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11/07/2002 | LUXEMBOURG | N°20/02

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 11 juillet 2002, 20/02


N° 20 / 2002 pénal.

du 11.07.2002 Numéro 1900 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, onze juillet deux mille deux, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), journaliste, demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

Y.), membre du Gouvernement, Ministre de (…), demeurant à L-(…), (…), défendeur en cassation

, en présence du :

MINISTERE PUBLIC, partie jointe.



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N° 20 / 2002 pénal.

du 11.07.2002 Numéro 1900 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, onze juillet deux mille deux, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), journaliste, demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

Y.), membre du Gouvernement, Ministre de (…), demeurant à L-(…), (…), défendeur en cassation, en présence du :

MINISTERE PUBLIC, partie jointe.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général WIVENES ;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 13 novembre 2001 sous le numéro 396/01 V par la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré au pénal et au civil le 12 décembre 2001 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître François TURK, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, pour et au nom de X.) ;

Vu le mémoire en cassation, signifié par le demandeur en cassation le 11 janvier 2002 à Y.) et déposé au greffe de la Cour le 14 janvier 2002 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que saisi d’une citation directe avec constitution de partie civile dirigée par X.) contre le ministre Y.) pour calomnie sinon diffamation sinon injures, le tribunal correctionnel de Luxembourg, après avoir considéré qu’aucun traité international ni aucune loi ne sauraient déroger à la Constitution, par application des articles 82 et 116 de la Charte fondamentale, s’était déclaré incompétent pour connaître des faits reprochés au ministre ; que sur recours du citant direct, la Cour reçut l’appel au pénal et au civil, admit le principe de la primauté du traité international sur la Constitution nationale et confirma la décision attaquée en arguant que même en cas de conflit entre les articles 82 et 116 de la loi fondamentale et les dispositions invoquées de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le tribunal correctionnel reste incompétent pour connaître des faits faisant l’objet de la citation directe ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

le premier moyen de cassation tiré « de la violation de l’article 116 de la Constitution, par fausse interprétation, ou sinon par fausse application, et de la violation de l’article 179 du Code d’instruction criminelle par refus d’application ; en ce que l’arrêt attaqué a disposé qu’ en visant par là le conflit entre les dispositions constitutionnelles et les traités internationaux , ceci après avoir préalablement exposé au sens des traités invoqués ;

2 cela d’ailleurs après avoir retenu que les articles 82 et 116 de la Constitution , c’est-à-dire la Cour supérieure de justice siégeant en assemblée générale ; en ce que partant l’arrêt attaqué a ainsi retenu que quelque soient les modalités de mises en accusation – donc non seulement celles provenant de la Chambre des députés (en quel cas il serait clair qu’en vertu de l’article 116, seule la Cour supérieure en assemblée générale serait compétente), mais aussi celles hypothétiques provenant non de la Chambre des députés, mais d’autres personnes – la Cour supérieure de justice siégeant en assemblée générale aurait toujours compétence exclusive pour juger un ministre ;

grief de la violation de l’article 116 de la Constitution par fausse interprétation, sinon fausse application :

alors que l’article 116 de la Constitution n’institue nullement une compétence exclusive de la Cour supérieure en assemblée générale pour juger un ministre quelque soient les modalités de mise en accusation, mais uniquement une compétence spéciale si la mise en accusation provient de la Chambre des Députés ; alors que cette compétence spéciale applicable seulement en cas d’accusation par la Chambre des Députés résulte clairement du texte de l’article 116 de la Constitution qui stipule que et que si le Constituant avait voulu instituer une compétence exclusive de la Cour supérieure en assemblée générale, quelque soit l’initiation de l’accusation, il aurait été facile de le préciser avec des termes clairs et univoques (par exemple en stipulant que ) ; alors que partant l’arrêt attaqué aurait dû constater que l’article 116 de la Constitution ne prévoit pas une compétence exclusive de la Cour supérieure en assemblée générale pour juger les membres du gouvernement et refuser d’appliquer l’article 116 au cas de l’espèce, et, par voie de conséquence, en application de l’article 179 du Code d’instruction criminelle, disposer que la chambre correctionnelle était, faute de compétence spéciale retenue par la norme supérieure qu’est la Constitution, compétente pour connaître des délits reprochés dans la citation directe et déclarer fondé l’appel de X.) ; qu’en ne le faisant pas, l’arrêt attaqué a violé l’article 116 de la Constitution par fausse interprétation, sinon par fausse application ;

