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16/05/2002 | LUXEMBOURG | N°1890

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 16 mai 2002, 1890


N°14 / 2002 pénal. du 16.05.2002. Numéro 1890 du registre.


La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, seize mai deux mille deux,


l'arrêt qui suit :


Entre :


la société anonyme CLEARSTREAM INTERNATIONAL S.A., établie et ayant son siège social à L-2964 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés d

e Luxembourg sous le numéro B 72350, demanderesse en cassation, comparant par Maître Paul MOUSEL, av...

N°14 / 2002 pénal. du 16.05.2002. Numéro 1890 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, seize mai deux mille deux,

l'arrêt qui suit :

Entre :

la société anonyme CLEARSTREAM INTERNATIONAL S.A., établie et ayant son siège social à L-2964 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 72350, demanderesse en cassation, comparant par Maître Paul MOUSEL, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,

e t:

Armand DREWS, employé privé, né le 8 septembre 1956 à Echternach, demeurant à L-2537 Luxembourg, 24, rue Sigismond, défendeur en cassation, comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,

en présence du : MINISTERE PUBLIC, partie jointe.

LA COUR DE CASSATION:

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Madame l'avocat général SOLOVIEFF ;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 9 octobre 2001 sous le numéro 320/01 V par la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation, déclaré au pénal et au civil au greffe de la Cour Supérieure de Justice par Maître Paul MOUSEL, avocat à la Cour, pour et au nom de la société anonyme CLEARSTREAM INTERNATIONAL S.A. ;

Vu le mémoire en cassation, signifié par la demanderesse en cassation le 6 décembre 2001 à Armand DREWS ainsi qu'au procureur général d'Etat et déposé au greffe de la Cour le 10 décembre 2001 ;

Vu le mémoire en réponse, signifié par Armand DREWS le 4 janvier 2002 à la société anonyme CLEARSTREAM INTERNATIONAL S.A. ainsi qu'au procureur général d'Etat et déposé le même jour au greffe de la Cour ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi de deux citations directes avec constitution de partie civile dirigées par la société anonyme CEDEL INTERNATIONAL, actuellement CLEARSTREAM INTERNATIONAL, contre Armand DREWS pour calomnie sinon diffamation sinon injure sinon divulgation méchante par voie de presse à propos d'un article dont le cité direct était l'auteur, paru dans un quotidien et contenant le passage «In Wirklichkeit versucht die Cedel lediglich, sich eines unbequemen Delegierten zu entledigen, der u.a. erfolgreich bei der Gewerbeinspektion Beschwerde gegen die Versuche des Unternehmens eingereicht hatte, die Delegationswahlen zu verfälschen », le tribunal correctionnel de Luxembourg, tout en écartant comme fait délictueux à défaut d'imputation méchante la partie de phrase relative au rôle de CEDEL INTERNATIONAL dans les élections des délégués du personnel, avait retenu le délit de calomnie pour la partie de phrase dans laquelle il était affirmé que la citante directe avait tenté de se défaire d'un délégué du personnel incommode, condamné Armand DREWS à une amende et des dommages-intérêts envers la partie civile et ordonné la publication par extrait de sa décision dans deux quotidiens ; que sur appel du seul cité direct, la Cour, estimant que l'intention méchante dans le chef de Armand DREWS n'était pas établie pour le fait jugé calomnieux par le tribunal, acquitta celui-ci et se déclara incompétente pour connaître de la demande civile ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que lorsque par la décision attaquée il a été statué au fond sur l'action publique, le pourvoi de la partie civile n'a d'effet dévolutif qu'en ce qui touche les intérêts civils ; qu'il ne peut aboutir à la cassation de la décision rendue sur l'action publique, sauf toutefois au juge de cassation d'examiner celle-ci dans ses répercussions sur les intérêts civils ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable dans la mesure où il a été déclaré formé au pénal ;

Sur le moyen de cassation pris en ses deux branches :

