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09/01/2003 | LUXEMBOURG | N°1/2003

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 09 janvier 2003, 1/2003


N° 01 / 2003 pénal. du 09.01.2003 Numéro 1937 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf janvier deux mille trois,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), demeurant à D-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Jean-Paul GLAUDEN, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
e t :
le MINISTERE PUBLIC.
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br>LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusi...

N° 01 / 2003 pénal. du 09.01.2003 Numéro 1937 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf janvier deux mille trois,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), demeurant à D-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Jean-Paul GLAUDEN, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
e t :
le MINISTERE PUBLIC.
---------------------------------------------------------------------------------
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l'avocat général WALLENDORF ;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 27 mai 2002 sous le numéro 133/02 par la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation, déclaré le 20 juin 2002 par X.) au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en cassation, déposé le 19 juillet 2002 par Maître Jean- Paul GLAUDEN au greffe de la Cour pour le demandeur ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X.) du chef de diverses infractions à la législation sur la circulation sur toutes les voies publiques, dont celle de conduite d’un véhicule automoteur malgré interdiction de conduire judiciaire dans deux cas, à des peines d’amende et d’interdiction de conduire ; que sur appel, les juges du second degré confirmèrent la décision entreprise, sauf à convertir en Euros le montant de l’amende exprimée en francs luxembourgeois par les premiers juges ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
tiré « de l’absence de motivation de l’arrêt et de la violation des articles 211 et 195 du Code d’instruction criminelle qui disposent : <<Art. 211 Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l’instruction, la nature des preuves, la forme, l’authenticité et la signature du jugement définitif de première instance, la condamnation aux frais ainsi que les peines que ces articles prononcent seront communes au jugement rendu sur l’appel.>> ; <<Art. 195 Tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les circonstances constitutives de l’infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes ; dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles.>> ; première branche, alors que la Cour d’appel n’a, ni dans les considérants ni dans le dispositif de sa décision déterminé les circonstances constitutives des infractions reprochées à l’actuel demandeur en cassation, ne se référant d’autre part à ce sujet ni aux citations introductives d’instance du 22 août 2001 ni encore à l’énoncé desdits faits par le premier juge, enfreignant ainsi la disposition d’ordre public de l’article 195 du Code d’instruction criminelle ; deuxième branche, en ce que la Cour n’a aucunement visé en détail les infractions ni encore les faits gisant à leur base, reprochés à l’appelant mais s’est bornée à confirmer simplement la décision entreprise aux motifs que <<l’appelant ne conteste pas la réalité des infractions retenues à sa charge qu’il a perpétrées les 9 février 1999 et 3 mars 2000 à (…)>> (arrêt p. 5 al. 10) et en énonçant que les infractions <<sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier pénal et de l’aveu du prévenu>> (arrêt p. 5 al. 8) ; troisième branche, en ce que la Cour d’appel a confirmé la décision entreprise pourtant illégale dans la mesure où elle enfreignait les dispositions d’ordre public de l’article 195 du Code d’instruction criminelle en n’énonçant dans le dispositif pas les faits retenus à charge de X.), le simple renvoi aux <<infractions retenues à sa charge>> (jugement p. 4) ; en particulier est attaqué le dispositif de l’arrêt du 27 mai 2002 pour absence d’indication de faits et circonstances des infractions et confirmation du jugement entrepris qui avait à tort retenu certaines infractions ; pour les mêmes raisons sont attaqués également les considérants de l’arrêt qui approuvent le jugement entrepris. » ;
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Mais attendu que l’article 195 auquel renvoie l’article 211 du Code d’instruction criminelle sanctionne le seul vice d’absence de motivation ; que l’arrêt attaqué contient tant des motifs propres que ceux adoptés des premiers juges auxquels la juridiction du second degré est en droit de se référer ; qu’il n’est d’autre part pas prescrit à peine de nullité que le dispositif d’une décision de justice doive reproduire les faits sur lesquels elle se fonde ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
