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27/03/2003 | LUXEMBOURG | N°22/03

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 27 mars 2003, 22/03


N° 22 / 03.

du 27.03.2003.

Numéro 1963 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-sept mars deux mille trois.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d’appel, Marie-Anne STEFFEN, conseiller à la Cour d’appel, Nico EDON, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

X.), gérante de société, demeuran

t à L-(…), (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Max GREMLING, avocat à la Cour, en l'étude ...

N° 22 / 03.

du 27.03.2003.

Numéro 1963 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-sept mars deux mille trois.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d’appel, Marie-Anne STEFFEN, conseiller à la Cour d’appel, Nico EDON, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

X.), gérante de société, demeurant à L-(…), (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Max GREMLING, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

1) Y.), ouvrier, demeurant à L-(…), (…), 2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre du Travail et de l’Emploi, établi à Luxembourg, 26, rue Zithe, et pour autant que de besoin par son Ministre d’Etat, établi à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, défendeurs en cassation.

=======================================================

2 LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Madame le premier avocat général ZIMMER ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 25 avril 2002 par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail et signifié le premier août 2002 ;

Vu le mémoire en cassation signifié les 25 et 26 septembre 2002 par X.) et déposé le 27 septembre 2002 au greffe de la Cour ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu’aux termes de l’article 355 du Code de procédure civile, la décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l’arrêt attaqué a institué une mesure d’instruction en vue de statuer sur la demande de X.) basée sur l’article 47 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;

Attendu que la loi, si elle spécifie les cas où une décision qui ordonne une mesure d’instruction peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond, ne spécifie pas de cas où une telle décision peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, sauf l’excès de pouvoirs prévu à l’article 6 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

D’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

P a r c e s m o t i f s :

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne X.) aux frais de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Nico 3 EDON, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22/03
Date de la décision : 27/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2003-03-27;22.03 ?

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