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21/11/2002 | LUXEMBOURG | N°27/02

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 21 novembre 2002, 27/02


N° 27 / 2002 pénal.

du 21.11.2002 Numéro 1912 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt et un novembre deux mille deux, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Fernando DIAS SOBRAL, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

le MINISTERE PUBLIC en présence des parties civiles :

1) Y.)

, épouse (…), institutrice, demeurant à L-(…), (…), 2) Z.), ingénieur, demeurant à L-(…), (…), défendeurs e...

N° 27 / 2002 pénal.

du 21.11.2002 Numéro 1912 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt et un novembre deux mille deux, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demanderesse en cassation, comparant par Maître Fernando DIAS SOBRAL, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

le MINISTERE PUBLIC en présence des parties civiles :

1) Y.), épouse (…), institutrice, demeurant à L-(…), (…), 2) Z.), ingénieur, demeurant à L-(…), (…), défendeurs en cassation, comparant par Maître Claude PENNING, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport ;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 29 janvier 2002 sous le numéro 37/02 V par la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation, déclaré le 27 février 2002 au pénal et au civil au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Fernando DIAS SOBRAL, avocat à la Cour, pour et au nom de X.) ;

Vu le mémoire en cassation, signifié par la demanderesse en cassation le 27 mars 2002 à Z.) et Y.)-(…) et déposé le même jour au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse, déposé le 29 avril 2002 par les parties défenderesses en cassation au greffe de la Cour ;

Vu les conclusions de Monsieur le premier avocat général WIVENES qui sont recevables, l’objection y opposée par la demanderesse en cassation, tirée de l’identité dans la personne du représentant de la partie publique en instance d’appel et en instance de cassation n’étant pas fondée dès lors que le ministère public, organe de réquisition ou d’avis, mais non de décision, n’est pas assujetti à l’exigence d’impartialité de l’article 6, 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X.) du chef de vols domestiques commis au préjudice des consorts A.) – B.) et Z.) à des peines d’emprisonnement et d’amende et alloué des montants indemnitaires aux parties civiles ; que sur appel, les juges du second degré, par réformation, acquittèrent X.) de la prévention de vols domestiques commis au préjudice des consorts A.) – B.) et se déclarèrent incompétents pour connaître de la demande civile afférente de Y.) et Z.) ; que retenant l’infraction de vols domestiques au préjudice de Z.), ils condamnèrent X.) à une peine d’amende et maintinrent le montant indemnitaire retenu par les premiers juges au profit de la partie civile Z.) ;

Sur le premier moyen de cassation, tiré « de la violation de la loi, voire de sa fausse application, in spécie des articles 127§2 et 383 du Code d’instruction criminelle et de l’article 6§3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que l’arrêt attaqué a confirmé partiellement le jugement rendu en première instance, en ce qu’il a déclaré non fondés les moyens de nullité sinon d’irrecevabilité opposés, avant toute défense au fond, par la 2 prévenue au réquisitoire du Ministère Public, respectivement à la citation à prévenu, fondés sur l’insuffisance de l’indication des faits poursuivis et notamment des dates, et tirés de la violation des articles 127§2 et 383 du Code d’instruction criminelle et de l’article 6§3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui aurait pour conséquence inévitable de rendre impossible la défense de la prévenue, aux motifs suivants : ; alors que selon l’article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales tout accusé a droit notamment à ; l’acte saisissant la juridiction de jugement doit, dans l’intérêt de la défense du prévenu, indiquer, d’une manière détaillée la nature et la cause de la prévention dont il est objet afin qu’il soit mis en mesure de se défendre ; être informé, d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de la prévention dont il est objet afin qu’il soit en mesure de se défendre implique nécessairement l’obligation à charge de l’autorité poursuivante d’indiquer les faits de manière circonstanciée notamment de temps et de lieu ; or, la citation à prévenu énonce ; la Chambre du conseil avait, en date du 31 octobre 2000, entre autres ; dans son réquisitoire du 2 octobre 2000, le Parquet avait libellé, entre autres, ; un tel libellé, sensé être reproduit dans la citation à prévenu, fait de manière non circonstancié et notamment sans nulle précision quant à la date précise des prétendus vols porte incontestablement atteinte aux dispositions des articles susvisés ; à défaut d’indication des dates des prétendus vols, la prévenue X.) ne peut en aucun cas rapporter la preuve contraire ; par analogie, en matière de droit du travail et concernant l’obligation de préciser les motifs de licenciement, de manière précise et circonstanciée, il est de jurisprudence certaine CSJ 12.02.1993 N° 671/93 L. c./A.