grief de la violation de l’article 179 du Code d’instruction criminelle :

alors que l’article 179 du Code d’instruction criminelle stipule que chambres correctionnelles des tribunaux d’arrondissement (…) connaissent de tous les délits, à l’exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de police par des lois particulières» ; alors que l’application de ce 3 texte pourrait uniquement être écartée par l’existence d’une disposition constitutionnelle, qui en tant que norme supérieure, conférerait une compétence spéciale, outre celle conférée par la norme inférieure aux tribunaux de police ;

alors que l’article 116 de la Constitution n’institue nullement une compétence spéciale et exclusive de la Cour supérieure en assemblée générale pour juger un ministre quelque soient les modalités de mise en accusation, mais uniquement une compétence spéciale si la mise en accusation provient de la Chambre des Députés ; alors que cette compétence spéciale applicable seulement en cas d’accusation par la Chambre des Députés résulte clairement du texte de l’article 116 de la Constitution qui stipule que ; et alors que si le Constituant avait voulu instituer une compétence exclusive de la Cour supérieure en assemblée générale, quelque soit l’initiation de l’accusation, il aurait été facile de le préciser avec des termes clairs et univoques (par exemple en stipulant que ) ; alors que partant l’arrêt attaqué aurait dû – constater que l’article 116 de la Constitution prévoit uniquement une compétence spéciale de la Cour supérieure en assemblée générale pour juger les membres du gouvernement lorsque l'accusation est formulée par la Chambre des Députés ; - constater qu’en l’occurrence l’accusation ne provient pas de la Chambre des Députés, mais d'un particulier; - et donc retenir que la chambre correctionnelle était compétente sur base de l’article 179 du Code d’instruction criminelle pour ensuite réformer le jugement d’incompétence dont appel ; et qu’en ne le faisant pas, l’arrêt attaqué a violé l’article 179 du Code d’instruction criminelle par refus d’application » ;

le deuxième moyen de cassation tiré « de la violation de l’article 82 et de l’article 116 de la Constitution, par fausse interprétation, ou sinon fausse application, de la violation de l’article 179 du Code d’instruction criminelle par refus d’application, et de la violation de l’article premier (2) et de l’article 3 des dispositions préliminaires du Code d’instruction criminelle se combinant aux articles 182 et 183 du même code par refus d’application ; en ce que d’une part l’arrêt attaqué qui a confirmé le jugement dont appel que et qui a, précisant que , retenu que déclarant qu’, sans formuler d’autres critiques quant aux autres motifs des premiers juges, a implicitement mais nécessairement entériné tous les autres motifs des premiers juges, partant celui suivant lequel 4 d’action de ce dernier à l’encontre du premier sont épuisées» et celui comme quoi et en ce que, d’autre part, après avoir retenu que les articles 82 et 116 , l’arrêt attaqué a disposé que ; et en ce que, enfin, l’arrêt attaqué a énoncé que ; l’arrêt a nécessairement retenu qu’un ministre ne peut être poursuivi que dans les conditions des articles 82 et 116 de la Constitution, et que les articles 82 et 116 de la Constitution confèrent une compétence exclusive et discrétionnaire d’accusation à la Chambre des Députés excluant actuellement toute poursuite de la part d’une autre personne, plus particulièrement de la partie/du particulier lésé ;

