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13/03/2003 | LUXEMBOURG | N°16/03

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 13 mars 2003, 16/03


Les dispositions légales en matière d'affiliation des assurés à la sécurité sociale prévoient des règles de procédures particulières tenant compte d'une façon suffisante des droits des personnes assurées et leur procurant au moins une protection égale à celles créées par la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et exceptant de son application les procédures spéciales présentant au moins des garanties équivalentes pour l'administré. Un lien de subordination ne peut exister à l'égard d'un administrateur d'une société anonyme app

elé à être le seul et unique délégué à la gestion journalière



N° 16/03. ...

Les dispositions légales en matière d'affiliation des assurés à la sécurité sociale prévoient des règles de procédures particulières tenant compte d'une façon suffisante des droits des personnes assurées et leur procurant au moins une protection égale à celles créées par la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et exceptant de son application les procédures spéciales présentant au moins des garanties équivalentes pour l'administré. Un lien de subordination ne peut exister à l'égard d'un administrateur d'une société anonyme appelé à être le seul et unique délégué à la gestion journalière

N° 16/03. du 13.03.2003. Numéro 1954 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, treize mars deux mille trois.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour

Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,

Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,

Paul WAGNER, premier conseiller à la Cour d'appel,

Jacqueline ROBERT, conseiller à la Cour d'appel,

Jérôme WALLENDORF, avocat général,

Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:
la société anonyme IMMO DEK S.A., établie et ayant son siège social à L-8422 Steinfort, 23, rue de Hobscheid, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B43948,

XX, employé privé, né le ..., demeurant à ..., demandeurs en cassation, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, en l'étude de laquelle domicile est élu,

et :

le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE dont le siège est à L-2975 Luxembourg, 125, route d'Esch, représenté par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul HANSEN, docteur en droit, demeurant à Fentange, défendeur en cassation, comparant par Maître Marco NOSBUSCH, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l'avocat général WALLENDORF

Vu l'arrêt attaqué rendu le 26 juin 2002 par le Conseil supérieur des assurances sociales ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 22 août 2002 par la société anonyme IMMO DEK et XXX et déposé le 23 août 2002 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 18 octobre 2002 par le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE et déposé le même jour au greffe de la Cour ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Conseil arbitral des Assurances sociales, saisi par la société anonyme lMMO DEK et XX d'un recours contre une décision du comité-directeur du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE ayant annulé avec effet rétroactif l'affiliation de XX en sa qualité de travailleur salarié et lui ayant refusé l'affiliation sous le groupe socio-professionnel des indépendants faisant le commerce, avait annulé la susdite désaffiliation rétroactive; que sur appel le Conseil supérieur des Assurances sociales rétablit la décision du comité- directeur du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE ;

Sur le deuxième moyen de cassation qui est préalable :

tiré « de la "violation sinon de la fausse application de l'article 4 de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse ensemble l'article 323, 6°

du Code des assurances sociales, en ce que le Conseil supérieur a retenu qu"il y a lieu de relever à titre superfétatoire que les intimés sont d'autant moins fondés à se prévaloir de la réglementation en question que la loi du 1er décembre réglant la procédure administrative non contentieuse dispose dans son article 4 que les règles établies dans le règlement grand-ducal visé à l'article premier s'appliquent à toutes les décisions individuelles pour lesquelles un texte particulier n'organise pas une procédure spéciale présentant au moins des garanties équivalentes pour l'administré et que les dispositions légales en matière d'affiliation des assurés à la sécurité sociale prévoient des règles de procédure particulière tenant compte d'une façon suffisante des droits des personnes assurées et leur procurant au moins une égale protection " pour en déduire que le moyen tendant à l'annulation de la décision de désaffiliation est à déclarer non fondé, alors que l'article 4 de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse dispose que les règles établies; par le règlement grand-ducal visé à l'article premier s'appliquant à toutes les décisions administratives individuelles pour lesquelles un texte particulier n'organise pas une procédure spéciale présentant au moins des garanties équivalentes pour l'administré" et que l'article 323 6° du Code des assurances dispose que: "Toutes les questions d'affiliations, de cotisations et d'amendes d'ordres peuvent faire l'objet d'une décision du président ou de son délégué. Elles sont acquises dans les quarante jours de la notification à l'égard des parties à qui cette notification a été faite. Il est loisible aux parties de former opposition écrite dans le délai visé ci-dessus. L'opposition est vidée par le comité-directeur. " ; ces dispositions visant, la première, des procédures d'implication dans le processus décisionnel avant que la décision ne soit prise, et la deuxième, des recours à prendre contre les décisions une fois qu'elles sont prises, le Conseil supérieur en décidant que la procédure prévue à l'article 323, 6 CAS était une procédure pré-contentieuse offrant au moins autant de protection que celles créées par la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse a violé les textes en question en dénaturant plus particulièrement les recours contentieux prévus à l'article 323, 6 ";