A. G. ; par analogie, en matière civile, une citation atteinte de vices semblables, 3 serait déclarée irrecevable pour obscuri libelli, alors qu’elle porte atteinte aux droits de la défense en ce sens qu’elle ne met pas le défendeur en mesure de se défendre utilement ; un tel libellé sans indication des dates des faits viole les droits de la prévenue tels qu’énoncés et protégés par les dispositions des articles 127§2 et 383 du Code d’instruction criminelle et de l’article 6-1, et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il résulte de ce qui précède que la Cour d’appel a violé les dispositions susvisées » ;

Mais attendu que le moyen, en ce qu’il est tiré de la violation des articles 127,2 et 383 du Code d’instruction criminelle, ne précise pas en quoi la décision attaquée encourt les reproches allégués et est donc irrecevable sous ce rapport au sens de l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ; que pour autant qu’il a trait à la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les juges du fond ont, sur base de leurs constatations, par les motifs visés, loin d’en méconnaître le sens et la portée, fait l’exacte interprétation de cette disposition ; d’où il suit que ce grief manque de fondement ;

Sur le deuxième moyen de cassation, tiré « de la violation de la loi, voire de sa fausse application, in spécie des articles 2 et 638 du Code d’instruction criminelle en ce que l’arrêt attaqué a confirmé partiellement le jugement rendu en première instance, en ce qu’il a ni analysé ni répondu au moyen tiré de la prescription ; le moyen de prescription aurait dû d’ailleurs être soulevé d’office par les juridictions aussi bien en première instance qu’en instance d’appel alors que la prescription de l’action publique constitue une exception péremptoire et d’ordre public ; Crim. 20 mai 1980 : Bull. Crim. n° 156 ; Crim. 19 avril 1995. Bull. crim. n° 159 ; les juges répressifs doivent en outre examiner, comme préalabe, la question de la prescription ; Op. cit. Roger Thiry, Précis d’Inst. Crim. en droit luxembourgeois, pag. 95, n° 112 ; le Ministère Public n’a d’ailleurs pas rapporté la preuve que les faits, pour autant qu’ils aient été matériellement commis, quod non, n’étaient pas prescrits alors qu’ Crim.

20.05.1980. Bull. Crim. 156 ; à ce sujet, il y a lieu de relever les dépositions contradictoires, vagues et mensongères du sieur Z.) et de la dame Y.), telles qu’elles résultent du dossier répressif qui ne permettent nullement de connaître les dates des prétendus vols ont été commis ; d’après leurs versions, les faits se seraient produits à l'intérieur d'une période qui se situe entre deux voire trois ans; il résulte en effet des pièces du dossier répressif que Monsieur Z.) a affirmé : (Plumitif, parag. 10, page 2) ; Y.) affirme, par contre, lors de son interrogatoire dressé par Madame le juge d’instruction 4 décembre 1999, je me suis rendue chez X.) pour la congédier. A ce moment je ne m’étais pas rendu compte que des objets manquaient.» (Interrogatoire de Madame Y.) par Madame le juge d’instruction Simone PELLES en date du 21 juin 2000, paragraphe 4, page 2) ; Madame Y.) affirme encore, d’autre part (Plumitif, parag. 4, page 3) ;

pour autant que de besoin, à défaut par le Ministère Public d’avoir rapporté la preuve que les prétendues infractions ne sont pas prescrites, pour autant qu’elles aient été commises, quod non, et compte tenu des déclarations contradictoires des témoins à ce sujet, la partie concluante demande à voir déclarer l’action publique éteinte par la prescription ; le moyen tiré de la prescription peut être en effet opposé à toute hauteur de la procédure, et même pour la première fois en appel et en instance de cassation, bien plus, encore devant le juge saisi du fait après cassation ; Op. cit. Roger Thiry, Précis d’Inst.

