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11/07/2002 | LUXEMBOURG | N°21/02

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 11 juillet 2002, 21/02


N° 21/ 2002 pénal.

du 11.07.2002 Numéro 1905 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, onze juillet deux mille deux, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), crédirentier, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

le MINISTERE PUBLIC en présence de la partie civile :

Y.), demeurant

à L-(…), (…), défendeur en cassation comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, en l’étude duq...

N° 21/ 2002 pénal.

du 11.07.2002 Numéro 1905 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, onze juillet deux mille deux, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), crédirentier, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

le MINISTERE PUBLIC en présence de la partie civile :

Y.), demeurant à L-(…), (…), défendeur en cassation comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

________________________________________________________________

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l'avocat général WALLENDORF ;

Vu l'arrêt attaqué rendu le 11 décembre 2001 sous le numéro 444/01 V par la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil déclaré le 11 janvier 2002 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Pol URBANY pour et au nom de X.) ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 8 février 2002 à la partie civile Y.) et déposé le 11 février 2002 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 6 mars 2002 au greffe de la Cour par Maître Jean-Luc GONNER pour et au nom de Y.) ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par un jugement correctionnel du tribunal d’arrondissement de Diekirch X.) avait été condamné à une amende du chef de coups ayant causé des blessures portés sur un agent dépositaire de l’autorité publique et au civil avait été reconnu en principe responsable du dommage accru à la victime ;

que sur appel les juges du second degré ont réduit le montant de l’amende et confirmé la décision entreprise pour le surplus ;

Sur le premier moyen de cassation, tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution pour absence de motifs, sinon insuffisance de motifs valant absence de motifs, pour manque de base légale, et pour violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme ; en ce qu’au pénal, l’arrêt attaqué s’est contenté de retenir que pour conclure que ; et en ce que les motifs en droit des premiers juges adoptés par l’arrêt attaqué font totalement défaut dans la mesure où, après avoir fourni la relation des faits tels qu’appréciés, les premiers juges se sont contentés d’indiquer sans autre transition que d’avoir commis le délit de l’article 281 du Code pénal, sans par ailleurs avoir examiné ou fait référence aux dépositions de Z.), A.), B.) et C.) auxquels l’arrêt attaqué se réfère sans en reprendre quelconque fraction de contenu ;

gr ief de l’absence de motifs :

alors qu’il appartient aux juridictions pénales non seulement de fournir une relation des faits mais encore de motiver en quoi ces faits sont susceptibles de tomber sous la qualification pénale retenue ; alors que dans ce contexte, il appartient pareillement aux juridictions pénales de motiver en quoi les éléments constitutifs de l’infraction reprochée se trouvent réunis ; alors qu’en effet, 2 (Boré, La cassation en matière pénale, p. 621, n° 2050 ; Crim. 17 nov. 1970, B n°298) ; alors que l’article 280 du code pénal, base primaire de l’application de l’article 281 du Code pénal, demande les éléments constitutifs suivants : 1. coups de la part du prévenu ; 2. sur un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique ; 3.

agissant dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions et alors que ni les premiers juges, ni la Cour d’appel procédant par adoption de motifs, n’ont motivé leurs décisions par la vérification que Y.) fait partie des personnes-

victimes visées par l’infraction reprochée, ni par la vérification que, le cas échéant, Y.) agissait dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions ; alors que l’infraction de l’article 281 finalement retenue contre le sieur X.) exige comme éléments constitutifs : 1. effusion de sang ; 2. ou blessures ; 3. ou maladie ainsi qu’une relation causale entre les coups et l’effusion de sang/les blessures/la maladie, et alors que ni les premiers juges, ni la Cour d’appel procédant par adoption des motifs, n’ont motivé leurs décisions par la vérification – à supposer que les éléments constitutifs de l’article 280 seraient donnés (réunion des éléments constitutifs non motivée) – s’il y eut effusion de sang/blessures/maladie et si, le cas échéant, telles effusions de sang/blessures/maladie se trouvaient en relation causale avec les coups ; alors que par ailleurs telle motivation s’imposait d’autant plus que le prévenu X.) affirmait non seulement n’avoir donné qu’un à deux coups de bâton (dont l’intensité, la force et les conséquences précises n’ont pas été examinées) mais contestait encore formellement le lien causal entre ses coups avoués et les blessures alléguées ; alors que dès lors, les premiers juges n’ont pas légalement motivé l’application des articles 280 et 281 du Code pénal et, par voie de conséquence, la Cour d’appel, au lieu de procéder par simple adoption des motifs (absents) des premiers juges, aurait dû adopter des motifs propres de nature à justifier la confirmation au pénal du jugement de première instance et qu’en ne le faisant pas, l’arrêt attaqué a violé l’article 89 de la Constitution ;

