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19/12/2002 | LUXEMBOURG | N°34/2002

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 19 décembre 2002, 34/2002


N° 34 / 2002 pénal. du 19.12.2002 Numéro 1935 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf décembre deux mille deux,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), sans état, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
e t :
le MINISTERE

PUBLIC.
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LA CO...

N° 34 / 2002 pénal. du 19.12.2002 Numéro 1935 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf décembre deux mille deux,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), sans état, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
e t :
le MINISTERE PUBLIC.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l'avocat général WALLENDORF ;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 14 mai 2002 sous le numéro 131/02 par la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 13 juin 2002 par X.) au greffe des établissements pénitentiaires, qui rend sans objet celui déclaré subséquemment par Maître Roland MICHEL pour et au nom de X.) au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 15 juillet 2002 par Maître Roland MICHEL au greffe de la Cour pour le demandeur ;
Attendu que le pourvoi déclaré par X.) est irrecevable dans la mesure où il l’a été au civil, les juges du fond n’ayant pas été saisis d’une action civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X.) à des peines d’emprisonnement et d’amende du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; qu’ils avaient retenu que ces infractions constituaient des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation au sens de l’article 10,1 de la prédite loi ; que sur appel, les juges du second degré maintinrent cette circonstance par adoption des motifs des premiers juges sauf à préciser qu’en l’espèce, les infractions retenues constituaient des actes de participation à l’activité principale d’une association ;
Sur le moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi sinon de la fausse application de la loi et plus particulièrement de la violation de l’article 195 du Code d’instruction criminelle, qui emporte une obligation de motivation des jugements de condamnation et de détermination des circonstances constitutives de l’infraction et de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la circonstance aggravante de la participation à l’activité d’une association ou organisation et de l’insuffisance de motifs, qui équivaut à une absence de motivation, en ce que la Cour d’appel a estimé que <<c’est à juste titre et pour des motifs qu’adopte la Cour que le tribunal correctionnel a retenu à charge des prévenus … et X.) la circonstance aggravante de la participation à l’association de malfaiteurs quant aux infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sauf qu’il y a lieu de remplacer le libellé retenu sub II 3) à charge des trois prévenus par le libellé suivant : ’’avec la circonstance que les infractions libellées sub 1) et 2) constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association’’>>, alors que la Cour, en adoptant les motifs du tribunal de première instance, a, d’une part déclaré que l’association de malfaiteurs doit avoir une existence réelle et que ses différents membres rattachés entre eux par des liens non équivoques, mais n’a d’autre part, que pu affirmer, sans autre élément de fait permettant d’en apporter la preuve effective, que les prévenus devaient se rendre compte que leur activité se situait dans le cadre d’une organisation structurée comprenant une distribution des rôles (p. 41), retenant ainsi le demandeur en cassation dans les liens de la circonstance aggravante de l’association de malfaiteurs, sans pour autant que la preuve irréfutable en ait été apportée » ;
Mais attendu que d’une part, le moyen, en tant que tiré de l’article 195 du Code d’instruction criminelle vise l’absence de motifs qui est un vice de forme ;
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qu’il est loisible aux juges d’appel de statuer par adoption des motifs du juge de première instance ; qu’il n’est pas contesté que la décision du tribunal d’arrondissement de Luxembourg est motivée sur le point considéré ; que d’autre part, le moyen, en tant que tiré de la violation de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 ainsi que de l’insuffisance de motifs s’analyse en un grief de défaut de base légale, sous le couvert duquel le demandeur en cassation ne tend qu’à remettre en discussion les faits et éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont, par des motifs exempts d’insuffisance, légalement justifié leur décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
P a r c e s m o t i f s :
déclare le pourvoi irrecevable pour autant qu’il a été déclaré au civil ;
au pénal, le rejette ;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 15,62 €.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-neuf décembre deux mille deux, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d'appel, Marie-Anne STEFFEN, conseiller à la Cour d'appel, Jérôme WALLENDORF, avocat général, Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Jérôme WALLENDORF, avocat général et Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 34/2002
Date de la décision : 19/12/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2002-12-19;34.2002 ?

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