’appel incident du ministère public ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon les termes du pourvoi, l’arrêt du 23 septembre 2002 est attaqué « en ce qu’il n’a pas été répondu au moyen soulevé expressément par la défense consistant à demander la convocation et l’audition de la dame Z.) et en ce qu’après avoir ouvert le débat sur l’applicabilité de l’article non 6.2.d. mais 6.3.d. de la convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales il n’a pas été avant toute chose y compris avant d’avoir statué sur la recevabilité de l’appel statué sur l’applicabilité en l’espèce de ladite disposition de la convention en question et en ce qu’il n’a pas été statué en règle générale sur l’article 6.1. de ladite convention en vertu de laquelle toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable » ;
Mais attendu que les juges d’appel, en retenant par leur décision dont le dispositif n'est pas attaqué, que l’appel du prévenu était irrecevable, n’avaient pas à statuer sur des moyens tenant au fond ;
D’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
P a r c e s m o t i f s :
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 6,20 €.
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Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, trois avril deux mille trois, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, premier conseiller à la Cour d'appel, Monique BETZ, premier conseiller à la Cour d’appel, Nico EDON, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Nico EDON, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 12/2003
Date de la décision : 03/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2003-04-03;12.2003 ?

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