alors que le fait de préciser ex post que les premiers juges auraient sur base n’est pas de nature à pallier à l’absence de motifs dans la mesure où l’arrêt attaqué ne précise non seulement pas en quoi ces témoignages auraient pu confirmer la relation des faits, mais encore et surtout que la simple référence aux noms des témoins n’est pas de nature à constituer une qualification des faits telle qu’exigée pour une condamnation pénale dûment motivée ;

gr ief de l’insuffisance des motifs :

alors que pour les mêmes motifs que ci-dessus, censés expressément repris à l’appui du présent grief, et pour autant qu’on viendrait à la conclusion qu’on peut lire dans les motifs des premiers juges un début de motivation adopté par l’arrêt attaqué – quod non – ces motifs seraient en tout état de cause insuffisants pour asseoir les condamnations de X.), toute référence, si minime soit-elle, aux éléments constitutifs des infractions appliquées faisant défaut ;

3 alors que dès lors il y a pour le moins insuffisance de motifs, valant absence de motifs ;

m anque de base légale :

alors que le défaut de base légale est défini comme l’insuffisance des constatations de fait pour statuer sur le droit ; alors que si l’arrêt attaqué, par adoption des motifs des premiers juges, a, par ce mécanisme, retenu comme éléments de fait des coups de la part du prévenu X.), il n’a pas pour autant constaté les blessures prétendument subies par Y.) ; alors que ces blessures constituent un élément constitutif essentiel de l’infraction de l’article 281 du Code pénal ; alors que la seule référence à des se trouve dans la citation entre guillemets du libellé du Parquet retenu par les premiers juges à la page 4 de leur jugement, sans que par ailleurs l’arrêt attaqué ait mentionné de quelconques blessures ; alors que dès lors la Cour de cassation n’est pas en mesure d’exercer son contrôle sur la qualification retenue (cf. arrêt de cassation n° 01/97 pén. du 9.1.1997, numéro 1333 du registre, T. B. c. Ministère Public) et qu’il y a dès lors manque de base légale devant engendrer la cassation ;

grief de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des dr oits de l’Homme :

alors que les conditions du procès équitable telles que définies par la Cour européenne des droits de l’Homme dans le cadre de l’application de l’article 6 demande une motivation permettant au justiciable de constater que ses moyens ont effectivement été examinés et que les conditions légales de l’application d’une condamnation et d’une peine sont remplies ; alors qu’au regard de ce qui précède ci-dessus quant à l’absence de motifs respectivement l’insuffisance de motifs, motivation censée expressément reprise ici à l’appui du présent grief, il y a violation de l’article 6 en ce que l’arrêt attaqué procédant par adoption des motifs des premiers juges, n’a pas motivé, respectivement insuffisamment motivé la condamnation et la peine infligées, de sorte qu’il y a encore lieu à cassation de ce chef » ;

Mais attendu que dans sa première branche le moyen est tiré de la violation du seul article 89 de la Constitution qui sanctionne l’absence de motifs ; que ce défaut est un vice de forme ; que l’arrêt attaqué est motivé sur le point considéré ;

Attendu que quant aux branches du moyen visant l’insuffisance de motifs, le manque de base légale et la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les juges du fond, en spécifiant que X.) a « frappé Y.), (…) de la commune de (…) à l’occasion de l’exercice de ses fonctions en lui portant un coup de gourdin à la tête et des coups de pied au genou gauche avec la circonstance que ces coups ont entraîné des blessures pour Y.) » ont énoncé avec précision les éléments de 4 fait pour statuer sur le droit et ont ainsi légalement justifié leur décision sans encourir les griefs invoqués ;

