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09/01/2003 | LUXEMBOURG | N°4/2003

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 09 janvier 2003, 4/2003


N°04 / 2003 pénal. du 09.01.2003 Numéro 1942 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf janvier deux mille trois,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…) à (…), demeurant à D-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
e t :
le MINISTERE PUBLIC.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur...

N°04 / 2003 pénal. du 09.01.2003 Numéro 1942 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf janvier deux mille trois,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…) à (…), demeurant à D-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
e t :
le MINISTERE PUBLIC.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général WIVENES ;
Vu l'arrêt attaqué rendu le 14 juin 2002 sous le numéro 163/02 par la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation, déclaré le 10 juillet 2002 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Nathalie SARTOR, en remplacement de Maître Henri FRANK, avocats à la Cour, pour et au nom de X.) et le mémoire en cassation déposé le 26 juillet 2002 au greffe de la Cour ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal correctionnel de
Luxembourg avait condamné X.) en sa qualité de dirigeant responsable de la Société de transport 1 GmbH au motif que celle-ci, en infraction à l’article 1er de la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises, ne disposait pas d’un établissement stable au sens de la loi, à une peine d’amende et avait ordonné la fermeture de l’établissement pour une durée de 30 mois ; que sur recours, la Cour d’appel, par réformation, annulation et évocation partielles, condamna X.) à une amende et ordonna la fermeture de l’établissement pour une durée de 2 mois ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution, absence de motif, motif insuffisant valant absence de motif, en ce que l’arrêt attaqué en conformité des conclusions écrites et orales du Parquet Général a pour rejeter le moyen soulevé par la défense de l’incompatibilité entre la directive du 29 avril 1996 no 69-26 CE du Conseil telle qu’elle a été modifiée par la directive du 1 er octobre 1998 no 98-76-CE du Conseil avec la loi luxembourgeoise du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteurs de voyageurs et de transporteurs de marchandises par route, loi ayant servi de base à l’inculpation du Parquet et pour refuser le renvoi pour question préjudicielle à la Cour des communautés européennes a recouru à une distinction en droit communautaire entre liberté de prestation des services et droit d’établissement (cf arrêt attaqué page 15 avant dernier alinéa) sans fournir le moindre fondement à cette distinction, alors que ce faisant l’arrêt attaqué n’a pas donné à sa décision une motivation conformément aux exigences de l’article 89 de la Constitution » ;
Mais attendu que le moyen est tiré du seul article 89 de la Constitution qui sanctionne l'absence de motifs d'une décision de justice et qui constitue un vice de forme ; que l’arrêt est motivé ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation des articles 1,3 et 7 de la directive du 9 avril 1996 no 96-26 et du Conseil ensemble la violation de l’article 1 de la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteurs de voyageurs et transporteurs de marchandises par route, défaut de base légale, violation du principe de la légalité des peines, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré que la loi luxembourgeoise du 3 octobre 1991 en particulier l’exigence de l’article 1 de ladite loi d’après laquelle pour exercer la profession de transporteur il faut disposer d’un établissement stable d’après la définition du droit fiscal en matière d’impôt direct était compatible avec le droit communautaire et notamment avec les directives précitées de 1996 et 1998 directives qui elles ne contiennent aucune référence à un établissement stable mais tant dans leur
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philosophie et que dans leur finalité et dans leur motivation énoncent comme seuls critères d’exercice de la profession de transporteur des critères d’honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle à l’exclusion de toute référence à un quelconque établissement stable, alors que ce faisant l’arrêt attaqué a foncièrement et fondamentalement méconnu et violé lesdites directives qui ne contiennent la moindre référence à un établissement stable, établissement stable étant une notion purement luxembourgeoise ayant pour objet de mettre hors la loi les entreprises de transports à caractère boîte aux lettres sans siège stable au Luxembourg » ;
Attendu que le moyen se comprend comme tiré de la violation par l’article 1er de la loi du 3 octobre 1991 de la directive du Conseil no 96/26/CE telle que modifiée par celle no 98/76/CE ;
Mais attendu qu’en disant que les dispositions de ladite directive ne sont pas pertinentes pour la solution du litige et qu’en appliquant l’article 1er de la loi du 3 octobre 1991, les juges du fond, loin d’en méconnaître le sens et la portée, ont fait l’exacte interprétation du texte communautaire dont la violation est invoquée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
P a r c e s m o t i f s :
rejette le pourvoi ;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 5,21 €.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, neuf janvier deux mille trois, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, premier conseiller à la Cour d'appel, Joséane SCHROEDER, conseiller à la Cour d'appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
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La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Marc SCHLUNGS, délégué à ces fins, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 4/2003
Date de la décision : 09/01/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2003-01-09;4.2003 ?

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