La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2003 | LUXEMBOURG | N°03/03

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 09 janvier 2003, 03/03


N° 03/ 2003 pénal.

du 09.01.2003 Numéro 1941 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf janvier deux mille trois, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), agent de sécurité, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, e t :

le MINISTERE PUBLIC.



---------------------------------------------------------------------------------

LA COUR DE CASSATION :

Ouï

Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général EDON ;

Vu l'ar...

N° 03/ 2003 pénal.

du 09.01.2003 Numéro 1941 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf janvier deux mille trois, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), agent de sécurité, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, e t :

le MINISTERE PUBLIC.

---------------------------------------------------------------------------------

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général EDON ;

Vu l'arrêt attaqué rendu le 2 juillet 2002 sous le numéro 120/02 par la Chambre du conseil de la Cour d'appel ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 9 juillet 2002 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Sylvain L’HOTE, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL pour et au nom de X.) ;

Attendu que par l’arrêt attaqué la Chambre du conseil de la Cour d’appel confirma une ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui avait fait droit au réquisitoire du Ministère Public ayant demandé le renvoi de X.) devant la Chambre criminelle de ce même tribunal du chef d’infractions aux articles 375, 377, 392 et 401bis alinéas 1 et 3 du Code pénal et avait déclaré irrecevable une demande de l’inculpé tendant à voir écarter du dossier répressif un rapport d’expertise médicale ;

Attendu qu’ainsi l’arrêt n’a statué ni sur une question de compétence, ni définitivement sur une action publique ou sur le principe d’une action civile ;

D’où il suit que le pourvoi est irrecevable conformément à l’article 416 du Code d’instruction criminelle ;

P a r c e s m o t i f s :

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 1,74 €.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, neuf janvier deux mille trois, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, premier conseiller à la Cour d'appel, Joséane SCHROEDER, conseiller à la Cour d'appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Marc SCHLUNGS, délégué à ces fins, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

2 3 Document Outline le MINISTERE PUBLIC.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03/03
Date de la décision : 09/01/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2003-01-09;03.03 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award