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16/01/2003 | LUXEMBOURG | N°2/03

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 16 janvier 2003, 2/03


Les suppléments de salaire réclamés constituaient des avantages facultatifs laissés à la discrétion de l'employeur.



Arrêt de la Cour de Cassation. Numéro 1931 du registre. N° 02/03.


Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, seize janvier deux mille trois.


Composition:


Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, président,


Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,


Paul WAGNER, premier conseiller à la Cour d'appel,


Jacqueline ROBERT, conseiller à la

Cour d'appel,


Charles NEU, conseiller à la Cour d'appel,


Jérôme WALLENDORF, avocat général,


Marie-Paule KURT, greffier à l...

Les suppléments de salaire réclamés constituaient des avantages facultatifs laissés à la discrétion de l'employeur.

Arrêt de la Cour de Cassation. Numéro 1931 du registre. N° 02/03.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, seize janvier deux mille trois.

Composition:

Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, président,

Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,

Paul WAGNER, premier conseiller à la Cour d'appel,

Jacqueline ROBERT, conseiller à la Cour d'appel,

Charles NEU, conseiller à la Cour d'appel,

Jérôme WALLENDORF, avocat général,

Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

XX, épouse YY, professeur à la retraite, demeurant à L-..., demanderesse en cassation, comparant par Maître Guy THOMAS, avocat A la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,

et:

l'association sans but lucratif ASSOCIATION DE GESTION DU COLLEGE FRANÇAIS DE LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-7307 Steinsel, 50, rue Basse, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonction, défenderesse en cassation, comparant par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION:

Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général WIVENES ;

Vu l'arrêt attaqué rendu le 7 mai 1998

par la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 23 mai 2002 par XX et déposé le 5 juin 2002 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 18 juillet 2002 par l'ASSOCIATION DE GESTION DU COLLEGE FRANÇAIS DE LUXEMBOURG et déposé le 22 juillet 2002 au greffe de la Cour ;

Vu le nouveau mémoire, signifié le 29 octobre 2002 par XX et déposé le 7 novembre 2002 au greffe de la Cour ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisi par XX d'une requête dirigée contre son employeur, l'ASSOCIATION DE GESTION DU COLLEGE FRANÇAIS DE LUXEMBOURG, dans laquelle elle demandait entre autres des arriérés de salaire et des dommages-intérêts, le tribunal du travail de Luxembourg, siégeant en matière de contestation entre employeurs et employés, après avoir retenu que les suppléments de salaire réclamés constituaient des avantages facultatifs laissés à la discrétion de l'employeur, avait déclaré la demande partiellement fondée et alloué à XX les intérêts légaux sur une somme déterminée ; que sur recours, les juges du second degré, par réformation partielle, déclarèrent non fondée la demande en dommages-intérêts, partiellement justifiée une demande supplémentaire et confirmèrent le jugement déféré pour le surplus ;

Sur le neuvième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi par violation des articles 3, 7 et 29 du texte coordonné du 5 décembre 1989 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés, en ce que l'arrêt attaqué a dit, d'une part, que «les conventions relatives aux suppléments de rémunération pouvant être perçus par des enseignants français détachés au Luxembourg étant soumises à la loi luxembourgeoise», et, d'autre part, que «les suppléments de salaire litigieux s'analysent pour le surplus en des avantages purement facultatifs laissés à la discrétion de l'employeur», alors qu'en vertu des articles 3, 7 et 29 du texte coordonné du 5 décembre 1989 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés, la rémunération constitue la contrepartie légale du travail fourni et doit faire l'objet d'un paiement périodique, ne dépendant nullement du bon vouloir de l'employeur » ;