D’où il suit que le moyen ne pourrait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution pour insuffisance de motifs valant absence de motifs, pour manque de base légale, et pour violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme ; en ce qu’au civil, l’arrêt attaqué s’est contenté de retenir et en ce que les motifs des premiers juges adoptés par l’arrêt attaqué sont insuffisants dans la mesure où les premiers juges ont simplement retenu dans le contexte du partage des responsabilités demandé en vertu de la notion de la faute de la victime qu’ et qu’ ; alors que d’une part le jugement n’a aucunément constaté des blessures, voire ou encore et que tel constat constitue la base préalable non seulement pour la qualification de l’infraction (comme ci-avant expliqué dans le cadre du premier moyen de cassation), mais encore, en vertu du principe de l’unicité des fautes pénales et civiles applicable au procès en cause, pour retenir une faute civile génératrice d’un dommage en relation causale exclusive avec ce dommage ; alors que faute de constater le dommage au civil (les blessures au pénal) et faute de se prononcer sur la relation causale au pénal (qualification de l’infraction de l’article 281 du Code pénal) et parallèlement au civil, l’arrêt attaqué statuant par adoption des motifs des premiers juges, n’a pas motivé l’existence (ni d’ailleurs la nature et l’ampleur), à côté d’une faute, du dommage et que faute de constater le(s) dommage(s), l’arrêt attaqué n’a pu relier causalement et exclusivement ce dernier aux faits de X.) ; alors qu’à défaut de motiver la décision par le constat des blessures, il est impossible de rattacher tel ou tel dommage (non constaté) à tel fait de l’un ou de l’autre des protagonistes ; alors que dès lors, par ricochet, l’absence, respectivement l’insuffisance des motifs concernant les prétendues blessures, engendre nécessairement une insuffisance des motifs au niveau de la décision sur la responsabilité civile, tant au niveau de l’existence du dommage qu’au niveau de l’existence d’un lien causal, et, à fortiori, au niveau de la décision sur un partage des responsabilités ou d’une responsabilité exclusive ; alors que d’autre part le prévenu X.) a contesté l’existence d’un lien causal entre ses faits et les prétendues blessures ;

alors qu’enfin, le prévenu a allégué pour conclure à la faute de la victime et au partage des responsabilités - le fait de la détérioration manu militari de son terrain après bris de clôture ;

- le comportement extrêmement arrogant et provocateur de Y.) persistant dans sa démarche manifestement illégale malgré les plus vives protestations des époux X.) ;

5 - le fait qu’après qu’Y.) avait arrêté l’agression du sieur X.) en lui arrachant le bâton, Y.) a de son côté et de sa propre initiative agressé, par application de la même loi du talion, X.) en le jetant par terre et en s’élançant sur lui pour le tabasser, et que d’ailleurs, dans ce contexte, il est plus que probable que les prétendues blessures de Y.) – à les supposer dûment établies et constatées – aient pu survenir à cette occasion et non à l’occasion du coup de bâton ;

et alors que face à ces contestations, il aurait appartenu aux premiers juges et à l’arrêt attaqué statuant par adoption de motifs de motiver plus amplement la décision sur la responsabilité civile, y compris le prétendu dommage et le lien causal avec les faits retenus ; et alors qu’en ne le faisant pas, l’arrêt attaqué a violé l’article 89 de la Constitution pour insuffisance de motifs valant absence de motifs et doit encourir la cassation ; alors que le fait d’adopter les motifs des premiers juges et partant la phrase comme quoi n’est d’aucune pertinence dans le contexte et ne saurait pallier à l’insuffisance des motifs, ce d’autant plus que contrairement à cette assertion, le jugement n’a pas préalablement () retenu qu’il y eut des coups de pied , mais a seulement évoqué des sans autre précision et sans d’ailleurs rattacher ces derniers à des blessures, condition sine qua non pour l’application de l’article 281 du Code pénal et pour le constat d’un dommage ouvrant droit à réparation civile ;

