La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2001 | LUXEMBOURG | N°1752

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 15 février 2001, 1752


Dans les contrats conclus entre un fournisseur professionnel de biens de consommation, durables ou non, ou de services et un consommateur final privé, toute clause ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur est abusive et comme telle réputée nulle et non écrite.



Arrêt de la Cour de Cassation. Numéro 1752 du registre.


Audience publique du jeudi, quinze février deux mille un.


Composition:


Marc THILL, président de la Cour,


Marc SCHLUNGS, c

onseiller à la Cour de cassation,


Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,


Eliane EICHER, conse...

Dans les contrats conclus entre un fournisseur professionnel de biens de consommation, durables ou non, ou de services et un consommateur final privé, toute clause ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur est abusive et comme telle réputée nulle et non écrite.

Arrêt de la Cour de Cassation. Numéro 1752 du registre.

Audience publique du jeudi, quinze février deux mille un.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour,

Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,

Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,

Eliane EICHER, conseiller à la Cour d'appel,

Françoise MANGEOT, conseiller à la Cour d'appel

Nico EDON, premier avocat général,

WAMPACH, greffier en chef de la Cour

Entre:

XX, ouvrier, demeurant à L-..., demandeur en cassation, 12, rue comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu.

et:

la société anonyme MOBILUX S.A., établie et ayant son siège social à L-2561 Luxembourg, 61, rue de Strasbourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le n° B 43 290, défenderesse en cassation, comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions de Madame l'avocat général ZIMMER ;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 12 novembre 1999

par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile et en instance d'appel ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 12 mai 2000 par XX et déposé au greffe de la Cour le même jour ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 5 juillet 2000 par la société anonyme MOBILUX S.A. et déposé au greffe de la Cour le 10 juillet 2000 ;

Quant à la recevabilité du pourvoi :

Attendu que XX conclut à l'irrecevabilité du pourvoi résultant de celle des trois moyens ;

Mais attendu que l'irrecevabilité des moyens n'affecte pas celle du pourvoi lui-même ;

Quant au fond :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de paix d'Esch/Alzette saisi par la société anonyme MOBILUX S.A. d'une action en paiement de factures et par XX d'une demande reconventionnelle en réparation d'une faute contractuelle, a après compensation judiciaire condamné XX à payer le solde à la société anonyme MOBILUX S.A. ; que, sur appel, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, retenant que la clause limitative de responsabilité invoquée par la société anonyme MOBILUX S.A. était opposable à XX, a réduit la créance de celui-ci et augmenté pour autant le règlement au profit de la société anonyme MOBILUX S.A. ;

Sur les deux premiers moyens réunis,

tirés, le premier, «de la violation de la loi du 25 août 1983

sur la protection juridique du consommateur, en ce que les juges composant la troisième chambre du tribunal d'arrondissement n'ont pas procédé à la vérification de la conformité à la loi du 25 août 1983 sur la protection juridique du consommateur de la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat conclu entre parties au motif que la clause en question avait fait l'objet d'une acceptation spéciale de la part du consommateur tel que cela est prévu par l'article 1135-1

du Code civil et que « il n'y a pas lieu dans ces conditions de rechercher si la clause limitative de responsabilité est abusive au regard de l'article 2

de la loi du 25 août 1983 sur la protection juridique du consommateur, le législateur ayant par une loi subséquente institué un régime spécifique concernant les conditions générales respectivement certaines clauses dérogatoires au droit commun des contrats» ; alors que l'acceptation spéciale de certaines clauses pouvant être insérées dans des conditions générales exigée par l'article 1135-1 est une condition d'opposabilité de ces conditions générales aux consommateurs final privé, mais n 'entraîne pas nécessairement la validité de ces clauses au regard de la loi du 25 août 1983 sur la protection juridique du consommateur, de sorte que le juge était tenu de procéder au contrôle de la validité de ces clauses au regard des dispositions de la loi du 25 août 1983 sur la protection juridique du consommateur ; le deuxième, de la violation de la loi du 25 août 1983 sur la protection juridique du consommateur, en ce que les juges composant la troisième chambre du tribunal d'arrondissement n 'ont pas procédé à la vérification de la conformité à la loi du 25 août 1983 sur la protection juridique du consommateur de la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat conclu entre parties au motif que la clause en question avait fait l'objet d'une acceptation spéciale de la part du consommateur tel que cela est prévu par l'article 1135-1 du Code civil et que « il n'y a pas lieu dans ces conditions de rechercher si la clause limitative de responsabilité est abusive au regard de l'article 2 de la loi du 25 août 1983 sur la protection juridique du consommateur, le législateur ayant par une loi subséquente institué un régime spécifique concernant les conditions générales respectivement certaines clauses dérogatoires au droit commun des contrats» ; alors que les dispositions de la loi du 25 août 1983 sur la protection juridique du consommateur sont des dispositions d'ordre public dont le consommateur ne peut, même par sa signature éclairée, écarter l'application, de sorte que le juge doit en tout état de cause vérifier la conformité des clauses du contrat à la loi du 25 août 1983 sur la protection juridique du consommateur » ;

Vu l'article 1er

de la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur disposant que « dans les contrats conclus entre un fournisseur professionnel de biens de consommation, durables ou non, ou de services et un consommateur final privé, toute clause ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur est abusive et comme telle réputée nulle et non écrite » ;

Attendu qu'après avoir dit la clause limitative de responsabilité opposable à XX et en avoir fait jouer l'effet à rencontra de celui-ci sans en avoir analysé le caractère éventuellement abusif au regard du texte de la loi susvisé, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen :

casse et annule pour autant qu'attaqué le jugement rendu le 12 novembre 1999 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, ayanc siégé en matière civile et en instance d'appel ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s'en sont suivis et remet les parties au même état où elles se sont trouvées avant le jugement cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, autrement composé ;

condamne la société anonyme MOBILUX S.A. aux dépens tant de l'instance en cassation que de la décision annulée, dont distraction au profit de Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit :

ordonne qu'à la diligence du procureur générai d'Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du tribunal d'arrondissement et qu'une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt sera consignée en marge de la minute du jugement annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Nico EDON, premier avocat général et Madame Lily W'AMPACH, greffier en chef de la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1752
Date de la décision : 15/02/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2001-02-15;1752 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award