Mais attendu qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont correctement interprété les textes de loi dont la violation pour fausse application est seule invoquée ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens réunis :

tirés, le deuxième, « de la violation de la loi par violation de l'article 141 du Code de procédure civile, de l'article 89 de la Constitution et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, en ce que l'arrêt attaqué relève que «les offres de preuve (par enquête et attestation) ont été présentées par XX en première instance et réitérées en instance d'appel, seulement dans la motivation de l'acte d'appel» et leur oppose implicitement mais nécessairement une fin de non recevoir du fait que ces offres de preuve ne sont pas formulées dans le dispositif même de l'acte d'appel, alors que le juge du fond, sous peine de violer l'article 141 du Code de procédure civile et l'article 89 de la Constitution, répondre aux moyens invoqués dans les motifs des conclusions et aux demandes qu'elles contiennent, et que plus particulièrement aucun texte n 'exige qu 'une offre de preuve, pour être recevable, doit être formulée dans le dispositif même des conclusions, que décider le contraire revient à violer le droit à un procès équitable de XX » ; le troisième, « de la violation de la loi par violation de l'article 141 du Code de procédure civile, de l'article 89 de la Constitution et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, en ce que l'arrêt attaqué a implicitement mais nécessairement rejeté les offres de preuve présentées à titre conditionnel en première instance et réitérées en instance d'appel par XX, au motif que «ces offres ont pour unique objet d'établir qu'un certain nombre de professeurs français masculins et féminins auraient pendant leur détachement à titre de résidents reçu une prestation pécuniaire supplémentaire, représentant 15% de leur salaire brut» ; que «les faits y avancés excluent une discrimination de XX en raison de son sexe» ... «et ne sont en outre pas de nature à établir un traitement discriminatoire précis d'un autre genre» ... «que XX reste en défaut de rapporter la preuve qu'elle aurait été victime d'une quelconque discrimination déterminée par rapport à des personnes se trouvant exactement dans la même situation qu 'elle», alors qu 'en présence de l 'offre de preuve de la salariée, visant à établir que «parmi les neuf enseignants français détachés par la France, à titre de résidents, au Collège Français de Luxembourg, elle est la seule enseignante de cette catégorie à ne pas avoir bénéficié, au courant des exercices scolaires 1993 à 1996, à charge de l'Association de Gestion du Collège des prestations pécuniaires supplémentaires dont le montant représente 15% du traitement brut payé par la France», il incombait à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé à la salariée, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, sous peine de mettre la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de contrôle, une pareille démarche étant constitutive d'un défaut de base légale et de nature à priver la salariée d'un procès équitable » ; le quatrième, « de la violation de la loi par violation de l'article 1134