Crim. en droit luxembourgeois, pag. 95, n° 112 ; le moyen tiré de la prescription est, en matière criminelle, d’ordre public et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ; Crim. 6.07.1939 DH 1939.480. ; il résulte de ce qui précède que la Cour d’appel a violé sinon fait une fausse application des articles 2 et 638 du Code d’instruction criminelle ; en tout état de cause, il échet de constater que le Ministère Public n’a pas rapporté la preuve que les faits, pour autant qu’ils aient été commis, quod non, n’étaient pas prescrits et de déclarer éteinte l’action publique » ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond ont fixé l’époque à laquelle les faits délictueux ont été commis ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, tiré « de la violation de la loi, voire de sa fausse application, in spécie de l’article 89 de la Constitution et de l’article 195 du Code d’instruction criminelle en ce que l’arrêt attaqué a confirmé partiellement le jugement de première instance, en ce qu’il a omis de répondre aux moyens et conclusions développés par la défense, sinon s’est basé sur des motifs contradictoires, sinon sur des motifs manifestement non fondés, sinon sur des motifs résultant d’une erreur manifeste d’appréciation, tel qu’il va être exposé ci-dessus : a) absence totale de motivation concernant le moyen de prescription ; il y a lieu de rappeler que le moyen de prescription aurait dû être soulevé d’office par les juridictions aussi bien en première instance qu’en instance d’appel alors que la prescription de l’action publique constitue une exception péremptoire et d’ordre public qui doit être relevée d’office par le juge ; Crim. 20 mai 1980. Bull. Crim. n° 156 ;

Crim. 19 avril 1995, Bull. crim. n° 159 ; conformément à ce qui a été précédemment exposé les juges répressifs doivent examiner, comme préalable, la question de la prescription ; Op. cit. Roger Thiry, Précis d’Inst. Crim. en droit luxembourgeois, pag. 95, n° 112 ; au sujet de la prescription, la partie concluante se réfère aux considérants pris ci-dessus au 2e moyen de cassation ;

5 il résulte de ce qui précède que la Cour d’appel a violé l’obligation de motivation imposée par les articles 89 de la Constitution et 195 du Code d’instruction criminelle ; b) insuffisance de motifs, sinon contradiction de motifs, sinon motifs manifestement non fondés, sinon motifs résultant d’une erreur manifeste d’appréciation, valant absence de motifs concernant le moyen de nullité opposé par la prévenue au réquisitoire du Ministère Public et à la citation à prévenue, en ce que par une insuffisance, voire par une contradiction de motifs, l’arrêt attaqué a déclaré non fondés les moyens de nullité sinon d’irrecevabilité, opposés, avant toute défense au fond, par la prévenue au réquisitoire du Ministère Public, respectivement à la citation à prévenu, fondés sur l’insuffisance de l’indication des faits poursuivis notamment des dates des faits, et tirés de la violation de l’article 127§2 et 383 du Code d’instruction criminelle et de l’article 6§3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux motifs suivants : ; la motivation est le soutien rationnel de l’argumentation développée par les magistrats dans les jugements et arrêts ; or l’exposé libellé par la Cour d’appel concernant ledit moyen de nullité ne répond en rien aux exigences d’une motivation raisonnée de sorte qu’il semble plutôt une décision salomonique exempte de toute motivation ; il convient de relever que l’arrêt n’analyse ni ne répond nullement aux questions essentielles qui se posaient et qui ont été relevés par la prévenue, à savoir l’impossibilité pour la prévenue X.) de rapporter la preuve contraire à défaut de connaître la date des infractions et surtout alors que d’après les éléments du dossier et notamment des dépositions des témoins-parties civiles Z.) – Y.)-(…), elles se seraient produites à l’intérieur d’une période qui se situe entre deux voire trois ans ; une motivation valable s’imposait a fortiori alors que, comme précédemment exposé, en matière de droit du travail et concernant l’obligation de préciser les motifs de licenciement, de manière précise et circonstanciée, il est de jurisprudence certaine CSJ 12.02.1993 N° 671/93 L. c./A. A. G. ; en matière civile, une citation atteinte de vices semblables, serait déclarée irrecevable pour obscuri libelli, alors qu’elle porte atteinte aux droits de la défense en ce sens qu’elle ne met pas le défendeur en mesure de se défendre utilement ; le respect par la juridiction d’appel de son obligation de motivation était encore plus pressant alors qu'un tel libellé de la citation à prévenue, respectivement du réquisitoire violant incontestablement les droits de la défense tels que protégés par les dispositions des articles 6§1 et 6§3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il résulte de ce qui précède que la Cour d’appel a violé l’obligation de motivation imposée par les articles 89 de la Constitution et 195 du Code d’instruction criminelle ; c) insuffisance de motifs, sinon contradiction de motifs, sinon motifs manifestement non fondés, sinon 6 motifs résultant d’une erreur manifeste d’appréciation, valant absence de motifs concernant le moyen de nullité du jugement de première instance, en ce que par une insuffisance, voire par une contradiction de motifs, l’arrêt attaqué n’a pas fait droit aux conclusions de la prévenue tendant à voir déclarer nul le jugement de première instance fondé sur l’atteinte au Principe Général de Droit et par voie de conséquence au droit de tout citoyen à un procès équitable et à armes égales conformément aux articles 6§1 et 6§3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que le tribunal de première instance a permis aux parties civiles de déposer en qualité de témoins, aux motifs suivants : ; tel que les autres exemples ci-

