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13/03/2003 | LUXEMBOURG | N°17/03

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 13 mars 2003, 17/03


- Sur le premier moyen de cassation, tiré, " de la contravention à la loi, in specie de la violation, de la fausse interprétation, et de la fausse application de l'article 229 du CAS ", les juges du fond ont fait exacte application du texte visé sans encourir le grief allégué ;


- Sur le deuxième moyen de cassation, tiré, " de la contravention à la loi, in specie de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application de l'article 39 du Traité CE " il n'est pas précisé en quoi l'article 39 du Traité CE aurait été violé ;


- Sur le troisièm

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- Sur le premier moyen de cassation, tiré, " de la contravention à la loi, in specie de la violation, de la fausse interprétation, et de la fausse application de l'article 229 du CAS ", les juges du fond ont fait exacte application du texte visé sans encourir le grief allégué ;

- Sur le deuxième moyen de cassation, tiré, " de la contravention à la loi, in specie de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application de l'article 39 du Traité CE " il n'est pas précisé en quoi l'article 39 du Traité CE aurait été violé ;

- Sur le troisième moyen de cassation , tiré, " de la contravention à la loi, in specie de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application de l'article 234 du Traité CE", il est spécifié que seules sont tenues de saisir la Cour de Justice des Communautés européennes les juridictions des Etats membres dont les décisions ne sont pas suceptibles d'un recours de droit interne ; - que le CSAS n'ayant pas ce caractère peut dès lors statuer sans obligation de saisir le juge communautaire d'une question préjudicielle.

Il s'ensuit que le pourvoi en cassation est rejeté.

N°17/03 du 13 mars 2003. Numéro 1956 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, treize mars deux mille trois.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour,

Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,

Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,

Paul WAGNER, premier conseiller à la Cour d'appel,

Jacqueline ROBERT, conseiller à la Cour d'appel,

Jérôme WALLENDORF, avocat général,

Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre :

X., veuve Y., fonctionnaire auprès de la banque ..., demeurant à ... demanderesse en cassation, comparant par Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,

et

la Caisse de Pension des Employés Privés, dont le siège est établi à L- 1724 Luxembourg, 1 A, bd Prince Henri, représentée par lé Président de son comité- directeur actuellement en fonction, défenderesse en cassation, comparant par Maître Paul BEGHIN, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION:

Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général WIVENES ;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 28 juin 2002 par le Conseil supérieur des assurances sociales ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 29 août 2002 par X. et déposé le 30 août 2002 au greffe de la Cour .

Vu le mémoire en réponse, signifié le 25 octobre 2002 par la Caisse de Pension des Employés Privés et déposé le 28 octobre 2002 au greffe de la Cour;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que la défenderesse en cassation conclut à l'irrecevabilité du pourvoi au motif que les moyens de cassation manqueraient de la précision requise ;

Mais attendu que les vices éventuels des moyens n'affectent pas la recevabilité du pourvoi en lui-même ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Conseil arbitral des assurances sociales, après avoir rejeté la demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice des Communautés européennes, avait déclaré non fondé le recours de X. contre une décision du comité-directeur de la Caisse de Pension des Employés Privés qui, par application de l'article 229

du code des assurances sociales, avait réduit à zéro francs la pension de survie accordée à X. à la suite du décès de son époux ;

que, sur appel, les juges du second degré confirmèrent cette décision ;

Sur le premier moyen de cassation,

tiré, « de la contravention à la loi, in specie de la violation, de la fausse interprétation, et de la fausse application de l'article 229 du Code des assurances sociales qui dispose "lorsque la pension de survie, attribuée en vertu des articles 195

,197

,198

et 205

et calculée conformément aux articles 202

, 203

et 217

ne dépasse pas ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire un seuil correspondant au montant de référence prévu à l'article 222

, augmenté de 50%, elle est réduite à raison de 30% du montant des revenus personnels, à l'exclusion de ceux représentant la différence entre la pension du survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil. Ce seuil est augmenté de 12% du montant de référence pour chaque enfant ouvrant droit à la pension prévue à l'article 199

. En cas de concours de la pension de survie avec une rente d'accident de survie du conjoint, due en vertu du présent code, les revenus personnels et le seuil ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa qui précède qu'au prorata de la pension de survie par rapport à l'ensemble de cette pension et rente de survie. Sont pris en compte à titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement au sens de l'article 171

, 3) dépassant deux tiers du montant de référence visé à l'article 222, les pensions et les rentes réalisées ou obtenues au Luxembourg ou à l'étranger, en vertu d'un régime légal au sens de la législation sociale, à l'exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint, L'indemnité visée à l'article 30 §2

de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail n'est pas pris en compte au titre du présent alinéa ", en ce que le Conseil supérieur des Assurances sociales a faussement ou de façon erronée décidé par l'application de l'article 229 du Code des assurances sociales que le revenu touché par la demanderesse en cassation auprès de la Banque Européenne d'Investissement doit être pris en considération dans le cadre de la fixation de la pension de survie et plus particulièrement dans le cadre de l'application des dispositions anti-cumul, alors que le Conseil supérieur des assurances Sociales aurait dû décider qu'en raison du caractère extraterritorial des revenus touchés par l'intéressée auprès de la Banque Européenne d'Investissement et en raison de son statut particulier entraînant que la requérante n 'a jamais eu de revendication à faire valoir par rapport au système de sécurité sociale luxembourgeois, les revenus touchés par la requérante auprès de la Banque ...ne constituent pas des revenus au sens de l'article 229 alinéa 3 du Code des assurances sociales, et ne sont dès lors pas à prendre en considération pour l'application des dispositions anti-cumul contenues dans l'article 229 du Code des assurances sociales » ;

