La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2002 | LUXEMBOURG | N°31/2002

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 19 décembre 2002, 31/2002


N° 31 / 2002 pénal. du 19.12.2002 Numéro 1930 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf décembre deux mille deux,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), sans état, né le (…) à (…), déclaré à F-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Vincent LINARI-PIERRON, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
e t :
le

MINISTERE PUBLIC.
---------------------------------------------------------------------------------...

N° 31 / 2002 pénal. du 19.12.2002 Numéro 1930 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf décembre deux mille deux,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), sans état, né le (…) à (…), déclaré à F-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Vincent LINARI-PIERRON, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
e t :
le MINISTERE PUBLIC.
---------------------------------------------------------------------------------
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l'avocat général WALLENDORF ;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 14 mai 2002 sous le numéro 131/02 par la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation, déclaré le 30 mai 2002 au greffe de la Cour par Maître Vincent LINARI-PIERRON, pour et au nom de X.), qui rend sans
objet celui déclaré subséquemment par le demandeur en personne au greffe des établissements pénitentiaires ;
Vu le mémoire en cassation, déposé le 1er juillet 2002 au greffe de la Cour ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X.) à des peines d’emprisonnement et d’amende du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; que sur appel, les juges du second degré, tout en acquittant X.) de la prévention d’importation de drogues, non établie en fait selon eux, maintinrent pour le surplus, par adoption des motifs des premiers juges, les autres infractions retenues à charge de celui-ci ainsi que les peines prononcées sauf à convertir en Euros l’amende exprimée en première instance en francs luxembourgeois ;
Sur le moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution, de l’article 195 du Code d’instruction criminelle et de l’insuffisance de motifs équivalant à l’absence de motifs, en ce que la Cour d’appel, confirmant le jugement de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 6 décembre 2001, en ce qu’il a fourni une relation et correcte et minutieuse des faits à laquelle la Cour se réfère, considérant que X.) a toujours et continue de nier toute activité en rapport avec un trafic de stupéfiants, relève, sans autrement motiver <<que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764), qu’il est en outre de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction>>, qu’il résulte des éléments qui précèdent et notamment des écoutes téléphoniques, des observations, des déclarations recueillies au cours de l’instruction que le tribunal tient pour établi que les prévenus se sont adonnés à un trafic de cocaïne à grande échelle au cours duquel des quantités importantes ont été mises en circulation … >>, alors que la seule référence à une doctrine et à une jurisprudence ne peuvent avoir valeur de motifs aux termes des articles 89 de la Constitution et 195 du Code d’instruction criminelle, la Cour d’appel a donc violé l’obligation de motivation à elle imposée par lesdits articles en motivant sa décision de la sorte » ;
Mais attendu que le moyen procède d’une lecture incorrecte de la décision de première instance dont les juges d’appel ont adopté les motifs dès lors qu’il résulte des motifs mêmes du jugement énoncés dans le moyen que le tribunal a statué sur le fondement de l’ensemble de ses constatations de fait ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
2

P a r c e s m o t i f s :
rejette le pourvoi ;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 15,62 €.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-neuf décembre deux mille deux, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d'appel, Marie-Anne STEFFEN, conseiller à la Cour d'appel, Jérôme WALLENDORF, avocat général, Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Jérôme WALLENDORF, avocat général et Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.
3
4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31/2002
Date de la décision : 19/12/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2002-12-19;31.2002 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award