dessus, il s’agit encore d’un exemple d’absence défaut totale de motivation alors que l’arrêt entrepris n’analyse en rien les questions essentielles liées à ce moyen et ne fait que donner une explication qui consiste à tourner en rond ; une motivation raisonnée s’imposait alors que le système juridique qui permet à un citoyen d’être entendu comme témoin dans une affaire pénale et ensuite, devant le même tribunal, de devenir partie civile pour pouvoir demander des dommages et intérêts au prévenu sur base des faits que sa déposition en qualité de témoin a permis préalablement d’établir constitue en effet une grave entorse à la règle ; tel qu’il a été soutenu par la prévenue, ce système n’est qu’une astuce juridique, résultat d’un raisonnement purement verbal qui heurte la raison et le principe en ce sens qu’une partie est, en réalité, préalablement, témoin dans sa propre cause ou dans une cause qui va devenir la sienne avec l’évolution du procès ; ce système permet en outre aux plaignants d’avoir une situation processuelle privilégiée unique, ce qui n’est d’ailleurs sans incidences pour ce qui est de l’égalité des citoyens devant la loi et porte atteinte au droit de tout citoyen à un procès équitable et à armes égales ; il résulte de ce qui précède que la Cour d’appel a violé l’obligation de motivation imposée par les articles 89 de la Constitution et 195 du Code d’instruction criminelle ; d) insuffisance de motifs, sinon contradiction de motifs, sinon motifs manifestement non fondés, sinon motifs résultant d’une erreur manifeste d’appréciation, valant absence de motifs concernant la décision de culpabilité ; en ce que par une insuffisance, voire par une contradiction de motifs, il déclare que c’est à bon droit que les juges de première instance ont déclaré la prévenue convaincue d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de Z.) trois appareils photos, une paire de jumelles, un enregistreur-cassette et 12 assiettes Vieux-Luxembourg ; aux motifs suivants :

7 de la déclaration du demandeur au civil qui se trouve corroborée par le résultat de la perquisition. S’il est vrai que tous les objets volés au détriment de Z.) n’ont pas été retrouvés au domicile de X.), il n’en reste pas moins que cette dernière était la seule personne susceptible de voler ces objets puisque, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, aucun objet n’avait jamais disparu de la maison de Z.) avant l’engagement de X.)» ; cette motivation n’est pas exempte de reproches et ne satisfait point aux prescriptions légales susénoncées ; en effet, la prétendue motivation des premiers juges n’en est pas une alors que d’une part elle a été viciée par les dépositions abracadabrantes et mensongères des parties civiles, notamment celles de Y.), et d’autre part alors qu’il est évident que les questions essentielles n’ont été nullement analysées ; les juridictions et notamment celle d’appel ont perdu de vue que, contrairement à tout ce qui a été écrit, il résulte des éléments du dossier répressif et de la décision d’appel que l’unique objet retrouvé chez la prévenue lors de la perquisition et qu’elle reconnaît avoir trouvé dans la poubelle de chez Z.) et pris dans le but de le donner comme jouet à sa petite-