Mais attendu qu'en retenant que les dispositions légales en matière d'affiliation des assurés à la sécurité sociale prévoient des règles de procédures particulières tenant compte d'une façon suffisante des droits des personnes assurées et leur procurant au moins une protection égale à celles créées par la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et exceptant de son application les procédures spéciales présentant au moins des garanties équivalentes pour l'administré, les juges du fond ont correctement appliqué la loi sans encourir le grief de "dénaturation" invoqué;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré "de la violation sinon du refus d'application des articles 1, 4 et 5 de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse ensemble l'article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à .suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, en ce que le Conseil supérieur a retenu que: " Les dispositions légales et réglementaires régissant la procédure administrative non contentieuse s'appliquent aux décisions prises dans l'exercice de la puissance publique à laquelle l'organisme émetteur participe soit organiquement soit occasionnellement en vertu d'une délégation de l'autorité publique, et qui à ce titre sont réglés par le droit administratif et soumises au contrôle des juridictions administratives; la décision prise par le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE est soumise au contrôle des juridictions sociales qui ne .sont ni des tribunaux ordinaires ni des juridictions administratives mais des juridictions spéciales" pour en déduire que les dispositions de la loi du 1er décembre 1978 précitée et du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 sont inapplicables en l'espèce, alors que l'article 1 al, 2 et 3 de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse dispose que "Les règles doivent notamment assurer le respect des droits de la défense en aménageant dans la mesure la plus large possible la participation de l'administré à la prise de la décision administrative ; dans ce cadre, elles assurent la collaboration procédurale de l'administration, consacrent le droit de l'administré d'être entendu et d'obtenir communication du dossier administratif imposent la motivation des actes administratifs et indiquent le mode de procéder des organismes consultatifs " ; que l'article 4 de la loi précitée dispose que :

"Les règles établies par le règlement grand-ducal visé à l'article premier s'appliquent à toutes les décisions administratives individuelles pour lesquelles un texte particulier n'organise pas une procédure spéciale présentant au moins des garanties équivalentes pour l'administré " que l'article 5 de la loi dispose que "La présente loi et ses règlements d'exécution ne s'appliquent pas à la matière des contributions directes" et que l'article 9, alinéa premier du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes dispose que: "sauf s'il y a péril en la demeure, l'autorité qui se propose de révoquer ou de modifier l'office pour l'avenir une décision ayant crée ou reconnu des droits des droits à une partie, ou qui se propose de prendre une décision en dehors d'une initiative de la partie concernée, doit informer de son intention la partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l'amènent à réagir; ces dispositions se référant ainsi à toute décision administrative autre que celles prises en matière de contributions directes, par un organisme relevant de l'Etat ou des communes et que le Conseil supérieur en exigeant l'application des textes visés que l'organisme décideur soit contrôlé par les juridictions administratives a violé les textes en question qui visent les décisions à caractère individuel à prendre par les organismes relevant de l'Etat et des communes à un stade non contentieux, indépendamment du fait quelle juridiction sera amenée à un stade contentieux à exercer le contrôle juridictionnel ".

