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20/02/2003 | LUXEMBOURG | N°06/03

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 20 février 2003, 06/03


Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours, la Cour de cassation ne répond qu'aux moyens, la discussion les développant ne peut en combler les lacunes - La seule reproduction des textes légaux dont la violation est invoquée ne constitue pas l'énoncé d'un moyen qui devrait préciser en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué - Rejet du pourvoi.



Arrêt de la Cour de Cassation. N° 06 / 03 du 20.02.2003. Numéro 1940 du registre.


Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt février de

ux mille trois.


Composition:


Marc THILL, président de la Cour,


Marc SCHLUNGS, ...

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours, la Cour de cassation ne répond qu'aux moyens, la discussion les développant ne peut en combler les lacunes - La seule reproduction des textes légaux dont la violation est invoquée ne constitue pas l'énoncé d'un moyen qui devrait préciser en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué - Rejet du pourvoi.

Arrêt de la Cour de Cassation. N° 06 / 03 du 20.02.2003. Numéro 1940 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt février deux mille trois.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour,

Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,

Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,

Joseph RAUS, premier conseiller à la Cour d'appel,

Charles NEU, conseiller à la Cour d'appel,

Jérôme WALLENDORF, avocat général,

Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

X.), cadre supérieur, demeurant à L-(?), (?), demanderesse en cassation, comparant par Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,

et:

la société anonyme BANQUE 1 S.A., établie et ayant son siège social à L- (?), (?), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (?), défenderesse en cassation, comparant par Maître Christian KREMER, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Madame le premier avocat général ZIMMER ;

Vu l'arrêt attaqué rendu le 29 novembre 2001 par la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail et signifié le 6 mai 2002 ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 5 juillet 2002 par X.) et déposé le lundi 8 juillet 2002 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 29 août 2002 par la société anonyme BANQUE 1 et déposé le 3 septembre 2002 au greffe de la Cour ;

Attendu que le tribunal du travail de Luxembourg avait débouté X.) de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que sur appel les juges du second degré confirmèrent la décision entreprise ;

Sur le moyen :

tiré « de la violation de l'article 6

de la loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, pris en ses deux branches, en ce que l'arrêt attaqué a dit l'appel non fondé au motif que «comme il n'est pas établi que ces derniers (deux contrats à durée déterminée et 17 départs volontaires) aient été initiés par l'employeur, cette pièce ne prouve pas une violation de la loi de 1993 par le BANQUE 1» pour en déduire que «de ce qui précède, il résulte que X.) n'a pas établi que les conditions d'une violation de la part du BANQUE 1 de la loi du 23 juillet 1993

soient remplies», alors que, première branche, selon l'article 6 alinéa 1er de la loi du 23 juillet 1993, aux fins de l'application de la présente loi on entend par licenciements collectifs les licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, lorsque le nombre de licenciements envisagés est : a) pour une même période de 30 jours, au moins égal à 7 salariés ; b) pour une même période de 90 jours, au moins égal à 15 salariés et que, deuxième branche, selon l'article 6 alinéa 2 de la loi du 23 juillet 1993, pour le calcul du nombre de licenciements prévus au paragraphe (1) sous a) et b) du présent article, sont assimilés aux licenciements les cessations du contrat de travail intervenues à l'initiative de l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, à condition que les licenciements proprement dits au sens du paragraphe (1) soient au moins au nombre de quatre » ;

Mais attendu, selon l'article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, que pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse devra déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire précisant les moyens de cassation ;

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours ; que la Cour de cassation ne répond qu'aux moyens ; que la discussion qui les développe ne peut en combler les lacunes ;

Attendu que la seule reproduction des textes légaux dont la violation est invoquée ne constitue pas l'énoncé d'un moyen qui devrait préciser en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les indemnités de procédure :

Attendu que l'indemnité de procédure réclamée par le demandeur en cassation est à rejeter au regard de la décision à intervenir ;

Que celle demandée par la défenderesse en cassation est à écarter comme manquant des justifications requises par la loi ;

Par ces motifs:

rejette le pourvoi ;

rejette les demandes en indemnité de procédure ;

condamne X.) aux frais de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Christian KREMER, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Jérôme WALLENDORF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06/03
Date de la décision : 20/02/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2003-02-20;06.03 ?
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