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31/10/2002 | LUXEMBOURG | N°24/2002

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 31 octobre 2002, 24/2002


N°24 / 2002 pénal. du 31.10.2002 Numéro 1899 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, trente et un octobre deux mille deux,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), ouvrier, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
e t :
le MINISTERE PUBLIC.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN e...

N°24 / 2002 pénal. du 31.10.2002 Numéro 1899 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, trente et un octobre deux mille deux,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), ouvrier, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
e t :
le MINISTERE PUBLIC.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général WIVENES ;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 19 novembre 2001 sous le numéro 402/01 VI par la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation, déclaré le 12 décembre 2001 par Maître Patrick GOERGEN pour et au nom de X.) et le mémoire en cassation déposé le 11 janvier 2002 au greffe de la Cour ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que X.), ayant sa résidence normale au Grand-Duché de Luxembourg depuis l’année 1992, titulaire d’un permis de conduire délivré le 20 janvier 1997 par les autorités (…) non transcrit au Luxembourg, avait été déclaré convaincu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, d’avoir conduit le 10 juillet 2000 un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, et condamné à une peine d’amende et à une peine d’interdiction de conduire assortie du sursis à son exécution ; que sur recours, les juges d’appel confirmèrent cette décision, sauf à enlever à X.) le bénéfice du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction de conduire ;
Sur le deuxième moyen de cassation qui est préalable,
tiré « de la contravention à la loi, in specie de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application de l’article 13, alinéa 13, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 84 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive communautaire 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire, et de la décision de la Commission européenne du 21 mars 2000 concernant les équivalences entre certaines catégories de permis de conduire ; en ce que c’est à tort que la Cour d’appel a jugé que le fait de circuler au Luxembourg avec un permis de conduire délivré au (…) le 20 janvier 1997 équivaut à une conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable au sens des dispositions précitées de la loi de 1955 et que le demandeur en cassation, résidant au Luxembourg depuis 1992, ne remplit pas les conditions de l’article 74 du Code de la route qui prévoit la reconnaissance des permis de conduire établis par un Etat membre de l’Espace Economique Européen ; alors qu’il est manifeste et évident que cette décision est contraire au droit communautaire, sinon à l’esprit du législateur communautaire ; et que ce faisant, la Cour d’appel, en donnant aux faits par lui constatés une qualification légale qu’ils ne comportent pas, à savoir d’avoir qualifié la circulation au Luxembourg avec un permis de conduire délivré au (…) le 20 janvier 1997 comme équivalente à une conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable au sens des dispositions précitées de la loi de 1955 et d’avoir jugé que le demandeur en cassation, résidant au Luxembourg depuis 1992, ne remplit pas les conditions de l’article 74 du Code de la route qui prévoit la reconnaissance des permis de conduire établis par un Etat membre de l’Espace Economique Européen, a tiré des faits lui soumis des déductions erronées en droit » ;
Attendu que le moyen, dans la mesure où il fait grief à la décision attaquée d’avoir violé l’article 1er de la directive communautaire 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991, soulève une question d’interprétation de droit communautaire ;
Qu’en l’occurrence, l’application correcte de ce droit ne s’impose pas avec une évidence telle qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la
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manière de résoudre la question qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ;
Attendu qu’il échet en conséquence, avant tout autre progrès en cause, conformément à l’article 234 du Traité CE, de renvoyer à titre préjudiciel devant la Cour de justice des Communautés européennes, pour y être statué sur la question formulée au dispositif du présent arrêt ;
P a r c e s m o t i f s :
sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question suivante :
« L’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991, doit-il être interprété en ce sens qu’une personne qui a obtenu un permis de conduire lors d’un bref séjour dans son pays d’origine, à un moment où elle avait déjà sa résidence normale dans un autre Etat membre, peut invoquer la directive pour obtenir de la part de l’Etat de résidence la reconnaissance du permis délivré dans l’Etat d’origine et échapper à la prévention d’avoir conduit sans permis valable ? » ;
renvoie à ces fins à la Cour de justice des Communautés européennes ;
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, trente et un octobre deux mille deux, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d'appel, Charles NEU, conseiller à la Cour d'appel, Eliane ZIMMER, premier avocat général, Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
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La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Eliane ZIMMER, premier avocat général et Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 24/2002
Date de la décision : 31/10/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2002-10-31;24.2002 ?

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