Mais attendu qu'au regard de la réponse donnée au deuxième moyen le premier moyen devient inopérant et ne saurait être accueilli;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré "de la violation de l'article 1, alinéa 4

et de l'article 171, alinéa 2

du Code des assurances sociales en ce que le Conseil supérieur des assurances sociales a retenu que " Le comité-directeur du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE devait annuler l'affiliation de XX avec effet au 1er juin 1997; la procédure à prendre en considération s'étend dès lors du 1er juin 1997 au 18 mai 1999, date à laquelle le comité-directeur a rendu sa décision. Durant toute cette période XX était le seul et unique administrateur-délégué de la société chargé de la gestion journalière; si en principe l'administrateur-délégué peut être lié à la société par un contrat de louage de services ce qui lui donne alors la double qualité d'administrateur-délégué et d'employé, il en est autrement lorsque la personne en question est le seul et unique administrateur-délégué de la société ; dans ce cas le rapport de subordination qui est un élément essentiel du contrat d'emploi est, en effet, exclu alors qu'il est inconcevable qu'une personne se donne des ordres à elle-même (Cour d'appel 5 novembre 1968, Société Buco-Pol -Krantz-Merx) ; il s'ensuit que c'est à bon droit que le comité-directeur du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCLE a décidé d'annuler l'affiliation de XX en sa qualité de travailleur salarié au motif qu'un lien de subordination ne peut exister à l'égard d'un administrateur d'une société anonyme appelé à être le seul et unique délégué à la gestion journalière", alors que l'article du Code des assurances sociales dispose que: "Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions qui suivent,1) les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle pour compte d'autrui", que l'article 1, 4) dudit Code dispose que; " 4) les personnes qui exécutent au Grand-Duché de Luxembourg pour leur propre compte une activité professionnelle ressortissant de la chambre des métiers, de la chambre de commerce ou de la chambre d'agriculture ou une activité professionnelle ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial, sont assimilées à ces personnes les associés qui, soit participent d'une façon effective et continue à la gestion courante, soit détiennent seuls ou ensemble avec leur conjoint plus de la moitié des parts sociales d'une société ou association ayant pour objet une telle activité" ; que l'article 171,2 du Code des assurances sociales lorsqu'il définit les périodes d'assurance obligatoire au regard du régime général d'assurance pension dispose que: « 2) les périodes correspondant à une activité professionnelle exercée pour le propre compte, ressortissant de la chambre des métiers, de la chambre de commerce ou de la chambre d'agriculture ou ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial y sont assimilées les périodes pendant lesquelles l'associé d'une société ou association ayant pour objet une telle activité, soit participe d'une façon effective et continue à la gestion courante, soit détient seul ou ensemble avec son conjoint plus de la moitié des parts sociales" ; ces deux dispositions se référant ainsi au détenteur de parts sociales d'une société ou association qui participe à la gestion journalière ou détient seul ou avec son conjoint plus de la moitié des parts sociales et que le Conseil .supérieur des Assurances sociales en ajoutant comme étant assimilé à celui qui exerce une activité professionnelle pour compte propre l'administrateur-délégué unique d'une société anonyme en général, non détenteur de parts sociales, a violé les articles 1), 4) et 171,2) du Code des assurances sociales, alors que ces textes n'assimilent à une activité professionnelle pour compte propre que le seul détenteur de parts sociales d'une société ou association qui la gère seul ou qui en est directement ou ensemble avec le conjoint, majoritaire " ;

Mais attendu qu'en fondant leur décision sur l'absence constatée d'un rapport de subordination de XX, les juges du fond n'ont pas, contrairement à l'allégation du moyen, assimilé l'administrateur-délégué d'une société anonyme non détenteur de parts sociales à une personne exerçant pour son propre compte une activité professionnelle ;

D'où il suit que le moyen est sans fondement ;

Sur l'indemnité de procédure: .

Attendu que la demande du défendeur en cassation est à rejeter comme manquant des justifications requises par la loi ;

Par ces motifs:

rejette le pourvoi en cassation ;

rejette la demande en indemnité de procédure présentée par le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE ;

condamne la société anonyme IMMO DEK et XX aux frais de l'instance en cassation. dont distraction au profit de Maître Marco NOSBUSCH, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Jérôme WALLENDORF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Article abrogé lors de l'introduction du statut unique et du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16/03
Date de la décision : 13/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2003-03-13;16.03 ?
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