grief de la violation de l’article 82 :

alors que l’article 82 de la Constitution stipule uniquement que Chambre a le droit d’accuser les membres du Gouvernement» et que si ce texte confère un droit d’accuser, donc une faculté dont dispose la Chambre des Députés, il ne prévoit nullement que ce droit serait exclusif et que ce serait par conséquent seulement la Chambre des Députés qui pourrait engager les poursuites par exception au droit commun de la procédure pénale ; alors que si le Constituant avait voulu conférer un droit exclusif de poursuivre à la Chambre des Députés, il aurait évidemment précisé, avec une facilité extrême, que et alors que bien au contraire, l’article 82, après avoir conféré un droit d’accuser à la Chambre, précise lui-même que la loi aura à déterminer le mode de procéder en cas non seulement d’accusation admise par la Chambre, mais encore en cas de et que si aucune loi n’est jusqu’à l’heure actuelle venu réglementer cette question de détail, il ne reste pas moins que la Constitution – soit la norme dont précisément la vocation est celle d’instituer les principes fondamentaux de notre système de droit – a clairement retenu le principe du droit des parties lésées de poursuivre des membres du Gouvernement ; alors que faute d’une loi particulière régissant les modalités des poursuites des parties lésées, mais face à un principe constitutionnel instituant tel droit fondamental, il tombe sous le sens que le droit commun des poursuites pénales doit s’appliquer ; alors que partant, faute d’une loi spéciale, les poursuites d’un membre du gouvernement peuvent être engagées suivant le droit commun de la procédure pénale, ce qui fait que ce n’est non seulement l’article 82 qui régit les poursuites des membres du 5 gouvernement – tel que l’a retenu à tort l’arrêt attaqué - mais encore les dispositions de droit commun prévues au Code d’instruction criminelle, plus particulièrement l’article premier (2) et l’article 3 des dispositions préliminaires de ce code, les deux se combinant avec les articles 182 et 183 du même Code ;

alors qu’ainsi, en dernière conséquence, l’arrêt attaqué aurait dû retenir qu’une partie lésée, en l’occurrence X.), peut poursuivre un membre du gouvernement, en l’occurrence Y.), par la procédure de droit commun, ce qui par voie de conséquence aurait d’ailleurs in fine eu comme suite – que l’article 116 de la Constitution aurait pu être lu correctement, à savoir comme retenant que seulement en cas de poursuites discrétionnaires – hors du droit commun – par la Chambre des Députés, le membre du gouvernement relèverait de la compétence de la Cour supérieure en assemblée générale ; - que l’article 179 aurait trouvé application concernant la compétence ; - et que donc l’arrêt attaqué aurait conclu à la compétence de la chambre correctionnelle pour connaître des faits libellés dans la citation directe de X.) contre Y.) ; - que par ailleurs les articles 1(2), 3, 182 et 183 du Code d’instruction auraient pu trouver application ; alors qu’en ne le faisant pas, l’arrêt attaqué a violé l’article 82 de la Constitution par fausse interprétation, sinon par fausse application ;

grief de la violation de l’article 116 par fausse interprétation, sinon par fausse application :

alors que l’article 116, de par sa formulation, doit être interprété comme prévoyant, à défaut d’une loi précisant les cas particuliers de responsabilité en dehors du droit commun, pour lesquelles la Chambre des Députés peut procéder à l’accusation, un pouvoir discrétionnaire de la Chambre des Députés pour décider dans quel cas une accusation peut intervenir de sa part, sans pour autant exclure une action sur base du droit commun par des particuliers personnellement lésés par des infractions de droit commun reprochées à un membre du gouvernement ; alors que l’arrêt attaqué aurait dès lors dû interpréter l’article 116 dans le sens comme préconisé ci-avant – et par conséquent aurait dû constater que ce texte ne vise que le cas particulier d’une accusation par la Chambre des Députés et non le cas d’une citation directe par le particulier ce qui aurait in fine amené l’arrêt attaqué à constater que la compétence spéciale prévue dans le même article ne serait donnée qu’en cas d’accusation par la Chambre des Députés et qu’a contrario, en cas d’accusation par autrui, notamment par voie de citation directe provenant d’un particulier lésé, l’article 116 ne serait pas applicable en cas de citation directe et que partant la chambre correctionnelle était compétente pour connaître des infractions reprochées au ministre Y.); qu' en ne le faisant pas, l’arrêt attaqué a violé l’article 116 par fausse interprétation, sinon par fausse application ;

