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20/06/2002 | LUXEMBOURG | N°37/02

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 20 juin 2002, 37/02


N°37 / 02.

du 20.06.2002.

Numéro 1898 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt juin deux mille deux.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Paul WAGNER, premier conseiller à la Cour d’appel, Jacqueline ROBERT, conseiller à la Cour d’appel, Eliane ZIMMER, avocat général, Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.

E n t r e :

X.), employé de banque, demeurant à B-(…)

, (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, en l'étude duquel do...

N°37 / 02.

du 20.06.2002.

Numéro 1898 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt juin deux mille deux.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Paul WAGNER, premier conseiller à la Cour d’appel, Jacqueline ROBERT, conseiller à la Cour d’appel, Eliane ZIMMER, avocat général, Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.

E n t r e :

X.), employé de banque, demeurant à B-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

la société anonyme BANQUE 1 S.A., établie et ayant son siège social à GB-

(…), (…), agissant par sa succursale à Luxembourg, inscrite au R.C. de Luxembourg sous le no (…), établie à L-(…), (…), représentée par son directeur de succursale actuellement en fonction, défenderesse en cassation, comparant par Maître Myriam PIERRAT, avocat à la Cour, en l'étude de laquelle domicile est élu.

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2 LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Madame l’avocat général ZIMMER ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 7 juin 2001 par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 11 décembre 2001 par X.) et déposé le 12 décembre 2001 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 8 février 2002 par la société anonyme BANQUE 1 S.A. et déposé le 11 février 2002 au greffe de la Cour ;

Vu le nouveau mémoire signifié le 7 mars 2002 par X.) et déposé le 13 mars 2002 au greffe de la Cour ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que la BANQUE 1 S.A. conclut à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que X.) n’aurait pas indiqué dans son mémoire que les documents de procédure seraient complétés par les actes instrumentaires retournés par les autorités du Royaume Uni et que dès lors elle serait lésée dans ses droits de la défense eu égard à la brièveté du délai commençant à courir à partir de l’acte de signification de l’huissier luxembourgeois ;

Mais attendu qu’au sens de l’article 9,1 du Règlement CE N° 1348/2000 du 29 mai 2000 la date de la signification d’un acte est celle à laquelle l’acte a été signifié conformément à la législation de l’Etat membre requis ;

Attendu que la BANQUE 1 S.A. conclut encore à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le moyen de cassation ne remplirait pas la condition de précision requise et consisterait en outre en une contestation de l’exercice par la Cour d’appel de son pouvoir souverain d’appréciation ;

Mais attendu que les vices pouvant atteindre les moyens n’affectent pas la recevabilité du pourvoi ;

D’où il suit que les exceptions de procédure invoquées par BANQUE 1 S.A. ne sont pas fondées ;

3 S ur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que sur demande reconventionnelle X.) a été condamné par le tribunal du travail de Luxembourg à payer à son ancien employeur la BANQUE 1 S.A. le montant représentant deux mois de salaire pour non respect du préavis de démission ; que cette décision fut confirmée en instance d’appel ;

S ur le moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, sinon de la fausse application de celle-

ci, et plus particulièrement de l’article 37 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, en ce que la Cour d’appel, pour statuer comme elle l’a fait, en se référant aux motifs contenus dans le jugement du tribunal du travail du 5 mai 2000 a dit que c’était à bon droit que l’offre de preuve formulée en première instance a été rejetée, considérant que les termes mêmes employés par le supérieur hiérarchique d’après l’offre de preuve en question traduisaient la nécessité d'un accord du sieur X.) pour que le déplacement en (…) devînt effectif et que la prétendue invitation orale à signer ou à démissionner ne constituait pas une notification d’une modification du contrat de travail au sens de l’article 37 de la loi de 1989 eu égard aux circonstances suivantes : - les projets de modifications écrits n’étaient ni datés, ni signés, constituant donc des projets de modification, -

ils ne comportaient aucun passage traduisant une volonté univoque d’imposer à X.) un déplacement en (…), mais ne font que lui soumettre une proposition concrète accompagnée d’un nouveau contrat de travail qu’il était libre d’accepter ou de refuser, étant donné que les termes de ces différents projets n’étaient pas impératifs et n’imposaient donc aucune modification du contrat de travail, ladite offre de preuve ayant été libellée tant en première instance qu’en instance d’appel de la manière suivante : alors que l’article 37 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail donne à l’employeur la possibilité de modifier unilatéralement le contrat de travail et vise notamment le fait pour l’employeur de signifier même oralement au salarié qu’il doit ou accepter une modification jusque là seulement proposée ou 4 alors démissionner, ce fait constituant une modification au sens dudit article » ;

Mais attendu que par les motifs énoncés au moyen, les juges du fond ne se sont pas prononcés, contrairement aux allégations du demandeur en cassation, sur la question de savoir si une modification essentielle unilatérale du contrat de travail pouvait se faire oralement par l’employeur ;

D’où il suit que le moyen manque en fait ;

S ur la demande en indemnité de procédure :

Attendu que la demande de la défenderesse au pourvoi est à écarter comme manquant des justifications requises par l’article 240 du Code de procédure civile ;

P a r c e s m o t i f s :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande de la société anonyme BANQUE 1 S.A. basée sur l’article 240 du Code de procédure civile ;

condamne X.) aux frais de l’instance en cassation dont distraction au profit de Maître Myriam PIERRAT, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Eliane ZIMMER, avocat général et Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37/02
Date de la décision : 20/06/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2002-06-20;37.02 ?

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