La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2002 | LUXEMBOURG | N°32/02

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 19 décembre 2002, 32/02


N° 32 / 2002 pénal.

du 19.12.2002 Numéro 1933 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf décembre deux mille deux, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

le MINISTERE PUBLIC demandeur en cassation, e t :

X.), technicien, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), défendeur en cassation.



---------------------------------------------------------------------------------

LA COUR DE CAS

SATION :

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le procureur général...

N° 32 / 2002 pénal.

du 19.12.2002 Numéro 1933 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf décembre deux mille deux, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

le MINISTERE PUBLIC demandeur en cassation, e t :

X.), technicien, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), défendeur en cassation.

---------------------------------------------------------------------------------

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le procureur général d’Etat KLOPP ;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 27 mai 2002 par la Chambre du conseil de la Cour d'appel ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 5 juin 2002 au greffe de la Cour par Monsieur le procureur général d’Etat ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 17 juin 2002 et déposé le 2 juillet 2002 au greffe de la Cour ;

Attendu que par l’arrêt attaqué la Chambre du conseil de la Cour d’appel avait, au motif qu’une mesure de sursis relative à une interdiction de conduire était en cours, déclaré irrecevable comme prématurée une demande en réhabilitation judiciaire présentée par X.) ;

Sur le moyen de cassation :

tiré « de la violation sinon de la fausse application de l’article 649 du Code d’instruction criminelle en ce que l’arrêt attaqué, pour déclarer la demande en réhabilitation judiciaire en cause irrecevable, s’est déterminé par les motifs que la demande en réhabilitation vise une condamnation correctionnelle prononcée le 19 décembre 1997 à une peine d’amende de 60.000.- francs ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 36 mois assortie du bénéfice du sursis pour une durée de 18 mois, que les condamnations prononcées avec sursis ne peuvent faire l’objet d’une demande de réhabilitation tant que la mesure de sursis est en cours et qu’en conséquence la demande en cause aurait été présentée prématurément puisqu’au jour de la demande le délai d’épreuve – par lequel est visé implicitement mais nécessairement le délai d’épreuve inhérent au sursis prononcé dont était assortie pour partie l’interdiction de conduire prononcée – n’était pas expiré, alors que l’article 649 du Code d’instruction criminelle ne prend en considération, pour la fixation du point de départ du délai de trois ans applicable au condamné à une peine correctionnelle, que les seules peines d’amende et de privation de liberté et non les peines accessoires, telle l’interdiction de conduire sauf si aux termes de l’article 649 alinéa 3 tel qu’ajouté par l’article XI 8. de la loi du 13 juin 1994 relatif au régime des peines il y a eu condamnation à une sanction pénale, autre que l’emprisonnement ou l’amende, prononcée à titre principal, quod non en l’espèce et qu’il en résulte qu’en tenant compte à cet égard de la condamnation à l’interdiction de conduire prononcée en la présente cause et en faisant dépendre la recevabilité de la demande en réhabilitation de l’écoulement du délai d’épreuve du sursis relatif à cette peine accessoire, l’arrêt attaqué a méconnu la portée du texte visé au moyen » ;

Vu l’article 649 du Code d’instruction criminelle aux termes duquel la demande en réhabilitation ne peut être formée qu’après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle et de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle ; ce délai court, pour les condamnations à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable ; pour les condamnés à une peine privative de liberté avec sursis, du jour où la condamnation est devenue irrévocable, lorsque la mesure du sursis n’est pas devenue caduque pendant le délai d’épreuve ; pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou du jour de leur libération conditionnelle, lorsque celle-ci n’a pas été suivie de révocation pendant le délai d’épreuve prévu à l’article 100 du Code pénal ; pour les condamnés dont la peine privative de liberté a été remise conditionnellement par voie de grâce, du jour de l'arrêté grand-ducal lorsque la mesure de grâce n’est pas devenue caduque pendant le 2 délai d’épreuve ; à l’égard des condamnés à une sanction pénale autre que l’emprisonnement ou l’amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l’expiration de la sanction subie ;

Attendu, cependant, qu’en faisant dépendre la recevabilité d’une demande en réhabilitation judiciaire de l’écoulement du délai d’épreuve d’un sursis relatif à une interdiction de conduire, prononcée à titre accessoire, l’arrêt attaqué a méconnu la portée du texte de loi visé au moyen ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

P a r c e s m o t i f s :

casse et annule l’arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel du 27 mai 2002 (N° 6/02 Réh.) ;

remet les parties au même état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Chambre du conseil de la Cour d’appel, autrement composée ;

met les frais de l’instance en cassation à charge de l’Etat ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-neuf décembre deux mille deux, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d'appel, Marie-Anne STEFFEN, conseiller à la Cour d'appel, Jérôme WALLENDORF, avocat général, Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Jérôme WALLENDORF, avocat général et Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.

3 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32/02
Date de la décision : 19/12/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2002-12-19;32.02 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award