grief de la violation de l’article 179 du Code d’instruction criminelle par refus d’application :

alors que l’article 179 du Code d’instruction criminelle stipule que chambres correctionnelles des tribunaux d’arrondissement (…) connaissent de 6 tous les délits, à l’exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de police par des lois particulières», étant entendu que l’application de ce texte pourrait uniquement être écartée par l’existence d’une disposition constitutionnelle, qui en tant que norme supérieure, conférerait une compétence spéciale, outre celle conférée par la norme inférieure aux tribunaux de police ;

alors que l’article 116 de la Constitution, de par sa formulation, doit être interprété comme prévoyant, à défaut d’une loi précisant les cas particuliers de responsabilité en dehors du droit commun pour lesquelles la Chambre des Députés peut procéder à l’accusation, un pouvoir discrétionnaire de la Chambre des Députés pour décider dans quel cas une accusation peut intervenir de sa part, sans pour autant exclure une action sur base du droit commun par des particuliers personnellement lésés par des infractions de droit commun reprochées à un membre du gouvernement ; alors que l’arrêt attaqué aurait dès lors dû interpréter l’article 116 dans le sens comme préconisé ci-avant – et par conséquent dû constater que ce texte ne vise que le cas particulier d’une accusation par la Chambre des Députés et non le cas d’une citation directe par le particulier, citation directe restant réservée aux particuliers lésés, ce qui aurait in fine amené l’arrêt attaqué à constater que la compétence spéciale prévue dans l’article 116 de la Constitution ne serait donnée qu’en cas d’accusation par la Chambre des Députés et qu’a contrario, en cas d’accusation par autrui, notamment par voie de citation directe provenant d’un particulier lésé, l’article 179 du Code d’instruction criminelle serait applicable en cas de citation directe et que partant la chambre correctionnelle était compétente pour connaître des infractions reprochées au ministre Y.) ; alors qu’en refusant d’appliquer l’article 179 du Code d’instruction criminelle faute d’un texte spécial excluant la compétence de la chambre correctionnelle et plus particulièrement en l’absence d’un texte constitutionnel écartant son application, l’arrêt attaqué a violé ce texte par refus d’application ;

grief de la violation de l’article premier (2) et de l’article 3 des dispositions préliminaires du Code d’instruction criminelle se combinant aux articles 182 et 183 du même Code :