gr ief du défaut de base légale :

alors que faute de procéder à un constat préalable des blessures (et non seulement de coups), l’arrêt attaqué, statuant par adoption des motifs des premiers juges, n’a pas permis à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur le volet civil du procès, y compris non seulement le dommage, mais encore la relation causale, de sorte que l’arrêt attaqué doit être cassé pour manque de base légale ;

grief de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l ’Homme :

alors que les conditions du procès équitable telles que définies par la Cour européenne des droits de l’Homme dans le cadre de l’application de l’article 6 demande une motivation permettant au justiciable de constater que ses moyens ont effectivement été examinés et que les conditions légales de l’application de sa responsabilité civile partielle ou exclusive sont remplies ; alors qu’au regard de ce qui précède ci-dessus quant à l’insuffisance de motifs, motivation censée expressément reprise ici à l’appui du présent grief, il y a violation de l’article 6 en ce que l’arrêt attaqué procédant par adoption des motifs des premiers juges, n’a pas motivé, respectivement a insuffisamment motivé l’attribution de la responsabilité civile – exclusive – à X.), de sorte qu’il y a encore lieu à cassation de ce chef ; » Mais attendu que l’insuffisance de motifs ne constitue pas le vice de forme de l’absence de motifs visé par l’article 89 de la Constitution ;

6 Attendu que quant aux branches du moyen visant le manque de base légale et la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales les juges d’appel, en adoptant les motifs suivants du tribunal correctionnel : « Maître Pol URBANY, mandataire de X.), conteste les montants réclamés, conteste la causalité entre l’infraction retenue et les blessures subies par Y.) au genou, et conclut à un partage des responsabilités. Or il a été retenu ci-avant, suite à l’instruction de l’affaire menée à l’audience, que X.) a non seulement porté un coup de gourdin sur la tête de Y.), mais a encore porté des coups de pied à la jambe et au genou gauche de Y.). Aucun élément de la cause ne permet de conclure à une faute quelconque commise par Y.) pouvant entraîner un partage éventuel des responsabilités. Il s’ensuit que X.) est seul responsable de toutes les blessures et de toutes les conséquences dommageables subies par Y.). » … ont contrairement aux allégations du moyen énoncé avec précision les éléments de fait pour statuer sur le droit et ont ainsi légalement justifié leur décision sans encourir les griefs invoqués ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, tiré « de la violation de l’article 281 du Code pénal par fausse application ; en ce que l’arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a retenu le prévenu X.) dans la prévention de l’article 281 ; alors que l’article 281 du Code pénal exige, à côté des éléments constitutifs de l’article 280 du Code pénal – non vérifiés en l’occurrence – l’existence non seulement de coups mais encore d’une effusion de sang, de blessures ou d’une maladie en relation causale avec les coups ; alors que ni les blessures, ni la relation causale de telles blessures avec le coup de gourdin de X.) n’ont été constatés par l’arrêt attaqué ou le jugement de première instance dont les motifs ont été adoptés par l’arrêt attaqué ; que dès lors l’arrêt attaqué aurait dû acquitter le prévenu X.) de la prévention de l’article 281 avec les conséquences telles que de droit, au pénal et au civil, et qu’en ne le faisant pas, l’arrêt attaqué a violé l’article 281 du Code pénal par fausse application et doit encourir la cassation » ;

Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen les juges du fond ont retenu que X.) « avait frappé Y.) … en lui portant un coup de gourdin à la tête et des coups de pied au genou avec la circonstance que ces coups ont entraîné des blessures pour Y.) » ;

D’où il suit que le moyen manque en fait ;

7 P a r c e s m o t i f s :

rejette le pourvoi ;

condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 3,47 €.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, onze juillet deux mille deux, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, premier conseiller à la Cour d'appel, Marie-Anne STEFFEN, conseiller à la Cour d'appel, Jérôme WALLENDORF, avocat général, Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Jérôme WALLENDORF, avocat général et Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.

8 9 Document Outline le MINISTERE PUBLIC Sur le deuxième moyen de cassation,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21/02
Date de la décision : 11/07/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2002-07-11;21.02 ?

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