du Code civil, de l'article 89 de la Constitution et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, et par dénaturation des conclusions et défaut de réponse à conclusions, en ce que l'arrêt attaqué dit que «XX soutient être victime d'un traitement discriminatoire de la part de l'Association de Gestion du Collège Français de Luxembourg A.S.B.L. en ce sens qu 'elle serait (c 'est nous qui soulignons) la seule enseignante française détachée au Luxembourg à titre de résident, à ne pas bénéficier d'un supplément de salaire de 15% accordé en dehors de toute convention écrite par l'intimée» et que «les offres de preuve (par enquête et attestation) présentées par elle en première instance et réitérées en instance d'appel ont pour unique objet d'établir qu'un certain nombre (c'est nous qui soulignons) de professeurs français masculins et féminins auraient pendant leur détachement à titre de résidents reçus une prestation pécuniaire supplémentaire, représentant 15% de leur salaire brut», alors que les faits ci-dessus précisés sous forme de motif dubitatif («elle serait la seule»), n 'ont pas été contestés, ni par la défenderesse en première instance, ni par l'intimée en instance d'appel, d'une part, et qu'ils ont été offerts en preuve dans les termes suivants : «Parmi les neuf enseignants français détachés par la France, à titre de résidents, au Collège Français de Luxembourg, elle est la seule enseignante de cette catégorie à ne pas avoir bénéficié, au courant des exercices scolaires 1993 à 1996, à charge de l'Association de Gestion du Collège, des prestations pécuniaires supplémentaires dont le montant représente 15% du traitement brut payé par la France», d'autre part, que dans ces conditions la Cour d'appel, qui est liée par les conclusions prises devant elle, a modifié les termes du litige porté devant elle, violé l'article 1134 du Code civil et violé le droit de XX à un procès équitable » ; le cinquième, « de la violation de la loi par refus d'application et fausse interprétation du principe de non-discrimination en matière de rémunération d'une même catégorie de salariés, de l'article 1er et de l'article 23, paragraphe 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme telle qu'elle a été adoptée et proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, dans sa résolution 217 A (III) du 10.12.1948, de l'article 7 a) i) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa Résolution 2200 A (XXI) du 16.12.1966, entré en vigueur à l'égard du Luxembourg le 18.11.1983 et du Préambule de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail dans sa forme amendée qui a fait l'objet d'un dépôt de ratification par le Luxembourg, au Bureau international du Travail le 29 octobre 1948, et dans la mesure où il porte affirmation du principe «à travail égal, salaire égal», en ce que l'arrêt attaqué dit que «les offres de preuve (par enquête et attestation) présentées par elle (l'appelante) en première instance et réitérées en instance d'appel, seulement dans la motivation de l'acte d'appel, ont pour unique objet d'établir qu'un certain nombre de professeurs français masculins et féminins auraient pendant leur détachement, à titre de résidents, reçu une prestation pécuniaire supplémentaire, représentant 15% de leur salaire brut» ... et que «les faits y avancés ne sont pas de nature à établir un traitement discriminatoire précis», et que l'appelante «reste en défaut de rapporter la preuve qu 'elle aurait été victime d'une quelconque discrimination déterminée par rapport à des personnes se trouvant exactement dans la même situation qu'elle», alors qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié qui a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de rémunération, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination » ; le sixième, « de la violation de la loi, par violation de l'article 119 du Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, approuvé par la loi du 30 novembre 1957, de la convention de l'OIT no 100 du 29 juin 1951 concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'?uvre masculine et la main-d'?uvre féminine pour un travail de valeur égale, approuvée par la loi du 17 mai 1967, de la directive 75/117/CEE

du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres, relatives à l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins et du règlement grand-ducal du 10 juillet 1974

relatif à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, en ce que l'arrêt attaqué dit que «les offres de preuve (par enquête et attestation) présentées par elle (l'appelante) en première instance et réitérées en instance d'appel, seulement dans la motivation de l'acte d'appel, ont pour unique objet d'établir qu'un certain nombre de professeurs français masculins et féminins auraient pendant leur détachement, à titre de résidents reçu une prestation pécuniaire supplémentaire, représentant 15% de leur salaire brut» ... et que «les faits y avancés excluent une discrimination de XX en raison de son sexe, hypothèse avancée compte tenu de certaines dispositions légales invoquées», et que «XX reste en défaut de rapporter la preuve qu 'elle aurait été victime d'une quelconque discrimination déterminée par rapport à des personnes se trouvant exactement dans la même situation qu'elle», alors qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié qui a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de rémunération, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination » ; le septième, « de la violation de la loi par violation de l'ancien article 11, paragraphe (2) de la Constitution (article 10 bis, paragraphe (1) actuel), consacrant le principe d'égalité devant la loi, en l'occurrence la loi qui garantit le droit au salaire, pris ensemble avec l'article 111 de la Constitution et l'article 6 du traité instituant la Communauté européenne, dans sa version introduite par l'article G.8. du traité sur l'Union européenne, et tel qu 'il existait avant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam (entré en vigueur le 1er mai 1999), en ce que l'arrêt attaqué dit que «XX reste en défaut de rapporter la preuve qu'elle aurait été victime d'une quelconque discrimination déterminée par rapport à des personnes se trouvant exactement dans la même situation qu 'elle» ; que «les offres de preuve (par enquête et attestation) présentées par elle en première instance et réitérées en instance d'appel ont pour unique objet d'établir qu'un certain nombre de professeurs français masculins et féminins auraient pendant leur détachement, à titre de résidents, reçu une prestation pécuniaire supplémentaire, représentant 15% de leur salaire brut» ; que «les faits y avancés excluent une discrimination de XX en raison de son sexe ... et ne sont en outre pas de nature à établir un traitement discriminatoire précis d'un autre genre», alors qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié qui a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de rémunération, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination » ;