alors que l’article premier (2) des dispositions préliminaires du Code d’instruction criminelle stipule que l’action publique ; que l’article 3 du même Code précise que et qu’en matière de délits, ce sont les articles 182 et 183 qui se combinent à ces articles pour prévoir les conditions de la mise en mouvement de l’action publique avec action civile par voie de citation directe de la part de la partie lésée en matière de délits, et permettant donc la mise en mouvement de l’action publique par voie de citation directe aux seules conditions y prévues (conditions légales toutes remplies en l’occurrence dans le cadre de la citation directe de X.) contre Y.)) ; alors qu’il est évident que l’application de ces textes pourrait uniquement être écartée par une loi spéciale expresse – faisant défaut – ou par l’existence d’une disposition constitutionnelle, qui en tant que norme supérieure, écarterait le droit fondamental des parties 7 lésées de poursuivre prévu aux dispositions ci-avant spécifiées du Code d’instruction criminelle ; alors que l’article 116 de la Constitution, de par sa formulation, doit être interprété comme prévoyant, à défaut d’une loi précisant les cas particuliers de responsabilité en dehors du droit commun pour lesquelles la Chambre des Députés peut procéder à l’accusation, un pouvoir discrétionnaire de la Chambre des Députés pour décider dans quel cas une accusation peut intervenir de sa part, sans pour autant exclure une action sur base du droit commun par des particuliers personnellement lésés par des infractions de droit commun reprochées à un membre du gouvernement ; alors que l’article 82 de la Constitution, loin de conférer à la Chambre des Députés un droit exclusif excluant le droit commun, prévoit le principe même ; alors qu’il n’existe donc aucun texte constitutionnel dérogeant expressément au droit commun, plus particulièrement aux articles 1 (2), 3, 182 et 183 du Code d’instruction criminelle et que par conséquent ces derniers auraient dû trouver application de sorte que l’arrêt attaqué ne pouvait valablement retenir que de la Chambre des Députés est ; alors que ce faisant, l’arrêt attaqué a violé le droit fondamental des parties lésées de mettre en mouvement l’action publique avec action civile par voie de citation directe en matière de délits et partant les articles 1er (2) et l’article 3 des dispositions préliminaires du Code d’instruction criminelle se combinant avec les articles 182 et 183 du même Code » ;

Mais attendu qu’en retenant qu’un ministre ne peut être poursuivi que dans les conditions des articles 82 et 116 de la Constitution et que ces articles confèrent une compétence exclusive et discrétionnaire d’accusation à la Chambre des Députés, la Cour d’appel a fait l’exacte application des textes de loi visés aux moyens sans encourir les griefs allégués ;

D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis :

le troisième moyen de cassation tiré « de la violation de l’article 6§1 et de la violation de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme par refus d’application ; en ce que d’une part l’arrêt attaqué qui a confirmé le jugement dont appel que et qui a, précisant que , retenu que « « la Cour ne saurait suivre cette argumentation» déclarant qu’ , sans formuler d’autres critiques quant aux autres motifs des premiers juges, a implicitement mais nécessairement entériné tous les autres motifs des premiers juges, partant 8 celui suivant lequel et celui comme quoi et en ce que, d’autre part, après avoir retenu que les articles 82 et 116 , disposé que ; et en ce que, enfin, l’arrêt attaqué a énoncé que ; l’arrêt a nécessairement et clairement retenu qu’un ministre ne peut être poursuivi que dans les conditions des articles 82 et 116 de la Constitution, et que les articles 82 et 116 de la Constitution confèrent une compétence exclusive et discrétionnaire d’accusation à la Chambre des Députés excluant actuellement toute poursuite de la part d’une autre personne, plus particulièrement de la partie/du particulier lésé ; tout en refusant de statuer sur la question de savoir si les articles 82 et 116 de la Constitution en tant qu’ils donnent une compétence exclusive et discrétionnaire à la Chambre des Députés pour accuser un ministre sont contraires ou non aux dispositions du droit international;

grief de la violation de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme par refus d’application :

alors que l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, retenant le droit à un procès équitable, précise que :

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ; alors que l’interprétation donnée à ce texte en la matière par les organes de Strasbourg au droit à bonne justice protégeant ici , s’analyse, verbo par verbo, conformément au texte de la citation directe comme suit :

