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24/10/2002 | LUXEMBOURG | N°22/2002

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 24 octobre 2002, 22/2002


N°22 / 2002 pénal. du 24.10.2002 Numéro 1908 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-quatre octobre deux mille deux,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
e t :
le MINISTERE PUBLIC


en présence des parties civiles :
1) Y.), retraité, et son épouse
2) Z.), les deux demeurant ...

N°22 / 2002 pénal. du 24.10.2002 Numéro 1908 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-quatre octobre deux mille deux,
l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
e t :
le MINISTERE PUBLIC
en présence des parties civiles :
1) Y.), retraité, et son épouse
2) Z.), les deux demeurant ensemble à E-(…), (…),
défendeurs en cassation,
comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général SCHMIT ;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 30 janvier 2002 sous le numéro 34/02 par la chambre du conseil de la Cour d'appel ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 1er février 2002 par X.) au Centre pénitentiaire de Luxembourg ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 1er mars 2002 par le demandeur en cassation et déposé le même jour au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse, signifié le 28 mars 2002 par Y.) et Z.) et déposé au greffe de la Cour le 29 mars 2002 ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l’arrêt attaqué a, après avoir déclaré irrecevable une demande en nullité présentée pour la première fois en instance d’appel, confirmé une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui avait déclaré irrecevable la requête en annulation dirigée par X.) contre des rapports d’expertise dressés en exécution d’une ordonnance du Juge d’instruction près le même tribunal ;
Attendu qu’ainsi, la chambre du conseil de la Cour n’a statué ni sur une question de compétence, ni définitivement sur une action publique ou sur le principe d’une action civile ;
D’où il suit que le pourvoi est irrecevable au regard de l’article 416 du Code d’instruction criminelle ;
Sur les frais :
Attendu que le demandeur succombant dans son recours doit supporter les frais de celui-ci, sauf cependant ceux occasionnés par les significations du mémoire en réponse des parties défenderesses qui doivent rester à la charge de celles-ci, dès lors qu’en matière pénale l’article 44 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation n’exige pour la régularité d’un mémoire en réponse des défendeurs en cassation que son dépôt dans le délai imparti au greffe où la déclaration de pourvoi a été reçue ; qu’une distraction des frais ne saurait être ordonnée, dès lors que les règles applicables sont celles des pourvois en matière pénale ;
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P a r c e s m o t i f s :
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, à l’exception de ceux occasionnés par les significations du mémoire en réponse des parties défenderesses, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 1,98 €.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-quatre octobre deux mille deux, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d'appel, Marie-Anne STEFFEN, conseiller à la Cour d’appel, Charles NEU, conseiller à la Cour d'appel, Jeannot NIES, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Jeannot NIES, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 22/2002
Date de la décision : 24/10/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2002-10-24;22.2002 ?

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