tiré « de la violation des articles 182, 183 et 199 du Code d'instruction criminelle et 89 de la Constitution ; en ce que la Cour d'appel, dans son arrêt du 9 octobre 2001, a déclaré, ait pénal, l'appel de Armand DREWS fondé et l'a acquitté des infractions libellées à sa charge par la citante directe et, au civil, a déclaré l'appel de Armand DREWS fondé à son tour et s'est déclaré incompétente pour connaître de la demande en dommages et intérêts de Clearstream International, au motif que la Cour d'appel devait actuellement se limiter à examiner si l'emploi des mots écrits par Armand DREWS, à savoir « In Wirklichks.it versucht die Cedel lediglich, sich eines unbequemen Delegierten zu entledigen ... » dénote un comportement constitutif des infractions de diffamation, de calomnie, d'injure ou de divulgation méchante parvoie de presse ; première branche, alors que la Cour d'appel était saisie par l'appel général et sans restrictions formulé par Armand DREWS par déclaration faite au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 6 juin 2000, de tous les faits invoqués dans les citations directes des 9 juin 1999 et 21 septembre 1999 et plus particulièrement de l'ensemble des mots y cités et écrits par Armand DREWS dans son article paru au quotidien « Tageblatt » du 8 avril 1999 et aurait dû se prononcer sur la qualification pénale de tous ces faits ; qu 'en limitant son analyse aux seuls mots «In Wirklichkeit versucht die Cedel lediglich, sich eines unbequemen Delegierten zu entledigen ... » et en refusant d'analyser les autres mots contenus dans l'article incriminé soumis au juge par la citation directe, la Cour d'appel a violé ou faussement appliqué les articles 182 et 183 du Code d'instruction criminelle et le principe de la saisine in rem du juge pénal ainsi que l'article 199 du Code d'instruction criminelle et le principe de l'effet dévolutif de l'appel; deuxième branche, alors que dans ses conclusions orales et écrites présentées à la Cour d'appel lors de l'audience du 29 juin 2001, l'intimée demanderesse en cassation avait demandé la confirmation pure et simple du jugement a quo rendu le 30 mai 2000 par la neuvième chambre du tribunal d'arrondissement de Luxembourg sur base des deux éléments calomnieux contenus dans l'article incriminé du 8 avril 1999 et mentionnés dans les citations directes, c'est-à-dire l'affirmation que Cedel aurait falsifié les élections sociales et que Cedel essaierait de se débarrasser d'un délégué incommode; qu'en refusant d'analyser si l'allégation de falsification des élections sociales était calomnieuse, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et moyens de l'intimé violant par ce fait l'article 89 de la Constitution, le défaut de réponse aux moyens valant absence de motifs ».

Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir constaté que « la société CLEARSTREAM INTERNATIONAL reprenant les actions engagées par la citante directe originaire conclut à la confirmation du jugement entrepris tout en insistant que le fait relatif à la falsification des élections des délégués du personnel serve également comme motivation d'une décision de condamnation de Armand DREWS ; le représentant du ministère public s'est rapporté à prudence de justice ; » a considéré que « l'appel du prévenu condamné en première instance ne saisit le juge d'appel que des intérêts de l'appelant. Le juge d'appel ne peut dès lors, sans commettre un excès de pouvoir, aggraver le sort du prévenu sur le seul appel de celui-ci. Le juge d'appel ne peut donc pas retenir un chef d'inculpation écarté par les premiers juges ; le juge d'appel ne peut statuer que sur les faits qui ont été retenus par le jugement entrepris ; en cas d'appel du prévenu seul, il n'est saisi que de la partie du jugement qui inflige un grief au prévenu, c 'est-à-dire qu 'il n 'est saisi que des faits et des infractions pour lesquels celui-ci a été condamné ; il est défendu au juge d'appel de relever une infraction omise ou écartée en première instance ; quand les premiers juges ont écarté volontairement ou involontairement, même par simple prétention, un ou plusieurs chefs de poursuite, tout en retenant d'autres et prononçant une condamnation, le juge d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, reprendre les chefs - quoique compris dans la citation - sur lesquels le tribunal s'est abstenu ou a omis de statuer ; il résulte de ces principes que la Cour d'appel est sans juridiction pour se prononcer sur les imputations à CEDEL INTERNATIONAL d'une tentative de faux ou de falsification des élections des délégués du personnel ».

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges d'appel ont répondu aux conclusions dont ils étaient saisis en faisant dans leurs motifs l'exacte interprétation de la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucun des griefs allégués ;

Sur les frais :

Attendu que la partie demanderesse en cassation supportera les frais de l'instance de cassation sauf ceux occasionnés par les significations du mémoire en réponse à la demanderesse et au procureur général d'Etat, non prévues par la loi et qui resteront à charge du défendeur ;

Par ces motifs

dit le pourvoi de la société anonyme CLEARSTREAM INTERNATIONAL S.A. irrecevable en tant que déclaré au pénal ;

le rejette en tant que formé au civil ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais de l'instance de cassation à l'exception de ceux relatifs aux significations du mémoire en réponse, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 6,45 6.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, seize mai deux mille deux, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d'appel, Charles NEU, conseiller à la Cour d'appel, Jeannot NIES, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour,

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Jeannot NIES, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1890
Date de la décision : 16/05/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2002-05-16;1890 ?
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