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05/12/2002 | LUXEMBOURG | N°28/02

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 05 décembre 2002, 28/02


N°28 / 2002 pénal.

du 05.12.2002 Numéro 1919 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, cinq décembre deux mille deux, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), inspecteur-chef de la police, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

le MINISTERE PUBLIC en présence de la partie civile :<

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Y.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…).

défendeur en cassation, comparant par Maître Jean MIND...

N°28 / 2002 pénal.

du 05.12.2002 Numéro 1919 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, cinq décembre deux mille deux, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), inspecteur-chef de la police, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

le MINISTERE PUBLIC en présence de la partie civile :

Y.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…).

défendeur en cassation, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le procureur général d’Etat adjoint SCHMIT ;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 6 mars 2002 par la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière correctionnelle en application des articles 479 et 483 du Code d’instruction criminelle ;

Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil, déclaré le 27 mars 2002 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour en remplacement de Maître Albert RODESCH, pour et au nom de X.) ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 26 avril 2002 au procureur général d’Etat et à la partie civile Y.), déposé au greffe de la Cour le 29 avril 2002 ;

Vu le mémoire en réponse de la partie civile déposé au greffe de la Cour le 24 mai 2002 ;

Sur la recevabilité contestée du pourvoi :

Attendu que le mémoire du demandeur, déposé le lundi, 29 avril 2002 l’a été dans le délai prorogé conformément à l’article 1260 du Code de procédure civile, le 27 avril 2002 ayant été un samedi ;

Attendu que contrairement au soutènement de la défenderesse en cassation, le mémoire suffit aux prescriptions de précision de l'article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation de par la reproduction du dispositif attaqué et l'exposé des moyens ;

Attendu d’autre part que les conclusions tenant au fond contenues dans le dispositif dudit mémoire ne sauraient vicier le pourvoi, l’article 48 de la loi précitée disposant que la Cour peut, en cas de cassation, retenir le fond ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière correctionnelle a condamné X.) pour avoir, comme inspecteur-chef de la police, usé sans motif légitime de violences envers les personnes, en l’occurrence pour avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à Z.), à une peine d’amende et alloué, après avoir opéré un partage des responsabilités par moitié entre l’auteur et la victime, un montant indemnitaire à la partie civile Z.) ;

2 Sur les premier et deuxième moyens de cassation pris ensemble, tirés, le premier, « de la violation de l’article 2 du protocole 7 à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 22 novembre 1984 prévoyant le double degré de juridiction en matière pénale, approuvée par la loi du 27 février 1989, en ce que l’arrêt de la Cour d’appel du 6 mars 2002 a été rendu dans le cadre des articles 483 et 479 du Code d’instruction criminelle instaurant une procédure pénale excluant un recours d’appel tant sur les éléments de fait que sur les éléments de droit pour un Officier de Police Judiciaire, alors que la Cour aurait dû, par application du protocole suscité, constater que les articles 479 et 483 du Code d’instruction criminelle sont contraires à l’article 2 du protocole 7 à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales en ce qu’ils excluent le principe du double degré de juridiction pour un Officier de Police Judiciaire qui est cité par application des susdites dispositions du Code d’instruction criminelle devant la première chambre de la Cour d’appel » ; et le deuxième, « de la violation de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, en ce que la Cour d’appel, première chambre aurait dû par application de l’article 14 de ladite Convention qui dispose que constater que les articles 479 et 483 du Code d’instruction criminelle sont contraires au susdit article de la Convention, en ce que ces articles prévoient une procédure excluant notamment pour les Officiers de Police Judiciaire un recours d’appel et en ce que cette disposition est discriminatoire à la vue de l’article 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales » ;

Mais attendu que suivant l’interprétation de la Cour européenne des droits de l’homme il est satisfait à l’exigence du double degré de juridiction inscrite en l’article 2 du 7e Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui complète l’article 6 de la prédite convention, si la législation nationale prévoit, au bénéfice d’une personne déclarée coupable d’une infraction par un tribunal, le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, examen qui peut soit porter tant sur des questions de fait que de droit soit se limiter aux seuls points de droit comme en l’occurrence le contrôle de la Cour de cassation ; que d’autre part, la différence de traitement instaurée par les articles 479 et 483 du Code d’instruction criminelle ne constitue pas une discrimination au sens de l’article 14 combiné avec l’article 6, paragraphe 1er de la Convention dès lors qu’elle repose sur un élément objectif, la qualité d’officier de police judiciaire revêtue par le demandeur au moment des faits, et n’est au regard de cette qualité ni déraisonnable ni disproportionnée par rapport au but recherché qui est d’entourer de garanties spéciales la poursuite et le jugement de 3 certaines catégories de personnes participant à un degré supérieur à l’exercice de la puissance publique ;

D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen de cassation, tiré « de la violation de l’article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que la Cour d’appel, première chambre n’a pas acquitté le requérant au motif que , exigeant ainsi du prévenu la preuve de l’existence de la nécessité alors qu’en retenant comme avérés dans la même phrase des éléments tels que qui ont pour effet de justifier le renversement de la charge de la preuve, la Cour d’appel a à tort obligé le prévenu d’établir la preuve de l’existence de nécessité, et donc son innocence » ;

Mais attendu que le moyen procède d’une lecture incorrecte de l’arrêt attaqué dès lors qu’il résulte du motif même de la décision y énoncé que les juges du fond ont, sur base de l’ensemble de leurs constatations de fait, considéré comme non établie la condition de nécessité sans déplacer la charge de la preuve ;

D’où il suit que le moyen manque en fait ;

P a r c e s m o t i f s :

rejette le pourvoi ;

condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 2,97 €.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, cinq décembre deux mille deux, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour d'appel, Françoise MANGEOT, conseiller à la Cour d'appel, Jérôme WALLENDORF, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, 4 qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Marc SCHLUNGS, délégué à ces fins, en présence de Monsieur Jérôme WALLENDORF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

5 Document Outline le MINISTERE PUBLIC


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28/02
Date de la décision : 05/12/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2002-12-05;28.02 ?

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