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21/11/2002 | LUXEMBOURG | N°25/02

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 21 novembre 2002, 25/02


N° 25 / 2002 pénal.

du 21.11.2002 Numéro 1920 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt et un novembre deux mille deux, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), sans état, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig, demandeur en cassation, comparant par Maître Olivier LANG, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

le MINIS

TERE PUBLIC.



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LA C...

N° 25 / 2002 pénal.

du 21.11.2002 Numéro 1920 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt et un novembre deux mille deux, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), sans état, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig, demandeur en cassation, comparant par Maître Olivier LANG, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

le MINISTERE PUBLIC.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général WIVENES ;

Vu l'arrêt attaqué rendu le 4 mars 2002 par la chambre criminelle de la Cour d’appel ;

Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil déclaré le 3 avril 2002 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg par X.) ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 3 mai 2002 au greffe de la Cour dans lequel X.) déclare ne pas attaquer les dispositions au civil de l’arrêt précité ;

D’où il suit que le pourvoi est seulement recevable au pénal ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait condamné X.) du chef d’attentats à la pudeur, de viol et de tentative de viol commis sur des mineurs à une peine de réclusion de 16 ans ainsi qu’aux destitutions et interdictions prévues par la loi ;

que sauf quelques amendements quant à la qualification de deux infractions ce jugement fut confirmé par la Cour d’appel ;

Sur le moyen de cassation, tiré « de la violation sinon de la fausse application de la loi et plus particulièrement des articles 195, 211, 215, 222 et 408 du Code d’instruction criminelle ; en ce que l’arrêt entrepris, dans un premier temps, a confirmé au pénal le jugement entrepris, dans un second temps, a émendé ce jugement en précisant que les faits retenus à charge du prévenu sous le numéro II 2) avaient été commis sans violence ni menaces, et dans un troisième temps, a repris dans le cadre de l’application combinée des articles 195, 211 et 222 du Code d’instruction criminelle les textes de loi déjà cités par la juridiction de première instance en y rajoutant notamment l’article 373 du Code pénal, alors que la lecture combinée des articles 215 et 408 du Code d’instruction criminelle impose aux juges d’appel d’annuler et d’évoquer par la suite le jugement qui met fin à la poursuite lorsque la matière est disposée à recevoir une décision définitive et lorsqu’ils constatent une violation d’une formalité prescrite sous peine de nullité, en l’occurrence l’indication erronée de l’article 373 du Code pénal par les premiers juges dans le dispositif du jugement de première instance, constitutive d’une violation des articles 195 et 222 du Code d’instruction criminelle » ;

Mais attendu que l’obligation de citer les textes légaux dans un jugement de condamnation pénal n’est pas prescrite à peine de nullité ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

P a r c e s m o t i f s :

reçoit le pourvoi au pénal ;

le rejette ;

condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 6,45 €.

2 Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt et un novembre deux mille deux, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Edmée CONZEMIUS, premier conseiller à la Cour d'appel, Camille HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF , avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

3 Document Outline le MINISTERE PUBLIC.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25/02
Date de la décision : 21/11/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2002-11-21;25.02 ?

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