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07/02/2002 | LUXEMBOURG | N°8/02

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 07 février 2002, 8/02


Les deux moyens de cassation ne peuvent être accueillis.


- Le premier moyen ne précise pas en quoi les articles 40 du règlement CE no 1408/71 et 187 du CAS auraient été violés, ni pourquoi l'article 226 du CAS aurait dû être appliqué.


- Le deuxième moyen ne précise pas en quoi les articles 40 du règlement CE no 1408/71 et 190(3) du CAS auraient été violés.


La demande en indemnité de procédure est à rejeter comme manquant des justifications requises par l'article 240 du nouveau code de procédure civile.






Cassation, nu

méro 1846 du registre. No 8/02. Audience publique du jeudi, sept février deux mille deux.


Composition:


Marc TH...

Les deux moyens de cassation ne peuvent être accueillis.

- Le premier moyen ne précise pas en quoi les articles 40 du règlement CE no 1408/71 et 187 du CAS auraient été violés, ni pourquoi l'article 226 du CAS aurait dû être appliqué.

- Le deuxième moyen ne précise pas en quoi les articles 40 du règlement CE no 1408/71 et 190(3) du CAS auraient été violés.

La demande en indemnité de procédure est à rejeter comme manquant des justifications requises par l'article 240 du nouveau code de procédure civile.

Cassation, numéro 1846 du registre. No 8/02. Audience publique du jeudi, sept février deux mille deux.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour,

Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,

Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,

Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller à la Cour d'appel,

Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d'appel,

Georges WIVENES, premier avocat général,

Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.

Entre :

J. Maria HORSMANS, épouse DENECKER, née le ..., demeurant à ..., demanderesse en cassation, comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,

et

la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES, établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Pierre MORES, demeurant à Tétange, défenderesse en cassation, comparant par Maître Georges PIERRET; avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Madame l'avocat général ZIMMER ;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 28 mars 2001 par le Conseil supérieur des assurances sociales ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 28 mai 2001 par J. Maria HORSMANS et déposé au greffe de la Cour le 29 mai 2001 ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 10 juillet 2001 par la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES et déposé au greffe de la Cour le 18 juillet 2001 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisi par J. HORSMANS d'un recours contre une décision du comité-directeur de la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES qui lui avait alloué une pension d'invalidité à partir du 1er août 1993, le Conseil arbitral des assurances sociales avait accordé à la requérante une pension d'invalidité à partir du 3 juin 1988 ; que sur appel, la juridiction du second degré avait, par réformation, dit que J. HORSMANS ne pouvait bénéficier de la part de la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES d'aucune pension d'invalidité pendant la période du 3 juin 1988 au 31 juillet 1993 ;

Attendu que le pourvoi, régulier en la forme, est recevable, la décision attaquée faisant grief à la demanderesse en cassation ;

Sur les deux moyens de cassation réunis, tirés, le premier, « de la violation de la loi, respectivement de la mauvaise interprétation de la loi, in specie, de la mauvaise application combinée de l'article 40 du règlement C.E.E. numéro 1408/71

et de l'article 183

du Code des assurances sociales, en ce que le Conseil supérieur des assurances sociales a, pour appliquer l'article 40 point 2 du règlement C.E.E. numéro 1408/71 et partant refuser toute prestation d'invalidité à Madame Denecker-Horsmans au Luxembourg pendant la période du 3 novembre 1988 au 31 juillet 1993, s'est référé à l'article 187

du Code des assurances sociales, en faisant abstraction de l'article 226

du même code, alors qu'en l'espèce, l'article 40, 2

n'est applicable tout au plus que pendant la période pendant laquelle la dame Denecker-Horsmans a perçu des indemnités de maladie, c'est-à-dire du 3 juin 1988 au 2 juin 1989 , et le deuxième, de la violation de la loi, respectivement de la mauvaise application de la loi, in specie, de la mauvaise application combinée de l'article 40 du règlement C.E.E. numéro 1408/71 et de l'article 190 (3)

du Code des assurances sociales, en ce que le Conseil supérieur des assurances sociales s'est basé, à côté de l'article 187 du Code des assurances sociales, sur l'article 190 (3) du même code, ensemble avec l'article 40 point 2 du règlement C.E.E. pour refuser toute prestation d'invalidité à la dame Denecker-Horsmans pendant la période du 3 juin 1988 au 1er août 1993, alors que conformément à l'article 190 point 3 du Code des assurances sociales, le Conseil supérieur des assurances sociales aurait dû tout au plus limiter l'application de l'article 40 point 2 à la période pendant laquelle la dame Denecker-Horsmans a perçu des indemnités d'incapacité de travail primaire en Belgique, c'est-à-dire la période du 3 juin 1988 au 2 juin 1989 »

Mais attendu, selon l'article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, que pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse devra déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire précisant les moyens de cassation ;

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours ; que la Cour de cassation n'a à statuer que sur le moyen, sans que la discussion qui le développe ne puisse en combler les lacunes ;

Attendu que le premier moyen ne précise pas en quoi les articles 40 du règlement communautaire n° 1408/71 et 187 du Code des assurances sociales auraient été violés ni pourquoi l'article 226 du Code des assurances sociales aurait dû être appliqué et que le deuxième moyen ne précise pas en quoi les articles 40 du règlement communautaire précité et 190 (3) du Code des assurances sociales auraient été violés ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur la demande en indemnité de procédure :

Attendu que la demande afférente de la partie défenderesse en cassation est à écarter comme manquant des justifications requises par l'article 240 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi;

rejette la demande en indemnité de procédure de la défenderesse en cassation ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8/02
Date de la décision : 07/02/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2002-02-07;8.02 ?
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