9 Suivant la jurisprudence de la Cour des droits de l’homme de Strasbourg, ; autrement dit, ce qui compte est qu’il existe entre les parties un différend véritable et sérieux, différend que l’un des plaideurs a entrepris de faire trancher par la justice nationale, peu importe la nature de la contestation, qu’elle porte sur l’existence, sur l’étendue ou seulement sur les modalités d’exercice d’un droit ou d’une obligation, qu’elle concerne des points de fait ou des questions juridiques ; la seule exigence relative à la est la suivante : il est exigé que la contestation suscite un procès dont l’issue sera déterminante pour le droit ou l’obligation litigieux ; en d’autres termes : il faut que la procédure tende à obtenir une réponse – qui sera décisive – sur le sort de ce droit ou de cette obligation ; force est de constater qu’en l’occurrence cette exigence est remplie : il en va de la question d’obtenir une réponse définitive quant au droit du citant direct de réclamer et de recevoir des dommages-intérêts de la part du cité direct en raison des infractions commises par ce dernier, question demandant au préalable de savoir en droit et en fait, si le cité direct a commis une atteinte à l’honneur (calomnie, diffamation, injure) envers le citant direct ;

Suivant la jurisprudence des organes de Strasbourg, la garantie du procès équitable concerne uniquement un droit reconnu par la législation interne, ou sinon du moins un droit dont l’invocation soit défendable en l’espèce ; ce droit existe incontestablement et indubitablement s’il est prévu par la législation interne, voire seulement dans la jurisprudence nationale. Dans ce cas, point n’est besoin de prendre recours à la notion de droit défendable, car tous les droits expressément prévus dans la loi sont par définition défendables ; cette condition ne pose aucun problème en l’espèce : 1. la loi luxembourgeoise prévoit (Code pénal) des dispositions définissant des infractions pénales protégeant l’honneur et la réputation, soit la base du droit invoqué : calomnie :

art 443, 444 et s. ; diffamation : art 443, 444 et s. ; injure : art 448 et 444 ; 2. la loi sur la presse (délits commis par la voie de la presse) renvoit implicitement aux définitions de ces infractions et de leurs éléments constitutifs, telles que retenues dans le Code pénal. Mis à part le fait que la loi sur la presse prévoit quelques infractions spéciales autonomes, la loi sur la presse est en effet essentiellement une loi de procédure prévoyant une procédure spéciale pour la poursuite des calomnies, diffamations et injures (prescription spéciale, preuve, responsabilité en cascade avec mise hors cause, obligation d’une plainte dans certains cas où le Code pénal permet au contraire des poursuites d’office, etc.) ;

nul ne saurait contester cette réalité, alors que les poursuites dans le cadre de la loi sur la presse puisent toujours – suivant la très ample jurisprudence en la matière – les éléments constitutifs des calomnies, diffamations et injures dans le Code pénal, plus particulièrement dans les articles susvisés et les applications jurisprudentielles des principes s’en dégageant ; 3. la loi luxembourgeoise prévoit que toute personne lésée par des infractions pénales peut agir en réparation du dommage subi du chef de ces infractions et réclamer en justice des dommages-intérêts ; Code d’instruction criminelle (CIC) article 1er(2) : cette 10 action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent Code ou par les lois spéciales ; article 2 CIC, alinéa 2 : l’action civile, pour la réparation du dommage peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentants ; article 182 CIC : la chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et 132, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction par le procureur d’Etat ou par la partie civile ; article 183 CIC : la partie civile fera, par l’acte de citation, élection de domicile dans la ville où siège le tribunal ; la citation énoncera les faits et tiendra lieu de plainte ; etc ; il est donc évident que nous sommes doublement en présence d’un droit reconnu par la législation interne : a. droit de se plaindre d’une infraction pénale en relation avec l’atteinte à l’honneur et à la réputation ; b. droit de réclamer réparation par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel ; il s’en dégage dès lors sans l’ombre d’un doute que cette condition de l’article 6§1 est entièrement remplie en l’espèce ;