Mais attendu qu'à la suite de la réponse donnée au neuvième moyen de cassation, examiné préalablement, et admettant que les prestations en cause s'analysent en des avantages facultatifs laissés à la discrétion de l'employeur, ces moyens qui se rapportent à la discrimination sont devenus inopérants ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi par violation de l'article 141 du Code de procédure civile, de l'article 89 de la Constitution ainsi que de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, en ce que l'arrêt attaqué dit que «les conventions relatives aux suppléments de rémunération pouvant être perçus par des enseignants français détachés au Luxembourg étant soumises à la loi luxembourgeoise, il ne saurait d'abord être question d'appliquer, et donc d'examiner les diverses dispositions légales françaises dont XX fait état», alors qu'en affirmant que XX a invoqué des dispositions légales françaises, pour justifier ses prétentions au paiement des suppléments de salaire, dont ont bénéficié ses collègues, enseignants français détachés, à titre de résidents, auprès du Lycée VAUBAN-Lycée Français de Luxembourg, l'arrêt attaqué a méconnu les conclusions de XX, modifié le fondement juridique de celles-ci et violé par ailleurs le droit de XX à un procès équitable » ;

Mais attendu que les juges du fond ont précisément appliqué la législation luxembourgeoise que XX entendait voir appliquer ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le huitième moyen de cassation :

tiré «de la violation de la loi par violation de l'article 14 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, combiné avec l'article 1, alinéa 1 du Protocole additionnel à cette Convention (Protocole n° 1), fait à Paris le 20 mars 1952, en ce que l'arrêt attaqué, d'une part, après avoir relevé que «XX ... a exercé en qualité de résident les fonctions de professeur auprès du lycée VAUBAN-Lycée Français de Luxembourg» ... et après avoir reproduit la définition des «personnels résidents» en précisant «cette dernière catégorie comprend tant les personnels établis dans le pays depuis trois mois au moins et recrutés sur place que des agents établis moins de trois mois, qui pour suivre leur conjoint ont élu domicile dans le pays d'exercice de ce conjoint», a décidé néanmoins, d'autre part, que «les suppléments de salaire litigieux s'analysent pour le surplus en des avantages purement facultatifs laissés à la discrétion de l'employeur et XX reste en défaut de rapporter la preuve qu'elle aurait été victime d'une quelconque discrimination déterminée par rapport à des personnes se trouvant exactement dans la même situation qu'elle», alors que la situation analogue ou même identique des professeurs résidents, résultant de la définition même reproduite par l'arrêt attaqué et que le droit au salaire de ces personnes étant à considérer comme un droit patrimonial au sens de l'article 1 du Protocole n° 1 précité, la différence de traitement dont a été victime XX, par rapport à ses autres collègues résidents, par le biais du refus de paiement à son bénéfice des suppléments de salaire litigieux, ne repose sur aucune justification objective et raisonnable ; l'arrêt attaqué méconnaît donc l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme précitée combiné avec l'article 1 du Protocole n° 1 précité » ;

Mais attendu que les suppléments de salaire litigieux ne constituent pas un droit patrimonial au sens de l'article 1er du Protocole n° 1 visé ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Quant aux indemnités de procédure :

Attendu que la demande en indemnité de procédure de la partie défenderesse est à rejeter comme manquant des justifications requises par l'article 240

du Code de procédure civile ;

Que celle de la partie demanderesse est à rejeter en considération de l'issue du litige ;

Par ces motifs:

rejette le pourvoi ;

rejette les demandes en indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller-président Marc SCHLUNGS, en présence de Monsieur Jérôme WALLENDORF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2/03
Date de la décision : 16/01/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2003-01-16;2.03 ?
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