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24/10/2002 | LUXEMBOURG | N°23/02

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 24 octobre 2002, 23/02


N° 23 / 2002 pénal.

du 24.10.2002 Numéro 1917 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-quatre octobre deux mille deux, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), menuisier, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Joao Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

le MINISTERE PUBLIC en présence de la partie civile :

Y.

), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), défenderesse en cassation.



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N° 23 / 2002 pénal.

du 24.10.2002 Numéro 1917 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-quatre octobre deux mille deux, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), menuisier, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Joao Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

le MINISTERE PUBLIC en présence de la partie civile :

Y.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), défenderesse en cassation.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l'avocat général NIES ;

Vu le jugement attaqué, rendu le 16 janvier 2002 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière d’appel de police ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 12 février 2002 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par Maître Barbara KOOPS en remplacement de Maître Joao Nuno PEREIRA pour et au nom de X.) ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 13 février 2002 et déposé le même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que X.) avait été condamné par le tribunal de police de Luxembourg à une amende du chef de lésions corporelles volontaires et d’endommagement volontaire de biens mobiliers d’autrui ; que sur le plan civil le tribunal de police avait institué une expertise aux fins de déterminer le préjudice accru à la partie civile Y.) et s’était déclaré incompétent pour connaître de la demande de X.) ; que ce jugement fut confirmé en instance d’appel ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que suivant l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation la partie condamnée ou la partie civile qui exercent un recours en cassation devront dans le mois de la déclaration qu’elles en auront faite, à peine de déchéance, déposer au greffe où cette déclaration a été reçue, un mémoire qui sera signé par un avocat à la Cour et précisera les dispositions attaquées du jugement ou de l’arrêt et contiendra les moyens de cassation ;

Attendu que le demandeur a dirigé le pourvoi en cassation « contre le jugement N° 102/2002 rendu le 16 janvier 2002 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle » ;

Attendu que le mémoire ne précise pas les dispositions attaquées du jugement ; que celles-ci ne résultent pas nécessairement de l’exposé des moyens ou des conclusions ;

D’où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue ;

P a r c e s m o t i f s :

déclare X.) déchu de son pourvoi ;

le condamne aux frais de l’instance en cassation, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 2,23 €.

2 Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-quatre octobre deux mille deux, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d'appel, Marie-Anne STEFFEN, conseiller à la Cour d'appel, Jeannot NIES, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Jeannot NIES, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

3 Document Outline le MINISTERE PUBLIC


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23/02
Date de la décision : 24/10/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2002-10-24;23.02 ?

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