A. La jurisprudence des organes de Strasbourg considère le concept du comme une notion autonome en lui donnant ses contours propres à ne pas confondre avec une interprétation technique stricte (strictement civiliste) ; l’arrêt Ringeisen c. Autriche a déjà très tôt affirmé cette autonomie. Suivant cet arrêt : 1. il n’est pas nécessaire que les parties au litige soient des personnes privées ; 2. la nature de la loi suivant laquelle la contestation doit être tranchée n’a pas d’incidence (loi civile, loi commerciale, loi administrative, loi pénale …) ; 3. La nature de l’autorité compétente à en décider n’importe pas (juridiction de droit commun, organe administratif, etc …) ; B. Le seul critère exigé pour l’application de l’article 6§1 de la Convention est celui de l’objet patrimonial de l’action. Il faut et il suffit donc que l’action vise une indemnisation – comme en l’espèce ; C. Partant de ces prémisses, la Cour des droits de l’homme a retenu expressis verbis qu’une action civile en dommages-intérêts devant un tribunal pénal tombe dans les prévisions de protection des droits ; dans l’arrêt Tomasi c. France, la Cour des droits de l’homme retenait en effet que ; alors que par conséquent, les conditions pour l’application de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme sont données ; alors que l’article 6§1 ne prévoit aucune dérogation quelconque aux principes qu’il institue, plus particulièrement au cas où il s’agit de faire valoir ses droits envers un membre du gouvernement, de sorte que X.) pouvait s’en prévaloir valablement pour demander au tribunal et à la Cour d’appel d’écarter l’application des articles 82 et 116 de la Constitution pour contrariété à la Convention européenne des droits de l’homme, article 6§1 ; alors que face à la demande, face à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, et, finalement, face aux constats de l’arrêt attaqué lui-même, à savoir, d’une part, celui contestable et contesté comme quoi les articles 82 et 116 de la Constitution institueraient un droit exclusif de la Chambre des Députés pour accuser un ministre, et, d’autre 11 part, celui que le traité international d’application directe prime la Constitution, l’arrêt attaqué aurait, en examinant le conflit entre droit interne et droit international, dû donner primauté à l’article 6§1 et déclarer fondé l’appel de X.) réclamant vouloir faire entendre sa cause par un tribunal indépendant et impartial ; alors qu’en ne le faisant pas, l’arrêt attaqué a violé l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme par refus d’application ;

grief de la violation de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme :

alors que ce texte précise que le droit instance nationale» est donné, ; alors que ce texte consacre expressis verbis le droit à un recours effectif devant une instance nationale même si, comme en l’occurrence, une violation de droits (ici, le droit à l’honneur de X.)) a été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles (comme en l’occurrence par un ministre) ; alors que par conséquent, l’arrêt attaqué aurait dû, en application de ce texte, écarter l’application des articles 82 et 116 – tels qu’interprétés par le même arrêt – et déclarer fondé l’appel de X.) réclamant vouloir disposer d’un recours effectif contre une personne agissant dans l’exercice de ses fonctions officielles (le ministre Y.)) ; alors qu’en ne le faisant pas, l’arrêt attaqué a violé l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme par refus d’application » ;

le quatrième moyen de cassation tiré « de la violation de l’article 14.1. et de la violation de l’article 2.3. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ; en ce que d’une part l’arrêt attaqué qui a confirmé le jugement dont appel que et qui a, précisant que , retenu que déclarant qu’, sans formuler d’autres critiques quant aux autres motifs des premiers juges, a implicitement mais nécessairement entériné tous les autres motifs des premiers juges, partant celui suivant lequel et celui comme quoi et en ce que, d’autre part, après avoir retenu que les articles 82 et 116 12 tiennent essentiellement à la nécessité de sauvegarder la liberté d’action des membres du gouvernement et de soumettre les accusations portées contre eux à la juridiction considérée par le Constituant comme offrant un maximum de garanties», disposé que ; et en ce que, enfin, l’arrêt attaqué a énoncé que l’arrêt a nécessairement et clairement retenu qu’un ministre ne peut être poursuivi que dans les conditions des articles 82 et 116 de la Constitution, et que les articles 82 et 116 de la Constitution confèrent une compétence exclusive et discrétionnaire d’accusation à la Chambre des Députés excluant actuellement toute poursuite de la part d’une autre personne, plus particulièrement de la partie/du particulier lésé ; tout en refusant de statuer sur la question de savoir si les articles 82 et 116 de la Constitution en tant qu’ils donnent une compétence exclusive et discrétionnaire à la Chambre des Députés pour accuser un ministre sont contraires ou non aux dispositions du droit international ;

grief de la violation de l’article 14.1. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par refus d’application :