tirées, la première, « de la qualification erronée ou de l’absence de qualification des faits valant également absence de motivation et de base légale en ce que la Cour d’appel, en considérant que <<la juridiction de première instance a fait une correcte appréciation des faits de la cause et c’est à bon droit qu’elle a retenu l’ensemble des infractions mises à charge du prévenu>>, a nécessairement qualifié les faits de la même manière que ne l’avait fait le premier juge et a donc retenu les mêmes infractions alors que c’est à tort que la Cour d’appel en énonçant que les infractions <<sont restées établies en instance d’appel>> (arrêt p. 5 al. 10) a confirmé le premier jugement du 29 novembre 2001 du tribunal correctionnel qui a considéré notamment concernant la citation not. 04803/1999 CC que <<X.) se trouve convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience : étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 février 1999 vers 15.00 heures à (…), (…), 1) d’avoir conduit un véhicule malgré une interdiction de conduire résultant d’une décision judiciaire, en l’espèce l’ordonnance n° 1780 du 15 décembre 1998 du juge d’instruction du tribunal de ce siège et exécutée du 20 janvier 1999 jusqu’au jugement définitif à intervenir ; >> (jugement p. 2), alors que par ordonnance n° 123/99 rendue précisément le 9 février 1999 la Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a <<ordonné la mainlevée partielle de l’interdiction de conduire provisoire prononcée le 15 décembre 1998 par ordonnance n° 1780/98 du juge d'instruction pour les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur>>, de sorte que X.) n’aurait pu être condamné pour avoir circulé le 9 février 1999 malgré l’interdiction de conduire prononcée à titre provisoire par une ordonnance du juge d’instruction sans qu’il ne fût relevé que le trajet qu’il effectuait lors du constat fait par les agents verbalisants n’était pas réalisé dans l’intérêt de l’employeur ; et la seconde, de la qualification erronée des faits, du défaut de base légale et de l’absence de motivation de l’arrêt entrepris alors que la Cour a énoncé que <<la juridiction de première instance a fait une correction appréciation des faits de la cause et c’est à bon droit qu’elle a retenu l’ensemble des infractions mises à charge du prévenu>> (arrêt p.5 al. 10), partant également que <<X.) se trouve … convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience : étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 3 mars 2000 vers 04.30 heures à (…), (…), à hauteur du parking du (…), … 5) d’avoir conduit un véhicule malgré une interdiction de conduire résultant d’une décision judiciaire, en l’espèce le
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jugement n° 2337 du 10 décembre 1999 du tribunal correctionnel de Luxembourg, et exécutée du 20 janvier 1999 au 13 juin 2000>> (jugement p. 2 in fine + p. 3), alors que concernant l’interdiction de conduire prononcée le dispositif du jugement n° 2337/99 rendu le 10 décembre 1999 par le tribunal correctionnel de Luxembourg est libellé comme suit : (p. 3) <<prononce contre X .) du chef de l’infraction retenue sub 1) pour une durée de VINGT (20) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; dit qu’il sera sursis à l’exécution de TROIS (3) mois de cette interdiction de conduire ; excepte des DIX-SEPT (17) mois restants de cette interdiction de conduire les trajets professionnels au sens de l’article 92 du Code des assurances sociales, dont copie est jointe en annexe au présent jugement et qui est censé en faire partie intégrante, ainsi que les trajets accomplis dans l’intérêt prouvé de son employeur ; prononce contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 2) pour la durée de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire>> ; de sorte que le tribunal correctionnel dans son jugement du 29 novembre 2001 et la Cour dans son arrêt confirmatif attaqué du 27 mai 2002 n’auraient pu condamner X.) d’avoir circulé <<malgré une interdiction de conduire résultant d’une décision judiciaire>> sans relever expressément et spécialement qu’en circulant à bord et en tant que conducteur d’un véhicule automoteur au moment des faits incriminés X.) ne s’est pas déplacé dans l’intérêt de son employeur » ;
Mais attendu que le moyen est nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
P a r c e s m o t i f s :
rejette le pourvoi ;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 1,98 €.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, neuf janvier deux mille trois, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, premier conseiller à la Cour d'appel, Joséane SCHROEDER, conseiller à la Cour d'appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
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La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Marc SCHLUNGS, délégué à ces fins, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 1/2003
Date de la décision : 09/01/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2003-01-09;1.2003 ?

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