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06/03/2003 | LUXEMBOURG | N°11/03

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 06 mars 2003, 11/03


N° 11/ 2003 pénal.

du 06.03.2003 Numéro 1946 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, six mars deux mille trois, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), sans état, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig, demandeur en cassation, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

le MINISTERE PU

BLIC en présence des parties civiles :

1) Y.), retraité, et son épouse 2) Z.), les deux demeurant ensem...

N° 11/ 2003 pénal.

du 06.03.2003 Numéro 1946 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, six mars deux mille trois, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), sans état, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig, demandeur en cassation, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

le MINISTERE PUBLIC en présence des parties civiles :

1) Y.), retraité, et son épouse 2) Z.), les deux demeurant ensemble à E-(…), (…), défendeurs en cassation, comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l’avocat général NIES ;

Vu l'arrêt attaqué rendu le 12 juillet 2002 par la chambre du conseil de la Cour d'appel ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 18 juillet 2002 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg par X.) et le mémoire en cassation déposé le 16 août 2002 au greffe de la Cour ;

Vu le même mémoire signifié le 22 août 2002 par X.) et déposé le 6 septembre 2002 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 9 octobre 2002 à X.) par les époux Y.)-Z.) et déposé le 23 octobre 2002 au greffe de la Cour ;

Attendu que par télécopie du 13 décembre 2002 X.) a fait déclarer par son mandataire qu’il se désiste de son pourvoi en cassation ;

Attendu que par conclusions déposées le 24 janvier 2003 au greffe de la Cour les parties civiles ont fait déclarer par leur mandataire accepter le désistement ;

Qu’il échet d’en donner acte ;

Sur les frais :

Attendu que le demandeur succombant dans son recours doit supporter les frais de celui-ci, sauf cependant ceux occasionnés par la signification du mémoire en réponse des parties défenderesses qui doivent rester à la charge de celles-ci, dès lors qu’en matière pénale l’article 44 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation n’exige pour la régularité d’un mémoire en réponse des défendeurs en cassation que son dépôt dans le délai imparti au greffe où la déclaration de pourvoi a été reçue ; qu’une distraction des frais ne saurait être ordonnée, dès lors que les règles applicables sont celles des pourvois en matière pénale ;

2 P a r c e s m o t i f s :

donne acte à X.) de son désistement et aux parties civiles Y.) et Z.) de leur acceptation ;

condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, à l’exception de ceux occasionnés par la signification du mémoire en réponse des parties défenderesses, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 1,49 €.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, six mars deux mille trois, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Georges SANTER, président de chambre à la Cour d’appel, Irène FOLSCHEID, premier conseiller à la Cour d'appel, Monique BETZ, premier conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF , avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

3 4 Document Outline le MINISTERE PUBLIC


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11/03
Date de la décision : 06/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2003-03-06;11.03 ?

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