L’article 14.1. du PIDCP dispose que :

et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil» ;

alors que ce texte à effet direct, suivant l’arrêt attaqué lui-même, prime la Constitution et notamment les articles 82 et 116 de la Constitution ; alors que ces conditions d’application de l’article 14.1. du PIDCP sont données ; alors que l’article 14.1. du PIDCP ne prévoit aucune dérogation quelconque aux principes qu’il institue, plus particulièrement au cas où il s’agit de faire valoir ses droits envers un membre du gouvernement, bien au contraire : il prend expressément soin de rappeler que TOUS sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice, sans exception, de sorte que X.) pouvait s’en prévaloir valablement pour demander au tribunal et à la Cour d’appel d’écarter l’application des articles 82 et 116 de la Constitution pour contrariété au PIDCP, article 14.1. ; alors que face à la demande de X.), face à l’article 14.1.

du PIDCP et, finalement, face aux constats de l’arrêt attaqué lui-même, à savoir, d’une part, celui contestable et contesté comme quoi les articles 82 et 116 de la Constitution institueraient un droit exclusif de la Chambre des Députés pour accuser un ministre, et, d'autre part, celui que le traité international d'application directe prime la Constitution, l’arrêt attaqué aurait, 13 en examinant le conflit entre droit interne et droit international, dû donner primauté à l’article 14.1. du PIDCP et déclarer fondé l’appel de X.) réclamant vouloir faire entendre sa cause par un tribunal indépendant et impartial ; alors qu’en ne le faisant pas, l’arrêt attaqué a violé l’article 14.1. du PIDCP en en refusant l’application ;

grief de la violation de l’article 2.3. du PIDCP :

alors que ce texte précise qu’au cas où dans le présent Pacte auront été violés» toute personne disposera d’; alors que ce texte consacre expressis verbis le droit à un recours effectif devant une instance nationale même si, comme en l’occurrence, une violation de droits du PIDCP (ici : le droit à l’honneur et à la sauvegarde de la réputation, droit d’ailleurs également expressis verbis retenu comme droit élémentaire dans le PIDCP, article 17.1.) a été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles (comme en l’occurrence par un ministre) ; alors que par conséquent, l’arrêt attaqué aurait dû, en application de ce texte, écarter l’application des articles 82 et 116 de la Constitution – tels qu’interprétés par le même arrêt – et déclarer fondé l’appel de X.) réclamant vouloir disposer d’un recours effectif contre une personne agissant dans l’exercice de ses fonctions officielles (le ministre Y.)) ; alors qu’en ne le faisant pas, l’arrêt attaqué viole l’article 2.3. du PIDCP par refus d’application ; » Mais attendu que les violations alléguées de la Convention européenne des droits de l’homme et de son corollaire, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne sont pas de nature à attribuer compétence au tribunal correctionnel saisi par le demandeur en cassation ;

D’où il suit que les moyens sont inopérants ;

P a r c e s m o t i f s :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l'instance en cassation, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 19,58 €.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, onze juillet deux mille deux, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

14 Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, président, Georges SANTER, président de chambre à la Cour d’appel, Monique BETZ, premier conseiller à la Cour d'appel, Marie-Anne STEFFEN, conseiller à la Cour d'appel, Joséane SCHROEDER, conseiller à la Cour d’appel , Jérôme WALLENDORF, avocat général, Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller-président Jean JENTGEN, en présence de Monsieur Jérôme WALLENDORF, avocat général et Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20/02
Date de la décision : 11/07/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2002-07-11;20.02 ?

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