fille, est un seul radio-cassette, grand comme la paume de la main, qui, comme l’a reconnu Z.), était de surcroît endommagé, ( {Plumitif parag. 2, page 6}), voire, comme le confirme la déposition du témoin C.) qui ne fonctionnait plus (Plumitif parag. 1, page 6) ; en effet, concernant les jumelles, il ne s’agit pas d’un objet de Z.) ; il s’agit d’un objet que Z.) dit lui appartenir ce qui est une chose bien différente ; les premiers juges n’ont même pas estimé nécessaire d’analyser les questions essentielles de savoir : Pourquoi Z.), prétendument convaincu de la culpabilité de la prévenue dès les premières infractions, n’a-t-il tiré aucune conséquence et a maintenu celle-ci comme femme de ménage 2 voire 3 ans. Cette façon de faire indiquait pourtant qu prévenue la responsable des prétendus vols ; concernant les jumelles : les motifs des premiers juges sont là encore insuffisants alors qu’ils ne répondent pas à une question si essentielle qui est celle de savoir comment est-ce que Z.) peut reconnaître, à l’abri de tout doute raisonnable les jumelles alors que s’agissant d’un produit fabriqué en série, il y a des milliers de jumelles identiques, sinon des millions sur le marché et certainement beaucoup endommagées au même endroit ; le motif réitéré par les magistrats d’appel, à savoir s’ est tout d’abord fondé sur des faits erronés, alors que conformément aux considérants ci-dessus énoncés, un seul objet de Z.) a été trouvé et ne repose sur aucun raisonnement sérieux ; en effet, aucun rapport ne peut être établi entre le fait qu’avant l’année 1996, année au courant de laquelle la prévenue a été engagée par Z.), aucun vol n’avait été commis et le fait qu’après son engagement, au courant de l’année 1999, les prétendus vols seraient commis ; il s’agit là de simples suppositions sans aucun fondement ni matériel ni rationnel ; il résulte de ce qui précède que la Cour d’appel a violé l’obligation de motivation imposée par les articles 89 de la Constitution et 195 du Code d’instruction criminelle ; e) insuffisance de motifs, sinon contradiction de motifs, sinon motifs manifestement non fondés, sinon motifs résultant d’une erreur manifeste d’appréciation, valant absence de motifs en ce que la 8 juridiction d'appel précédée par la première instance n’ont pas exposé les faits qui ont donné lieu à poursuite de façon précise et complète et suivant le temps et le lieu ; aux termes des articles 163 et 195 du Code d’instruction criminelle ; conformément à cet article et suivant la jurisprudence acquise, le fait punissable retenu contre le prévenu doit être libellé et déterminé également suivant le temps et le lieu soit dans le dispositif, soit dans les considérants de la décision. 30 juillet 1915, 9, 574 ; il est encore de jurisprudence que Crim. 2.11.1950 D. 1950, 757 ; Crim.

15.03.1955 D. 1955, 420 ; Crim. 31.10.1957. D. 1958. Somm. 27. ; or tel n’est point le cas en l’espèce ; d’ailleurs la juridiction d’appel précédée par la première instance n’ont pas motivé spécialement les différents prétendus vols qui d’après les diverses versions auraient été commis à des dates différentes ;

les deux juridictions ont procédé par une seule décision de culpabilité comme il s’agissait d’un seul et unique fait ; or les juridictions doivent analyser en détail chaque prévention, et pour le cas où elle les estime prouvées, doit faire autant de déclarations de culpabilité que d’infractions prouvées ; il résulte encore de ce qui précède que la Cour d’appel a violé l’obligation de motivation imposée par les articles 89 de la Constitution et 195 du Code d’instruction criminelle » ;

Mais attendu que le moyen est tiré des seuls articles 89 de la Constitution et 195 du Code d’instruction criminelle ; que l’absence de motifs est un vice de forme ; que l’arrêt attaqué est motivé sur les points considérés ;

D’où il suit que le moyen est à rejeter ;

P a r c e s m o t i f s :

rejette le pourvoi ;

condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 5,70 €.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt et un novembre deux mille deux, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Edmée CONZEMIUS, premier conseiller à la Cour d'appel, Camille HOFFMANN, conseiller à la Cour d'appel, 9 Martine SOLOVIEFF, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF , avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

10 Document Outline le MINISTERE PUBLIC


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27/02
Date de la décision : 21/11/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2002-11-21;27.02 ?

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