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06/06/2002 | LUXEMBOURG | N°35/02

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 06 juin 2002, 35/02


N°35 / 02.

du 06.06.2002.

Numéro 1885 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, six juin deux mille deux.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel, Jérôme WALLENDORF, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

X.), sans état connu, demeurant à L-(…), (

…), demandeur en cassation, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile es...

N°35 / 02.

du 06.06.2002.

Numéro 1885 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, six juin deux mille deux.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel, Jérôme WALLENDORF, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

X.), sans état connu, demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

1) la société anonyme SOCIÉTÉ 1, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, défenderesse en cassation, comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, 2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis 2 à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi, et pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, défendeur en cassation.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Madame l’avocat général ZIMMER ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 4 janvier 2001 par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié les 9 et 10 octobre 2001 par X.) et déposé le 17 octobre 2001 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 7 décembre 2001 par la société anonyme SOCIÉTÉ 1 (en abrégé (…)) et déposé le 10 décembre 2001 au greffe de la Cour ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail d’Esch/Alzette, siégeant en matière de contestations entre patrons et employés privés, avait condamné la société anonyme SOCIÉTÉ 1 à payer à X.) des montants indemnitaires du chef de licenciement abusif ; que sur recours la juridiction du second degré, par réformation, déchargea l’appelante des susdites condamnations au motif que la demande du salarié était frappée de forclusion ;

Sur le moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 28 de la loi du 24 mai 1989, de l’article 2246 du Code civil et de l’article 25 du Nouveau code de procédure civile, ensemble l’article 89 de la Constitution et l’article 249 du Nouveau code de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué du 4 janvier 2001 a retenu que la saisine d’une juridiction du travail territorialement incompétente n’a pas valablement interrompu le délai de forclusion de l’article 28(2) de la loi du 24 mai 1989 ; aux motifs que l’article 28(2) de la loi du 24 mai 1989 sur 3 le contrat de travail n’introduit pas pour la demande en dommages et intérêts une prescription extinctive, mais un véritable délai de forclusion ou préfix pour l’introduction de la demande en justice ; que les délais de forclusion n’ont d’autre objet que d’enfermer les activités procédurales des plaideurs dans un espace de temps déterminé ; que les délais de forclusion échappent aux règles habituelles du droit civil en matière d’interruption et de suspension des prescriptions ; que les délais de forclusion manqueraient à leur raison d’être si la saisine d’un juge incompétent suffisait à en prolonger la durée ; que l’article 28(2) est destiné à protéger l’employeur qui doit être fixé sur le sort et les conséquences juridiques éventuelles du licenciement qu’il vient de notifier ; alors que, d’une part, conformément aux termes de l’article 28(2) qui dispose que et - invoqué dans sa teneur par le sieur X.) dans ses conclusions du 18 septembre 2000, pages 2 et 3 -, le sieur X.) a saisi la juridiction du travail endéans le délai prévu à l’article précité, de telle sorte que les juges du fond, en se basant, dans l’arrêt attaqué du 4 janvier 2001 sur l’article 28(2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, pour retenir l’irrecevabilité de la demande en dommages et intérêts du sieur X.), introduite endéans le délai prévu par l’article précité, mais devant la juridiction du travail territorialement incompétente, ont nécessairement violé le texte de loi en y rajoutant une condition, à savoir que la juridiction du travail à saisir dans les délais visés par l’article 28(2) de la loi du 24 mai 1989 devait être la juridiction du travail territorialement compétente pour le litige ; que, d’autre part, le délai préfix visé par l’article 28(2) de la loi sur le contrat de travail est susceptible d’interruption, ce notamment par l’introduction d’une action en justice devant un tribunal incompétent, conformément à l’article 2246 du Code civil qui dispose que - invoqué dans sa teneur par le sieur X.) dans ses conclusions du 18 septembre 2000, pages 2 et 3 -, de telle sorte que les juges du fond, en retenant dans l’arrêt attaqué du 4 janvier 2001, que le délai préfix visé par l’article 28(2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail serait insusceptible d’interruption et ne serait par conséquent pas valablement interrompu par la saisine d’une juridiction du travail territorialement incompétente, ont violé et le texte de l’article 28(2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, et l’article 2246 du Code civil » ;

Mais attendu qu’en retenant que le délai de forclusion prévu à l’article 28(2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail n’a pas pu être valablement interrompu par la saisine d’un juge incompétent, la Cour d’appel a correctement appliqué la loi ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

4 Sur la demande en indemnité de procédure :

Attendu que la demande en indemnité de procédure de la partie défenderesse au pourvoi est à rejeter comme manquant des justifications requises par l’article 240 du Code de procédure civile ;

P a r c e s m o t i f s :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande en indemnité de procédure de la partie défenderesse au pourvoi ;

condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Jérôme WALLENDORF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35/02
Date de la décision : 06/06/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2002-06-06;35.02 ?

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