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08/03/2001 | LUXEMBOURG | N°22/01

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 08 mars 2001, 22/01


Intérim: contrats de mission successifs - contrat réputé à durée indéterminée (oui) - absence du salarié - non présentation à son poste après l'expiration du contrat de mission - résiliation implicite du contrat par le salarié (non)


Résiliation tacite du contrat de travail : intérim - contrats de mission successifs - contrat réputé à durée indéterminée (oui) - absence du salarié - non présentation à son poste après l'expiration du contrat de mission - résiliation implicite du contrat par le salarié (non)


En retenant que le salarié avait lui-mê

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Intérim: contrats de mission successifs - contrat réputé à durée indéterminée (oui) - absence du salarié - non présentation à son poste après l'expiration du contrat de mission - résiliation implicite du contrat par le salarié (non)

Résiliation tacite du contrat de travail : intérim - contrats de mission successifs - contrat réputé à durée indéterminée (oui) - absence du salarié - non présentation à son poste après l'expiration du contrat de mission - résiliation implicite du contrat par le salarié (non)

En retenant que le salarié avait lui-même mis fin à son contrat de louage de service en ne se représentant plus à son poste de travail après l'expiration de son dernier contrat de mission sans avoir recherché si, eu égard aux circonstances factuelles de la cause, le salarié avait manifesté sa volonté de rompre unilatéralement la relation contractuelle entre parties, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

N° 22/01 du 08.03.2001. Numéro 1773 du registre. Audience publique du jeudi, huit mars deux mille un.

Composition:

Marc TEOIX, président de la Cour,

Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,

Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,

Arnold WAGENER, premier conseiller à la Cour d'appel,

Marc KERSCHEN, conseiller à la Cour d'appel,

Nico EDON, premier avocat général.

Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.

Entre:

XX, ouvrier, demeurant à L-..., demandeur en cassation, comparant par Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,

et :
la société à responsabilité limitée ELITT s.à r.l, établie et ayant son siège social à L-4040 Esch-sur-Alzette, 24, rue Xavier Brasseur, représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le n° B 49 544, défenderesse en cassation, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d'Etat, Monsieur Jean-Claude JUNCKER, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, dont les bureaux sont établis à L-2673 Luxembourg, 26, rue Zithe, défendeur en cassation.

LA COUR DE CASSATION:

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général EDON ;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 17 février 2000

par la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail et signifié le 6 juin 2000 ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 19 juin 2000 par XX et déposé au greffe de la Cour le 11 juillet 2000 ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 18 août 2000 par la société à responsabilité limitée ELITT s.à r.l. et déposé au greffe de la Cour le même jour, l'acte de signification y ayant été déposé le lundi, 21 août 2000 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal de travail d'Esch-sur-Alzette, après requalification des contrats de mission conclu entre parties en contrat de travail à durée indéterminée, a condamné la société à responsabilité limitée ELITT s.à r.l. à indemniser XX du chef de licenciement abusif ; que la Cour d'appel par réformation a débouté XX de ses demandes au motif qu'à défaut du salarié de se présenter à son poste de travail il n'y a pas eu de congédiement ;

Sur l'unique moyen de cassation,

tiré « de la violation de l'article 8 (3)

de la loi du 19.5.1994, portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main d'?uvre, des articles 10

et 18

de la loi du 24.5.1989 sur le contrat de travail, du manque de base légale et de la contradiction des motifs, en ce que l'arrêt a, par réformation du jugement de première instance du 11.2.1999, dit la demande en allocation de dommages et intérêts non fondée pour rupture abusive et illégale des relations de travail en date du 19.12.1997 dans le chef de l'employeur, au motif qu'après avoir acte que la partie appelante avait acquiescé au jugement de première instance pour ce qui était de la requalification du contrat de travail en application de l'article 8 (3) de la loi de 1994, qu' 'il n 'y a pas eu licenciement et résiliation abusive dans le chef de l'employeur à l'égard d'un salarié qui se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui y met lui-même fin, alors que l'article 8 (3) de la loi de 1994 prémentionnée, ne stipule aucune requalification automatique et de plein droit, mais ne fait que mentionner la conséquence primaire d'une violation de l'article 8 (1) et 8 (2) de la même loi, c. à d. que les conséquences d'un contrat de mission illégal doivent être analysées par référence à un contrat à durée indéterminée, sans qu'un tel contrat illégal ne devient de facto et de jure un contrat à durée indéterminée proprement dit avec toutes les conséquences de droit telles que mentionnées à l'article 10 de la loi de 1989 sur le contrat de travail et en violant, par ailleurs, l'article 18 de la loi de 1989 sur le contrat de travail stipulant que le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser à l'initiative des parties contractantes » ;

Vu l'article 8 (3) de la loi du 19 mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d'?uvre et les articles 10 et 18 de la loi du 24 mai 1989 sur te contrat de travail ;

Attendu qu'en retenant que XX avait lui-même mis fin à son contrat de louage de service en ne se représentant plus à son poste de travail après l'expiration de son dernier contrat de mission sans avoir recherché si, eu égard aux circonstances factuelles de la cause, le salarié avait manifesté sa volonté de rompre unilatéralement la relation contractuelle entre parties, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs:

casse et annule l'arrêt rendu le 17 février 2000 par la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s'en sont suivis et remet les parties au même état où elles se sont trouvées avant l'arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel, autrement composée ;

condamne la société à responsabilité limitée ELITT s.à r.l. aux dépens tant de l'instance en cassation que de la décision annulée, dont distraction au profit de Maître Vie KRECKE, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et qu'une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt sera consignée en marge de la minute de l'arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Nico EDON, premier avocat général et Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22/01
Date de la décision : 08/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2001-03-08;22.01 ?
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