N° 51 / 02.
du 19.12.2002.
Numéro 1924 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf décembre deux mille deux.
Composition:
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Joseph RAUS, premier conseiller à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel, Jérôme WALLENDORF, avocat général, Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.
E n t r e :
X.), épouse (…), employée privée, demeurant à L-(…), (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :
1) Y.), épouse (…), exerçant le commerce sous la dénomination « Station service 1 » et demeurant à L-(…), (…), défenderesse en cassation, 2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, défendeur en cassation.
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2 LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général EDON ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 8 novembre 2001 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail et signifié le 17 janvier 2002 ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 15 avril 2002 par X.) et déposé le 16 avril 2002 au greffe de la Cour ;
Attendu que par un acte déposé le 18 juin 2002 au greffe de la Cour et signé par X.) celle-ci déclare se désister de l’instance en cassation introduite par le susdit mémoire ;
Attendu que l’instance en cassation n’étant pas liée à l’égard des défendeurs qui n’ont pas déposé de mémoire en réponse, l’acceptation du désistement par ceux-ci n’est pas requise ;
D’où il suit qu’il y a lieu de décréter le désistement de la demanderesse ;
P a r c e s m o t i f s :
décrète le désistement et ordonne la radiation de la cause du rôle ;
condamne X.) aux frais de la procédure en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Jérôme WALLENDORF, avocat général et Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.