Mais attendu que par les motifs énoncés au moyen, les juges du fond ont fait l'exacte application du texte de loi visé sans encourir le grief allégué ;

Sur le deuxième moyen de cassation,

tiré, " de la contravention à la loi, in specie de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application de l'article 48 du Traité CE, devenu l'article 39 du Traité CE, en ce que le Conseil supérieur des assurances sociales a faussement ou de façon erronée décidé que l'application de l'article 229 du Code des assurances sociales ainsi que des dispositions anti-cumul qu'il contient ne constitue pas une entrave au principe de la libre circulation des travailleurs tel que prévu par l'article 48 du Traité CE devenu l'article 39 du Traité CE, alors que le Conseil supérieur des assurances sociales aurait dû admettre, que l'application à la requérante des dispositions anti-cumul contenues dans l'article 229 du Code des assurances sociales luxembourgeois, entraînant en l'occurrence la perte pour l'intéressée de son droit à une pension de survie, est de nature à empêcher la libre circulation des travailleurs alors que si la requérante était restée dans son pays d'origine, les Pays-Bas, elle avait pu bénéficier d'une rente de survie de sorte que le fait d'avoir exercé son droit à la libre circulation consacrée par l'article 48 du Traité CE. devenu après modification l'article 39 du Traité CE, l'intéressée subit une discrimination et perd un avantage de sécurité sociale " ;

Mais attendu, selon l'article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation, que pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse devra déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire précisant les moyens de cassation ;

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours ; que la Cour de cassation n'a à statuer que sur le moyen, sans que la discussion qui le développe ne puisse en combler les lacunes ;

Attendu que le moyen qui fait état tantôt de l'existence d'une entrave tantôt de celle d'une discrimination, concepts juridiques distincts, ne précise pas en quoi l'article 39 du Traité CE aurait été violé ;

D'où il suit qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation ,

tiré, « de la contravention à la loi, in specie de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application de l'article 177 du Traité CE, devenu après modification l'article 234 du Traité CE; prévoyant la possibilité pour les juridictions nationales de poser des questions préjudicielles sur l'interprétation des articles du Traité CE à la Cour de justice des Communautés européennes, en ce que le Conseil supérieur des assurances sociales a faussement ou de façon erronée décidé qu'il était superfétatoire de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle relative à l'interprétation du principe de la libre circulation contenu à l'article 39 du Traité CE alors qu'en raison de l'absence d'harmonisation entre les pays signataires du Traité CE au niveau des législations sociales en matière d'anti-cumul, la requérante à laquelle furent appliquées les dispositions anti-cumul contenues dans l'article 229 du Code des assurances sociales luxembourgeois, ne saurait de toute façon pas conclure à une violation de l'article 39 du Traité CE, alors que le Conseil supérieur des assurances sociales aurait dû décider le renvoi de l'affaire devant la Cour de justice des Communautés européennes pour décision préjudicielle concernant la compatibilité. de la législation nationale luxembourgeoise en matière d'anti-cumul entre une pension de survie redue et les autres revenus personnels du bénéficiaire, plus particulièrement de l'article 229 alinéas 1er et 3 du Code des assurances sociales, avec le principe de la libre circulation des travailleurs, plus particulièrement avec l'article 48 du Traité CE devenu après modification l'article 39 du Traité CE alors que la Cour de justice des Communautés européennes a décidé clairement dans une affaire ENGELBRECHT dans laquelle la Cour a rendu une décision en date du 26 septembre 2000 que l'exercice du droit à la libre circulation des travailleurs migrants ne doit pas donner lieu à la perte des avantages de sécurité sociale assurés par la législation d'un Etat membre alors que l'intéressée à précisément perdu, par l'application de la législation sociale luxembourgeoise, des avantages en matière de sécurité sociale qui lui ont été assurés par la législation de son pays d'origine " ;

Mais attendu que l'article 234 actuel du Traité CE (ancien article 177) concrétisant le principe général imposant aux Etats membres de collaborer sur le plan interne à la réalisation des objectifs du Traité et de s'abstenir de toute mesure y contraire, inscrit à l'article 10 (ancien article 5), spécifie, quant à la coopération devant s'établir entre la juridiction nationale et l juridiction communautaire, que sont seules tenues de saisir la Cour de justice des Communautés européennes les juridictions des Etats membres dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours de droit interne; que le Conseil supérieur des assurances sociales n'ayant pas ce caractère peut dès lors statuer sans obligation de saisir le juge communautaire d'une question préjudicielle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi;

condamne la demanderesse en cassation aux frais de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Paul BEGHIN, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Jérôme W ALLENDORF , avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17/03
Date de la décision : 13/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2003-03-13;17.03 ?
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