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19/12/2002 | LUXEMBOURG | N°33/2002

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 19 décembre 2002, 33/2002


N° 33 / 2002 pénal. du 19.12.2002 Numéro 1934 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf décembre deux mille deux,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), sans état, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
e t :
le MINISTERE P

UBLIC.
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LA COUR...

N° 33 / 2002 pénal. du 19.12.2002 Numéro 1934 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf décembre deux mille deux,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), sans état, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
e t :
le MINISTERE PUBLIC.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l'avocat général WALLENDORF ;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 14 mai 2002 sous le numéro 131/02 par la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation, déclaré le 11 juin 2002 au greffe de la Cour par Maître Michel KARP, pour et au nom de X.), qui rend sans objet celui
déclaré subséquemment par X.) en personne au greffe des établissements pénitentiaires ;
Vu le mémoire en cassation, déposé le 10 juillet 2002 au greffe de la Cour ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X.) à des peines d’emprisonnement et d’amende du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; qu’ils avaient retenu que ces infractions constituaient des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation au sens de l’article 10,1 de la prédite loi ; que sur appel, les juges du second degré maintinrent cette circonstance par adoption des motifs des premiers juges sauf à préciser qu’en l’espèce, les infractions retenues constituaient des actes de participation à l’activité principale d’une association ;
Sur le moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 195 du Code d’instruction criminelle relatifs à l’insuffisance de motifs équivalant à l’absence de motifs, en ce que la Cour d’appel confirmant le jugement de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 6 décembre 2001, en ce qu’il a fourni une relation correcte et minutieuse des faits à laquelle la Cour se réfère, alors que X.) a toujours et continue de nier toute activité ou participation en rapport avec une association de malfaiteurs, circonstance aggravante, en l’espèce relève, sans autrement motiver. <<C’est à juste titre et pour des motifs qu’adopte la Cour que le tribunal correctionnel a retenu à charge des prévenus Y.), Z.), X.) et A.) la circonstance aggravante de la participation à l’association de malfaiteurs quant aux infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sauf qu’il y a lieu de remplacer le libellé retenu sub II) 3) à charge des trois prévenus par le libellé suivant : ’’avec la circonstance que les infractions libellées sub 1) et 2) constituent des activités de participation à l’activité principale d’une association’’>>, alors que la seule référence aux motifs adoptés par les premiers juges (sans autre précision) ne peut avoir valeur de motifs aux termes des articles 89 de la Constitution et 195 du Code d’instruction criminelle, la Cour d’appel a donc violé au sujet de la circonstance aggravante sus-énoncée, l’obligation de motivation à elle imposée, par lesdits articles, en motivant sa décision de la sorte » ;
Mais attendu que le moyen est tiré de la violation des seuls articles 89 de la Constitution et 195 du Code d’instruction criminelle qui sanctionnent le vice de forme de l’absence de motifs ; qu’il est loisible aux juges d’appel de statuer par adoption des motifs des juges de première instance ; qu’il n’est pas contesté que la décision du tribunal est motivée sur le point considéré ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
2
P a r c e s m o t i f s :
rejette le pourvoi ;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 15,62 €.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-neuf décembre deux mille deux, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d'appel, Marie-Anne STEFFEN, conseiller à la Cour d'appel, Jérôme WALLENDORF, avocat général, Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Jérôme WALLENDORF, avocat général et Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.
3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33/2002
Date de la décision : 19/12/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2002-12-19;33.2002 ?

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