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09/01/2003 | LUXEMBOURG | N°2/2003

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 09 janvier 2003, 2/2003


N° 02/ 2003 pénal. du 09.01.2003 Numéro 1939 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf janvier deux mille trois,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
1) X.), fonctionnaire d’Etat en retraite, demeurant à L-(…), (…), pris en sa qualité d’ancien bourgmestre de la commune de (…),
2) Y.), commerçant, demeurant à L-(…), (…), pris en sa qualité d’ancien échevin de la commune de (…),
3) Z.), commerçant, deme

urant à L-(…), (…), pris en sa qualité d’ancien échevin de la commune de (…), demandeurs en cassat...

N° 02/ 2003 pénal. du 09.01.2003 Numéro 1939 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf janvier deux mille trois,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
1) X.), fonctionnaire d’Etat en retraite, demeurant à L-(…), (…), pris en sa qualité d’ancien bourgmestre de la commune de (…),
2) Y.), commerçant, demeurant à L-(…), (…), pris en sa qualité d’ancien échevin de la commune de (…),
3) Z.), commerçant, demeurant à L-(…), (…), pris en sa qualité d’ancien échevin de la commune de (…), demandeurs en cassation,
comparant par Maître Albert RODESCH et par Maître Claude SCHMARTZ, avocats à la Cour, en l'étude desquels domicile est élu,
e t :
1) A.), consultant, et son épouse
2) B.), employée privée, les deux demeurant à L-(…), (…),
défendeurs en cassation,
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
en présence du :
MINISTERE PUBLIC, partie jointe.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l'avocat général NIES ;
Vu le jugement attaqué rendu le 30 avril 2002 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière d’appel de police ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 28 mai 2002 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par Maître Paulo FELIX en remplacement de Maître Albert RODESCH pour et au nom de X.), de Y.) et de Z.) ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 26 juin 2002 et déposé le 27 juin 2002 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 22 juillet 2002 par A.) et B.) et déposé le 23 juillet 2002 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que selon l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie condamnée qui exercera le recours en cassation devra, dans le mois de la déclaration qu’elle en aura faite, à peine de déchéance, déposer au greffe où la déclaration a été reçue, un mémoire qui sera signé par un avocat-avoué et qui précisera les dispositions attaquées de l’arrêt et contiendra les moyens de cassation ;
Attendu qu’en déposant son mémoire en cassation au greffe de la Cour supérieure de justice au lieu de ce faire au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg où la déclaration du pourvoi a été reçue, le demandeur n’a pas respecté les dispositions impératives de l’article 43 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
D’où il suit que X.), Y.) et Z.) sont déchus de leur pourvoi ;
Sur l’indemnité de procédure demandée par A.) et B.) :
2
Attendu que les dispositions de l’article 240 du Code de procédure civile ne sont pas applicables en matière pénale ;
Sur les frais :
Attendu que les demandeurs succombant dans leur recours doivent
supporter les frais de celui-ci, sauf cependant ceux occasionnés par les significations du mémoire en réponse des parties défenderesses qui doivent rester à la charge de celles-ci, dès lors qu’en matière pénale l’article 44 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation n’exige pour la régularité d’un mémoire en réponse des défendeurs en cassation que son dépôt dans le délai imparti au greffe où la déclaration de pourvoi a été reçue ; qu’une distraction des frais ne saurait être ordonnée, dès lors que les règles applicables sont celles des pourvois en matière pénale ;
P a r c e s m o t i f s :
déclare X.), Y.) et Z.) déchus de leur pourvoi ;
déboute A.) et B.) de leur demande en indemnité de procédure ;
condamne X.), Y.) et Z.) aux frais de l'instance en cassation à l’exception de ceux occasionnés par les significations du mémoire en réponse des parties défenderesses, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 4,96 €.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, neuf janvier deux mille trois, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, premier conseiller à la Cour d'appel, Joséane SCHROEDER, conseiller à la Cour d'appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Marc SCHLUNGS, délégué à ces fins, en présence de
3
Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2/2003
Date de la décision : 09/01/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2003-01-09;2.2003 ?

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