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19/12/2002 | LUXEMBOURG | N°35/02

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 19 décembre 2002, 35/02


N° 35 / 2002 pénal.

du 19.12.2002 Numéro 1936 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf décembre deux mille deux, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), aide-soignante, née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, en l'étude de laquelle domicile est élu, e t :

le MINISTERE PUBLIC en présence de la partie civile :>
Y.), ingénieur-technicien, demeurant à L-(…), (…), défendeur en cassation, comparant par Maître Jean-Ge...

N° 35 / 2002 pénal.

du 19.12.2002 Numéro 1936 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf décembre deux mille deux, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), aide-soignante, née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, en l'étude de laquelle domicile est élu, e t :

le MINISTERE PUBLIC en présence de la partie civile :

Y.), ingénieur-technicien, demeurant à L-(…), (…), défendeur en cassation, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Madame l'avocat général SOLOVIEFF ;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 13 mai 2002 par la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil déclaré le 12 juin 2002 au greffe de la Cour par Maître Lydie LORANG pour et au nom de X.) ;

Vu le mémoire en cassation signifié par X.) le 10 juillet 2002 à la partie civile Y.) et déposé le 11 juillet 2002 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié par Y.) le premier août 2002 à la demanderesse en cassation et déposé au greffe de la Cour le 8 août 2002 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que X.), poursuivie du chef de non-

représentation d’enfant, avait été acquittée par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, qui s’était déclaré incompétent pour connaître de la partie civile de Y.) ; que sur recours, la Cour d’appel réforma cette décision et, ne retenant pas la cause de justification de la contrainte morale, condamna X.) à une amende et déclara la demande civile fondée ;

Sur le moyen de cassation :

tiré « de la violation sinon de la fausse application des articles 71 et suivants et plus particulièrement de l’article 71-2 du Code pénal ainsi que du principe général de l’état de nécessité en ce que l’arrêt attaqué a condamné la demanderesse et a écarté la cause de justification de l’état de nécessité invoquée par la demanderesse qui soutenait qu’elle pouvait légitimement se soustraire au respect de l’arrêt d’appel du 12 juillet 2000 accordant un droit de visite alors qu’elle craignait que la santé morale de sa fille mineure ne soit compromise en raisons des soupçons d’abus sexuel pesant sur le père, si ce dernier exerçait son droit de visite conformément aux modalités retenues dans l’arrêt survisé, au motif que X.) se serait elle-même, par son propre fait, constituée en état de contrainte lorsqu’elle se serait emparée d’un certificat médical établissant que l’enfant n’aurait pas la maturité cognitive et émotionnelle requise pour dire non ou mettre des limites à un adulte essayant de la convaincre à permettre ou à poser un acte considéré comme interdit au motif que le danger prétendument rencontré ayant rendu nécessaire l’infraction commise aurait été suscité par sa propre imagination et ne serait donc pas réel ou effectif, alors que la Cour d’appel aurait dû analyser tous les éléments de la cause au regard de la plausibilité du danger allégué par X.) constatant par la même occasion la réalité du danger au regard de sa matérialité et son objet et alors qu’elle aurait 2 dû analyser si par son fait X.) a de façon décisive contribué à créer l’état de nécessité » ;

Attendu, selon l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, lorsque la partie condamnée exercera le recours en cassation, elle devra déposer au greffe où la déclaration a été reçue un mémoire qui contiendra les moyens de cassation ;

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours ; que la Cour de cassation n’a à statuer que sur le moyen ; que la discussion qui le développe ne peut en combler les lacunes ;

Que le moyen ne précise pas les éléments de la cause que les juges du fond auraient omis de prendre en considération ; qu’il ne s’agit donc pas d’un moyen au sens de l’article 43 de la loi précitée ;

Qu’il est dès lors irrecevable ;

Sur les frais :

Attendu que la partie demanderesse succombant dans son recours doit supporter les frais de celui-ci, sauf cependant ceux occasionnés par la signification du mémoire en réponse de la partie défenderesse qui doivent rester à charge de celle-ci, dès lors qu’en matière pénale l’article 44 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation n’exige pour la régularité d’un mémoire en réponse des défendeurs en cassation que son dépôt dans le délai imparti au greffe où la déclaration de pourvoi aura été reçue ;

P a r c e s m o t i f s :

rejette le pourvoi ;

condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, à l’exception de ceux occasionnés par la signification du mémoire en réponse du défendeur, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 4,21 €.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-neuf décembre deux mille deux, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc THILL, président de la Cour, 3 Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d'appel, Marie-Anne STEFFEN, conseiller à la Cour d'appel, Jérôme WALLENDORF, avocat général, Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Jérôme WALLENDORF, avocat général et Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.

4 Document Outline le MINISTERE PUBLIC


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35/02
Date de la décision : 19/12/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2002-12-19;35.02 ?

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